Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 344 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00277 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/714) Saisine de la cour : 30 juillet 2020 APPELANT M. [W] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [M] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de l'association Sépia Jean Brune Pacifique né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
Procédure
de première instance : M. [M] [X], en sa qualité de président de l'association "SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE", association créée dans le but de "réunir des amis Pieds Noirs, de naissance ou de c?ur, pour se retrouver mensuellement dans l'amitié et sans contrainte autour d'une table", a convoqué le conseil des sages de l'association aux fins d'étudier la proposition d'exclure M. [W] [O], trésorier démissionnaire, pour manquement à l'esprit "SEPIA". Le 1er septembre 2018, le conseil des sages de l'association a pris la décision d'exclure M. [O]. Le 26 mars 2019, ce dernier a contesté devant le tribunal de première instance de Nouméa cette décision d'exclusion qu'il considère irrégulière au plan procédural et préjudiciable. Il a dès lors demandé réparation de son préjudice et sa réintégration. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de première instance a déclaré ses demandes irrecevables et débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Il a condamné M. [O] à payer à M. [X] une somme de 180 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC, ainsi qu'aux dépens. Sur la
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d'appel : Par requête et mémoire déposés le 29 juillet 2020, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [O] a interjeté appel de cette décision aux fins d'infirmation et demande à la Cour, statuant à nouveau, de déclarer que M. [X] a commis des fautes détachables de ses fonctions de président qui lui ouvrent droit à indemnisation et de dire que son exclusion de l'association est irrégulière et abusive. Il sollicite sa réintégration, la nullité de l'assemblée générale du 3 novembre 2018, la condamnation de M. [X] à lui payer une somme de 1 000 000 Fr CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 200 000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du CPCNC tant en appel qu'en première instance. Il expose qu'il a dû démissionner le 14 mars 2018 de sa fonction de trésorier du fait du harcèlement dont il faisait l'objet de la part de l'intimé, ceci avant son départ pour la Métropole pour plusieurs mois. Il a indiqué avoir de nouveau été harcelé à son retour, par M. [X] qui a fait une première tentative d'éviction en vain. Il a expliqué qu'il a fait appel à un avocat à partir du moment où des accusations de malversations lui ont été reprochées dans ses fonctions de trésorier comme cela résulte de la convocation du 26 août 2018 ; que le 1er septembre 2018, M. [X] lui a notifié son exclusion de l'association par le conseil des sages pour des irrégularités dans ses fonctions de trésorier ; que le 6 septembre 2018, M. [O] a mis en demeure le président de l'association de le réintégrer, de cesser tous les propos diffamatoires à son encontre et de lui communiquer tous les documents démontrant qu'il n'était plus président de l'association ; que par ordonnance du 6 février 2019, le président du tribunal de première instance de Nouméa, sur sa demande, a fait injonction à M. [X] de communiquer, sous astreinte comminatoire de 8 000 Fr CFP par jour de retard pendant 4 mois : - les statuts de l'association "SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE", - les éléments justifiant la désignation de M. [X] en qualité de président de l'association, - l'acte de nomination de M. [O] en qualité de trésorier de l'association, - les différents mandats et pouvoirs dont M. [X] dispose en sa quaité de président de l'association, - les éléments probatoires justifiant des accusations à l'encontre de M. [O], et condamné M. [X], outre aux dépens, à payer à M.[O] une somme de 100 000 Fr.CFP au titre de l'article 700 CPCNC. Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 6 septembre 2021, M.[X] a demandé à la Cour de : - juger M. [O] irrecevable en ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir ; - confirmer le jugement attaqué de première instance en toutes ses dispositions sauf celle ne faisant pas droit à sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, débouter M. [O] de toutes ses demandes dès lors que la décision de l'exclure est régulière ; - le condamner à lui a payer une somme de 500 000 Fr CFP au titre de son préjudice moral ; - le condamner, outre au dépens, à lui payer une somme de 250 000 Fr.CFP au titre de l'article 700 du CPCNC. Il soutient que lorsque M. [O] a introduit son instance à son encontre tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de l'association SEPIA Jean Brune Asie-Pacifique, il n'était déjà plus son président depuis le 3 novembre 2018 d'une part et que la décision attaquée est une décision collégiale des membres de l'association SEPIA Jean Brune Asie-Pacifique d'autre part. La Cour devant conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du Code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie le déclarer irrecevable en sa demande pour défaut de qualité et d'objet. Il ajoute que le président de l'association n'a pas davantage à répondre directement des décisions prises par le Conseil, seule l'association pouvant en répondre. Il précise que les statuts de l'association SEPIA [M] Brune Asie-Pacifique ne prévoient pas de formalisme particulier quant aux décisions d'exclusion d'un des membres, si ce n'est la mention suivante : - "Les demandes d'exclusion devront être formulées par écrit au Calamar qui les soumettra à son Conseil, lequel jugera de l'opportunité d'y donner suite après avoir, si nécessaire, entendu les Parties". Selon lui, le préjudice moral allégué par M. [O] est totalement fantaisiste dans la mesure où ce dernier est dorénavant membre de la nouvelle association "SEPIA Indo-Pacifique Jean Brune" de sorte qu'il n'a absolument pas perdu le lien avec la communauté qu'il revendique. Le 26 août 2021, la
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a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 4 octobre 2021. Sur ce : Sur l'irrecevabilité : L'article 122 du CPCNC dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée". Aux termes de l'article 32 du même code "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". En l'espèce, la Cour constate que si M. [O] a cité à comparaître M. [X] tant en sa qualité personnelle que "es qualité" de représentant de l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE, il n'en demeure pas moins que l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE en tant que personne morale, prise en la personne de son représentant légal, n'a pas été mise en cause expressément et sans ambiguité, ni devant le juge des référés, ni devant le juge du fond. En effet, cette ambiguité attachée à la formule utilisée dans la requête introductive d'instance pour identifier le défendeur M. [X] "es qualité" n'autorise pas M. [O] à soutenir que l'association a bien été visée par son action et ce d'autant qu'il recherche avant tout la responsabilité de M. [X], comme ayant commis selon lui une faute détachable de ses fonctions de président de l'association. Ainsi, dès lors que l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal, n'a pas été valablement attraite à la cause, la Cour déclare que l'action de M. [O], dirigée à l'encontre de M. [X] à titre personnel, est seule recevable. La Cour infirme donc la décision attaquée sur ce point. Sur l'exclusion de M. [O] de l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE : M. [O] conteste la décision l'ayant exclu de l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE, prononcée à son encontre le 1er septembre 2018, estimant qu'elle est irrégulière et abusive. Or, toutes demandes portant sur l'irrégularité et la validité d'une décision d'exclusion d'un membre d'une association, doit nécessairement être dirigée contre la personne morale dûment attraite en la
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, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la Cour a relevé que l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE n'avait jamais été assignée en première instance, alors que l'une des demandes de M. [O] porte sur la nullité de la délibération du conseil des sages ayant exclu l'appelant et sur sa réintégration au sein de cette association. Ainsi, faute pour M. [O] d'avoir cité à comparaître l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE, seule à répondre des éventuels manquements et violations de ses obligations statutaires à l'égard soit de tiers, soit d'un de ses membres, comme c'est la cas en l'espèce, la Cour déclare cette demande irrecevable. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et statuant à nouveau, M. [O] est déclaré irrecevable à agir à l'encontre de l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE qui n'est pas en la cause. Sur les préjudices allégués par les parties : M. [O] sollicite réparation en dénonçant notamment la campagne de dénigrement dont il aurait fait l'objet sans motif, s'apparentant à un harcèlement, auprès des membres des sages de l'association qui l'ont finalement exclu sans qu'il ait pu s'en expliquer. Il reproche au premier juge de l'avoir débouté faute d'établir que M. [X] avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de président de l'association. Faute pour M. [O] de démontrer la réalité de son péjudice, les allégations de dénigrement de la part de M. [X], les manipulations dont il aurait été victime de sa part ayant conduit à son exclusion de l'association et le lien de causalité entre le préjudice supposé subi et les comportements délibérés de l'intimé tendant à lui nuire, la Cour confirme la décision entreprise sur ce point l'ayant débouté de sa demande en réparation. M. [X] sollicite également la réparation de son préjudice moral estimant que l'état d'esprit procédurier de M. [O] lui a été préjudiciable. Faute pour lui de démontrer la réalité de son préjudice, la Cour confirme la décision de première instance sur ce point l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation. Sur les dépens et l'article 700 du CPCNC : La Cour condamne M. [O] aux dépens et dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC.
Par ces motifs
: La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déclare M. [W] [O] recevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [X] ; Déclare M. [W] [O] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de l'association SEPIA JEAN BRUNE ASIE-PACIFIQUE ; Déboute M. [W] [O] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [M] [X] ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC ; Condamne M. [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
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