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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

25 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 63 ------------------------- 25 Novembre 2021 ------------------------- RG no 21/01493 - No Portalis DBV5-V-B7F-GISA ------------------------- S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, prise en la personne de Maître [G] C/ SARL F.I.M.J Mr [W] [R] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, prise en la personne de Maître [G] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : SARL F.I.M.J, intimée [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [W] [R], intervenant forcé [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS DEFENDEURS en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La SARL Descartes Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de taxation de l'honoraire de résultat dû par la SARL FIMJ. Le bâtonnier a débouté la SARL Descartes Avocats de cette demande par une décision du14 avril 2021, notifiée le 21 avril 2021 à la SARL Descartes Avocats qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 6 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2021 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 octobre 2021. La SARL Descartes Avocats a comparu en la personne de Maître [L] [G] qui sollicite : - le rejet des moyens d'irrecevabilité soulevés par la SARL FIMJ et Monsieur [W] [R] - la réformation de la décision du bâtonnier dont appel - la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 12 817,87 € à titre d'honoraire de résultat - la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour retard et mauvaise foi dans l'exécution des obligations sur le fondement de l'article 1231 et suivants du code civil - la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile. Maître [L] [G] expose qu'il est intervenu dans plus d'une trentaine de

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s pour défendre les intérêts tant de la SARL FIMJ que de Monsieur [W] [R]. Plusieurs conventions d'honoraires identiques ont été conclues entre les parties pour ces

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s. Monsieur [W] [R] a modifié la convention d'honoraires litigieuse sans l'avertir. Il soutient qu'un honoraire de résultat peut être réclamé que les parties se sont entendues sur le principe du versement d'un tel honoraire et son montant. Il expose que Monsieur [W] [R] a demandé que la facture d'un montant de 12817,87 € lui soit adressée à son nom. Il a également signé une autorisation pour le décaissement du compte CARPA de la somme de 2 338,32 € et ainsi commencé à régler l'honoraire de résultat. La SARL FIMJ et Monsieur [W] [R] sont représentés par Maître [Y] [E]. Monsieur [W] [R] soulève l'irrecevabilité de son appel en intervention forcée au motif qu'il n'est pas partie à la

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de taxation. Maître [Y] [E] expose que Maître [L] [G] ne s'est pas opposé aux modifications apportées par Monsieur [W] [R] à la convention d'honoraires. Ce dernier conteste toute mauvaise foi ou tromperie à l'encontre de la SARL Descartes Avocats. Il est soutenu qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être réclamé en l'absence de la réalisation, par la SARL FIMJ, d'une économie ou d'un gain dans la

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au fond. Concernant Monsieur [W] [R], Maître [Y] [E] expose qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue en son nom avec la SARL Descartes Avocats. Il est soutenu que Monsieur [W] [R] n'a pas accepté le principe de l'honoraire de résultat et que l'autorisation de prélèvement CARPA qu'il a régularisée concernait les condamnations de son adversaire, la Caisse d'épargne, en application des dispositions de l'article 700 du code de

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civile. Maître [Y] [E] sollicite la condamnation de Maître [L] [G] à payer la somme de 1662 € à la SARL FIMJ et à Monsieur [W] [R] chacun sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de la SARL Descartes Avocats est recevable et régulier en la forme. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de Monsieur [W] [R] : La SARL Descartes Avocats a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la seule SARL FIMJ. Monsieur [W] [R], gérant de la SARL FIMJ, revêt donc la qualité de tiers dans la présente

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. Egalement représenté par Maître [L] [G] de la SARL Descartes Avocats dans la

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au fond, il existe un lien suffisant rattachant l'intervention forcée de Monsieur [W] [R] aux prétentions du demandeur appelant. Par ailleurs, la solution du litige commande l'intervention de Monsieur [W] [R] à la présente

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. L'intervention de Monsieur [W] [R] est recevable et régulière en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

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prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, la SARL FIMJ et Monsieur [W] [R] ont confié la défense de leurs intérêts à la SARL Descartes Avocats dans la cadre d'une

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devant le tribunal de commerce d'Amiens puis en appel. En première instance, le tribunal de commerce d'Amiens a fixé la somme de 150 039,78 € au passif de la SARL FIMJ et a condamné personnellement Monsieur [W] [R], gérant, à verser à son adversaire la somme de 150 000 €. En appel, la fixation de la créance au passif de la SARL FIMJ a été confirmée et la condamnation de Monsieur [W] [R] a été réformée. Il convient de constater que la SARL Descartes Avocats a soumis à la signature de la seule SARL FIMJ une convention d'honoraires. Cette convention prévoyait la rémunération de l'avocat selon un honoraire de base et un honoraire de résultat. Il apparaît que Monsieur [W] [R] a rayé les dispositions sur l'honoraire de résultat et a inscrit en marge la mention "sans objet". Monsieur [W] [R] a retourné la convention d'honoraires signée à la SARL Descartes Avocats. Maître [L] [G] a signé la convention d'honoraires modifiée sans qu'il ne soit démontré qu'il se soit opposé à ces modifications. Il importe peu de débattre sur l'effet des modifications apportées sur la convention d'honoraires dès lors qu'aucun honoraire de résultat ne pouvait être exigé à l'encontre de la SARL FIMJ, celle-ci n'ayant réalisé aucun gain ni aucune économie dans la

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au fond. Sur l'exigibilité d'un honoraire de résultat à l'encontre de Monsieur [W] [R], il est constant que lorsqu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, un tel honoraire ne peut être réclamé que si les parties se sont entendues sur son principe et son montant. La SARL Descartes Avocats reproduit un courriel du 25 février 2014 de Monsieur [W] [R] qui écrit "concernant la partie "honoraires sur résultat" c'est à mon sens sans objet (...)". Ce courriel révèle en réalité les questionnements de Monsieur [W] [R] sur la perception d'un honoraire de résultat et aucunement son accord sur le principe d'un tel honoraire. La SARL Descartes Avocats soutient ensuite que Monsieur [W] [R] a commencé à lui régler les sommes dues au titre de l'honoraire de résultat. Elle produit l'autorisation de prélèvement d'honoraires du compte CARPA signée par Monsieur [W] [R]. Ce commencement d'exécution vaudrait accord pour la perception d'un honoraire de résultat selon la SARL Descartes Avocats. Or, il ressort de la pièce produite par la SARL Descartes Avocats que cette autorisation de prélèvement concernait la somme de 2338,32 € revenant à Monsieur [W] [R] au titre des condamnations dues par son adversaire au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de

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civile. Par conséquent, la SARL Descartes Avocats ne démontrant pas que Monsieur [W] [R] était d'accord pour qu'elle perçoive un honoraire de résultat, un tel honoraire ne peut lui être réclamé. La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers du 14 avril 2021 doit donc être confirmée. Sur l'article 700 du code de

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civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers du 14 avril 2021 ; Déboutons la SARL Descartes Avocats de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 12817,87 € à titre d'honoraire de résultat ; Déboutons la SARL Descartes Avocats de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [R] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ; Disons que les parties conservent la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles. La greffière,La première présidente,

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