Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Ordonnance n° 64 ------------------------- 25 Novembre 2021 ------------------------- RG no 21/01692 - No Portalis DBV5-V-B7F-GJBN ------------------------- [M] [B] C/ [P] [O] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [M] [B] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [P] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [P] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [M] [B]. Le bâtonnier a taxé le montant des honoraires dus par Monsieur [M] [B] à Maître [P] [O] à la somme de 1200 € TTC par décision du 22 février 2021, notifiée le 26 avril 2021 à Monsieur [M] [B] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 26 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2021, où Monsieur [M] [B] a comparu en personne devant la première présidente. Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [P] [O] dans le cadre d'une
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devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il prétend que Maître [P] [O] ne l'a jamais informé du montant de ses honoraires et qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Il soutient que Maître [P] [O] n'a accompli aucune diligence, ce dernier ne s'étant pas présenté et ne l'ayant pas représenté lors de la
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de médiation. Maître [P] [O] est représenté par Maître [C] [N] qui produit plusieurs documents afin de justifier des diligences. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [M] [B] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la
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prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Cependant, l'absence de convention d'honoraires n'emporte pas absence de rémunération du travail effectué. Les honoraires sont alors fixés selon les usages, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires. Aussi, quand bien même Maître [P] [O] n'aurait pas informé son client du montant de ses honoraires, la première présidente n'est pas compétente pour connaître du manquement de ce dernier à son devoir d'information. En l'espèce, Monsieur [M] [B] a confié la défense de ses intérêts à Maître [P] [O] dans le cadre d'une
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devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre Monsieur [M] [B] et Maître [P] [O]. Une médiation a été ordonnée par le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il n'est pas contesté que Maître [P] [O] ne s'est pas présenté à la
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de médiation. Maître [P] [O] a adressé à Monsieur [M] [B] une facture d'honoraires no256128 d'un montant de 1200 € TTC pour l'accomplissement des diligences suivantes : - suivi du dossier - rédaction et mise au rôle après délivrance d'une assignation sur le fond - suivi de la mise en état - transmission d'une ordonnance de médiation. Maître [P] [O] produit plusieurs documents afin de justifier de ses diligences. Aucun ne justifie de la transmission de l'ordonnance de médiation. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier dont appel et de taxer les honoraires dus par Monsieur [M] [B] à Maître [P] [O] à la somme de 900 € TTC au regard des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Sur les dépens :L'article 696 du code de
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civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes du 22 février 2021 ; Taxons les honoraires dus par Monsieur [M] [B] à Maître [P] [O] à la somme de 900 € TTC ; Enjoignons à Monsieur [M] [B] de régler la somme de 900 € TTC à Maître [P] [O] ; Laissons à chacune des parties ses propres dépens. La greffière,La première présidente,
Articles cités
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