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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

25 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 61 ------------------------- 25 Novembre 2021 ------------------------- RG no 21/00370 - No Portalis DBV5-V-B7F-GF3X ------------------------- [K] [U] C/ [R] [T] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [K] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Florence DENIZEAU de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Camille CHABOUTY DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [R] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 8 octobre 2020, Maître [R] [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [K] [U]. Le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 10 735,10 € TTC par décision du 19 janvier 2021, notifiée le 22 janvier 2021 à Monsieur [K] [U]. Il a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 1er février 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2021 puis successivement renvoyée à une audience du 23 septembre 2021 et du 21 octobre 2021. A l'audience, Monsieur [K] [U] était représenté par Maître Camille Chabouty. Maître [R] [T] était représenté par Maître Yann Michot. Les parties ont été autorisées à déposer leurs écritures. Monsieur [K] [U] soulève la prescription de l'action en taxation de Maître [R] [T] sur le fondement de l'article L.137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels se prescrit par deux ans. Il demande l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Maître [R] [T] aux entiers dépens de l'instance. Maître [R] [T] s'oppose aux demandes de Monsieur [K] [U] et sollicite : - la confirmation de la décision du bâtonnier, - la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 10 735,10 € TTC, - la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [K] [U] est recevable et régulier en la forme. Sur la prescription de l'action en taxation de Maître [R] [T] : L'article L.218-2 du code de la consommation, ancien article L.137-2 du code de la consommation, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'action en taxation de l'avocat est soumise à cette prescription biennale lorsqu'elle est dirigée contre son client. La prescription commence à courir au jour de la fin du mandat de l'avocat. Le prononcé d'une décision de justice ne peut à lui seul déterminer la fin du mandat de l'avocat. L'article 420 du code de

procédure

civile dispose que l'avocat remplit les obligations de son mandat jusqu'à l'exécution du jugement. L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il est constant que la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. En l'espèce, Monsieur [K] [U] a confié la défense de ses intérêts à Maître [R] [T] dans le cadre d'une

procédure

d'indemnisation de préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Saintes. Cette

procédure

s'est poursuivie devant la cour d'appel de Poitiers qui a notamment alloué la somme de 70 759 € à Monsieur [K] [U] par un arrêt du 16 janvier 2018. Aucune voie de recours n'a été exercée et l'adversaire de Monsieur [K] [U] a exécuté cet arrêt. Le mandat de Maître [R] [T] a donc pris fin et le délai de prescription de l'action en taxation a commencé à courir. Cependant, il n'est toutefois pas possible de dater avec certitude le point de départ de ce délai puisque Monsieur [K] [U] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle son adversaire s'est exécuté. Toutefois, Maître [R] [T] a établi une facture d'honoraire de résultat le 18 juillet 2018 en lien direct avec le résulat de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui avait nécessairement été exécuté. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de prescription courrait à partir de cette date et jusqu'au 18 juillet 2020 au plus tard. Le 28 novembre 2018, Monsieur [K] [U] a adressé un courrier à Maître [R] [T] où il apparait qu'il ne conteste pas l'honoraire de résultat, ni en son principe, ni en son montant. Il sollicite de Maître [R] [T] qu'il lui accorde une remise gracieuse des émoluments prévus à la convention d'honoraires. Il y a lieu de considérer que ce courrier vaut reconnaissance de dette et qu'il interrompt par conséquent le délai de prescription, reporté au 28 novembre 2020. Maître [R] [T] a saisi le bâtonnier par lettre du 8 octobre 2020, reçue le 9 octobre 2020, soit dans le délai de prescription. Le moyen tiré de la prescription de l'action en taxation de Maître [R] [T] doit donc être écarté. Sur la taxation des honoraires dus à Maître [R] [T] : Monsieur [K] [U] se borne à soulever un unique moyen tiré de la prescription de l'action en taxation de Maître [R] [T] sans faire valoir d'argument pour contester le paiement d'un honoraire de résultat tant en son principe qu'en son montant. Par conséquent, la décision du bâtonnier taxant à la somme de 10735,10 € l'honoraire de résultat dû par Monsieur [K] [U] à Maître [R] [T] sera confirmée. Sur l'article 700 du code de

procédure

civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes du 19 janvier 2021 ; Enjoignons à Monsieur [K] [U] de verser à Maître [R] [T] la somme de 10 735,10 € TTC ; Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile Laissons à la charge de chacune des parties leurs propres dépens. La greffière,La première présidente,

Articles cités

  • 450
  • L137-2
  • 700
  • 176
  • L218-2
  • 420
  • 2240
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