Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 345 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00096 - No Portalis DBWF-V-B7F-R3Y Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/12) Saisine de la cour : 6 avril 2021 APPELANT M. [N], [F], [R] [X], demeurant [Adresse 2] INTIMÉ Société SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE SIC, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
Procédure
de première instance : Le 13 août 2018, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, dite la SIC, a donné à bail à M. [N] [F] [X] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 46 612 Fr CFP charges comprises. Le 3 novembre 2020, un commandement de payer une somme totale de 325 653 Fr CFP, représentant le décompte des impayés de loyers arrêté le 21 octobre 2020, auquel s'ajoute les frais de l'acte pour un montant de 18 285 Fr CFP, lui a été délivré. Ce commandement de payer visant la clause résolutoire et l'obligation de fournir une attestation d'assurance habitation, remis à personne, est resté infrutueux. La SIC, par acte d'huissier en date du 7 janvier 2021, l'a assigné devant le juge des référés de Nouméa, à l'effet d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail, ainsi que son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire, - sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 436 944 Fr. CFP, montant des loyers, taxes et charges impayés, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 55 734 Fr.CFP, et à titre subsidiaire, à une somme de 47 097 Fr.CFP correspondant au montant du dernier loyer, - l'indexation de cette indemnité d'occupation suivant les modalités du bail, payable au plus tard le 10 de chaque mois et portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et jusqu'à la libération des lieux, - sa condamnation à lui payer une somme de 40.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre aux dépens. M. [N] [F] [X], assigné à personne, n'a pas comparu, ni n'a été représenté en première instance. Le 10 mars 2021, le juge des référés a : - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront au fond, - constaté la résiliation du bail consenti le 13 août 2018 concernant le logement situé [Adresse 3] à compter du 4 décembre 2021, - ordonné l'expulsion de M. [N] [F] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, faute pour lui d'avir quitté les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - condamné M. [N] [F] [X] à payer à la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie la somme de 353 771 Fr.CFP au titre des loyers et charges arrêtés au 10 février 2021, - condamné M. [N] [F] [X] à payer à la société immobilière de Nouvelle-Calédonie une indemnité d'occupation de 47 097 Fr. CFP par mois depuis le 4 décembre 2020 et jusqu'à la libération des lieux, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamné M. [N] [F] [X] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 novembre 2020.
Procédure
d'appel : Le 6 avril 2021, M. [N] [F] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier. N'ayant pas déposé de mémoire ampliatif d'appel dans les délais prescrits à l'article 904 du CPCNC, l'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par courrier reçu le 6 août 2021, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie a sollicité en application de l'article 904 du CPCNC la clôture et la fixation de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de premières instance. Le 25 août 2021, la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 30 septembre 2021. M. [N] [F] [X] n'ayant pas soutenu son appel, la société immobilière de Nouvelle Calédonie a sollicité la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions. SUR CE : Sur la résiliation du bail : Les dispositions de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, étendue et rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 34 de la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux autres outre-mer dans les alinéas 1 à 4 de son article 24 sous réserve des exceptions prévues à l'article 44 de la même loi, s'appliquent en l'espèce. Aux termes du bail sous-seing privé, en page 6, conclu entre les parties, il a été convenu une clause résolutoire en cas d'inexécution des obligations du locataire. Il est constant que le commandement de payer, délivré à l'appelant le 3 novembre 2020, aux termes duquel il reconnaît la dette de loyer telle qu'elle y figure, est resté infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa notification. C'est donc par de justes et pertinents moyens que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé sa résiliation. La Cour confirme par conséquent la décision attaquée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcé sa résiliation. Sur le montant de l'arriéré des loyers : La Société immobilière de Nouvelle Calédonie, dite la SIC verse au débat le récapitulatif des loyers échus et non payés. La Cour constate que la clause résolutoire est acquise à compter du 3 décembre 2020, soit un mois après la notification du commandement de payer resté infructueux, et que M. [N] [F] [X] s'est maintenu dans les lieux sans avoir commencé à apurer sa dette, ni repris le paiement de son loyer courant. La Cour relève que le locataire ne conteste pas les sommes dues et détaillées au commandement de payer qui lui a été notifié à personne. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions. Sur les dépens : M. [N] [F] [X] succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
: La Cour, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [N] [F] [X] aux dépens. Le greffier,Le président.
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