Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 342 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00250 - No Portalis DBWF-V-B7D-QFE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :17/1534) Saisine de la cour : 31 juillet 2019 APPELANT Mme [Y] [R] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] - TAHITI Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [I] [F] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] M. [V] [F] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
Procédure
de première instance M. [S] [F] et Mme [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 1981 à la mairie de [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens. M. [S] [F] est décédé le [Date décès 2] 2012. Mme [N] [R] est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder : - M. [V] [F], et Mme [I] [F], ses enfants issus de son union avec M. [S] [F], - Mme [Y] [R], sa fille, née d'une précédente union. Selon requête introductive d'instance déposée le 23 mai 2017, Mme [Y] [R] a attrait M. [V] [F] et Mme [I] [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant le partage de la succession de Mme [N] [R]. M. [V] [F] et Mme [I] [F] se sont opposés à cette demande en faisant valoir que la demanderesse ne démontrait pas que leur mère possèdait un actif devant être partagé. Par jugement en date du 20 mai 2019, la juridiction saisie, considérant qu'aucun élément ne laissait supposer un actif à partager, a : - dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Mme [Y] [R], M. [V] [F] et Mme [I] [F] en suite du décès de leur mère, [N] [R], survenu le [Date décès 4] 2015, - rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [Y] [R] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de
procédure
civile au profit de la selarl D & S Légal. Par requête déposée le 31 juillet 2019, Mme [Y] [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 16 août 2021, Mme [Y] [R] demande à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté par Mme [Y] [R] recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement entrepris ; - ordonner le partage de la succession de feue [N] [P] [R] Veuve [F] ; - constater que la succession de feu [S] [F] n'a pas été liquidée et qu'il a laissé la totalité de son patrimoine tel qu'existant au jour de son décès, le [Date décès 2] 2012 ; - constater que la défunte feue [N] [P] [R] veuve [F] a laissé la totalité de son patrimoine tel qu'existant au jour de son décès, dont les droits lui revenant dans la succession de son époux ; - constater que la défunte feue [N] [P] [R] veuve [F] a laissé pour lui succéder l'appelante et les intimés, nés de leur père, feu [S] [F]; - dire et juger que l'appelante et les intimés sont héritiers réservataires, sauf les effets de testament valide qui existerait ; - donner acte de ce qu'à la connaissance de l'appelante, il n'existe aucune autre disposition à cause de mort valide ; - constater que, pour le surplus, l'indivision post-successorale, comprenant divers biens meubles et immeubles, reste à liquider ; - constater que l'actif et le passif de la succession sont inconnus ; - ordonner la désignation d'un mandataire successoral aux fins d'une part, de faire toutes recherches utiles afin de déterminer l'actif et le passif de la succession et, d'autre part, d'établir un projet de partage de la succession conformément aux droits des parties; - condamner les requis à une indemnité sur le fondement des frais irrépétibles ; - dire et juger qu'il sera alloué de ce chef la somme de 226.000 FCFP, ainsi que les dépens, distraits au profit de Me de Greslan. Selon conclusions transmises le 28 mai 2021, M. [V] [F] prie la cour de: - confirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [Y] [R] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [Y] [R] au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux dépens. La requête d'appel a été signifiée le 26 juin 2020 à Mme [I] [F] (signification à domicile). L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021. SUR CE, LA COUR, En sa qualité de personne, Mme [N] [R] avait nécessairement un patrimoine. Si l'appelante, qui vivait éloignée de sa mère, n'est pas en mesure de décrire les éléments actifs et passifs qui composaient le patrimoine de la défunte, celui-ci comprenait au minimum des effets personnels utilisés quotidiennement. Il résulte de l'acte de notoriété dressé le 31 juillet 2013 après le décès de M. [S] [F] que Mme [N] [R] était « retraitée ». Cet élément permet de présumer qu'elle avait des revenus et était titulaire d'un compte bancaire sur lequel cette retraite était virée. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et le partage de la succession de feue [N] [R] ordonné. En l'absence de biens identifiés exigeant des actes d'administration, il n'y a pas lieu à désignation d'un mandataire successoral, la détermination de la composition active et passive du patrimoine de la défunte, qui est au coeur du litige entre les parties, entrant déjà dans les attributions du notaire commis.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Infirme le jugement entrepris ; Ordonne la liquidation et le partage de la succession de [N], [P] [R] Veuve [F], née le [Date naissance 6] 1939 et décédée le [Date décès 4] 2015 ; Désigne pour y procéder le président de la chambre des notaires de [Localité 10] ou tout notaire que celui-ci aura désigné ; Donne spécifiquement mission au notaire de déterminer la consistance active et passive de la succession, en procédant à toutes investigations utiles, notamment auprès des établissements bancaires, caisses de retraite ou autres organismes financiers ; Désigne le vice-président du tribunal de première instance de Nouméa en charge de la chambre civile pour suivre les opérations de liquidation et de partage ; Déboute Mme [Y] [R] de sa demande de désignation d'un administrateur successoral ; Condamne M. [V] [F] et Mme [I] [F] à payer à Mme [Y] [R] une somme de 220.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile ; Condamne M. [V] [F] et Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
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