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Décision

Cour d'appel de Poitiers — 07

25 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 69 ------------------------- 25 Novembre 2021 ------------------------- No RG 21/02285 - No Portalis DBV5-V-B7F-GKTR ------------------------- [X] [Z] C/ Monsieur le Bâtonnier [W] [B], représentant l'association L.E.A Avocats ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Monsieur le Bâtonnier [W] [B], représentant l'association L.E.A Avocats [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame [X] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires de Monsieur le bâtonnier [W] [B]. Par une décision en date du 31 mai 2021, le bâtonnier a - fixé les honoraires dus à Monsieur le bâtonnier [W] [B] à la somme de 16.803,80 € TTC - enjoint à Madame [X] [Z] de lui régler le solde restant, soit la somme de 5 764,56 € TTC. Cette décision a été notifiée à Madame [X] [Z] le 8 juin 2021 qui a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 7 juillet 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle Madame [X] [Z] comparaît en personne et s'en remet à ses écritures. Elle conteste les honoraires facturés par Monsieur le bâtonnier [W] [B]. Elle soutient que le relevé définitif qu'il a établi n'est pas détaillé et ne permet donc pas de vérifier la véracité du cumul d'heures mentionné. Monsieur le bâtonnier [W] [B] s'oppose aux demandes de Madame [X] [Z]. Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier. Il soutient qu'il a fourni un relevé récapitulant précisément les diligences réalisées sur trois années dans le cadre de quatre

procédure

s : - devant la Cour d'appel de Poitiers - devant le juge commis à la surveillance des partages judiciaires - devant le Tribunal judiciaire de Poitiers - et devant la Cour d'appel de Bordeaux. Il soutient que la facturation établie est conforme aux exigences légales. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Madame [X] [Z] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la

procédure

prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Cependant, l'absence de convention d'honoraires n'emporte pas absence de rémunération du travail effectué. Les honoraires sont alors fixés selon les usages, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, aucune convention d'honoraire n'a été conclue entre les parties. Dans ses écritures, Madame [X] [Z] expose que Monsieur le bâtonnier [W] [B] aurait manqué à ses obligations déontologiques et professionnelles. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à ses obligations déontologiques ou professionnelles. De tels griefs relèvent de la responsabilité civile de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires. Aussi, quand bien même Monsieur le bâtonnier [W] [B] aurait manqué à ses obligations déontologiques ou professionnelles, la première présidente n'est pas compétente pour connaître du manquement de ce dernier à son devoir d'information. S'agissant de la taxation des honoraires de Monsieur le bâtonnier [W] [B], il apparaît que le dossier de Madame [X] [Z] était particulièrement complexe, avec de nombreuses implications comptables, nécessitant l'examen de la valeur de son cabinet, de la valeur d'une société civile immobilière C2DB2, du montant des comptes courants des associés de la SCI LETHMA et de la valeur des parts sociales détenues par les associés dans cette SCI, de la prise en compte ou non des comptes retraite et l'examen de très nombreux et anciens comptes bancaires des deux ex-époux. Pour justifier des diligences accomplies, Monsieur le bâtonnier [W] [B] produit des tableaux répertoriant ses recherches sur l'évolution des comptes bancaires de Madame [X] [Z] et de son ex-époux, les conclusions qu'il a rédigées et déposées devant le tribunal judiciaire, des extractions de son logiciel de gestion faisant état des nombreuses heures de travail dans le dossier de Madame [X] [Z]. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les honoraires facturés par Monsieur le bâtonnier [W] [B] apparaissent justifiés et proportionnés au regard des diligences accomplies. Par conséquent, il y a lieu de taxer le solde des honoraires restant dus par Madame [X] [Z] à Monsieur le bâtonnier [W] [B] à hauteur de 5 764,56 euros toutes taxes comprises. Sur les dépens :L'article 696 du code de

procédure

civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Madame [X] [Z] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date 31 mai 2021 ; Condamnons Madame [X] [Z] aux dépens de l'instance. La greffière,La première présidente,

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