Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 348 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00211 - No Portalis DBWF-V-B7F-SEW Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1243) Saisine de la cour : 13 juillet 2021 APPELANT S.E.L.A.R.L. MARY [D] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [X], Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [G] [X] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4] Mme [J] [V] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1973, demeurant [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
Procédure
de première instance : Le 22 juillet 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] [X], exerçant sous l'enseigne Sidomo et la SELARL [H] [D] [U] a été désignée en qualité de liquidateur. Le 2 mai 2020, la SELARL [H] [D] [U] a fait citer, devant le tribunal de première instance de Nouméa, M. [G] [X] et Mme [J] [V], aux fins de voir : - prononcer le partage de l'indivision formée par ces derniers sur le bien immobilier situé à [Localité 6], lot no64 d'une superficie de 16a 46ca, lotissement Les Pétroglyphes, provenant de partie du lot 1102 de ladite section, provenant lui-même du lot 816 de la même section, no IC 443229-0846, commune de [Localité 6] ; - ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur du bien indivis ; - ordonner la vente de ce bien par licitation ; - condamner Mme [J] [V] à lui payer une somme de 250 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a débouté la SELARL [H] [D] [U] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
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d'appel : Par requête d'appel valant mémoire ampliatif, la SELARL [H] [D] [U] a interjeté appel aux fins de réformation de ladite décision. Elle a sollicité de la Cour, statuant à nouveau, de prononcer le partage de l'indivision formée par M. [G] [X] et Mme [J] [V], d'ordonner la licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa du bien immobilier indivis, d'en fixer la mise à prix à 25 000 000 Fr CFP avec baisse de mise à prix à 20 000 000 Fr. CFP en cas de carence d'enchères, de dire que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l'indivision pour être utilisé comme de droit et de condamner Mme [J] [V], outre aux dépens, à lui payer une somme de 250 000 Fr CFP en application de l'article 700 du CPCNC. Elle expose que M. [G] [X] est débiteur d'une somme de 38 000 000 Fr CFP auprès de divers créanciers selon un état des créances admises par le juge commissaire et déposé le 7 janvier 2020. Elle expose qu'elle est en droit de provoquer le partage d'un bien indivis sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en sa qualité de représentant du débiteur indivisaire dessaisi sur le fondement de l'article 815 du même code et que les dispositions de l'article 215 al.3 du même code sont inoposables aux créanciers personnels de l'un des époux. Elle précise que le co-indivisaire a la possibilité de payer aux lieu et place de l'autre indivisaire les sommes qu'il doit en
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collective pour mettre fin aux poursuites, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Ni M. [G] [X], ni Mme [J] [V] n'ont constitué avocat en la présente
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bien que la requête d'appel leur ait été signifiée à personne le 21 juillet 2021 par l'étude [K]- [F], huissiers de justice. Le 25 août 2021, la clôture est ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 4 octobre 2021. Sur ce : Sur le partage de l'indivision : La SELARL [H] [D] [U] reproche au premier juge de l'avoir déboutée au motif qu'elle n'a pas précisé le fondement de ses poursuites. Elle expose qu'elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers via l'action oblique et de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le bien litigieux est bien le domicile conjugal des parties dont la protection est assurée par l'article 215 al.2 du code civil, il n'en demeure pas moins que le liquidateur qui n'est pas autorisé à appréhender le bien indivis directement, peut en tant que créancier personnel d'un des époux indivisaire, par voie oblique, provoquer le partage afin d'obtenir le paiement dû dans la limite des fonds lui revevant. En conséquencec, la Cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, fait droit à la demande de partage de l'indivision et ordonne la vente sur licitation du bien indivis sollicitée par la SELARL [H] [D] [U]. Toutefois, concernant la mise en oeuvre d'une expertise, dès lors que le risque d'alourdir inutilement les frais de partage du bien indivis est réel, la mise à prix du bien litigieux à la somme de 25 000 000 Fr CFP doit être retenue, dès lors qu'elle correspond aux prix pratiqués par le marché de l'immobilier dans le même secteur d'une part et que les intimés, non comprants malgré leur citation à personne, n'ont manifesté aucune opposition sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant en la présente instance, M. [G] [X], seul débiteur des créanciers représentés par la SELARL [H] [D] [U], sera seul condamné aux dépens. En revanche, dès lors qu'il n'est formé aucune demande indemnitaire à son encontre au titre des frais irrépétibles et pour les raisons développées ci-dessus, la Cour dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPCNC.
Par ces motifs La cour
, Infirme la décision de première instance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande d'expertise aux fins de déterminer la valeur du bien indivis ; Ordonne le partage de l'indivision existant entre M. [G] [X] et Mme [J] [V] ; Désigne le président de la chambre des notaires avec possibilité de déléguer tout autre office notariale pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre les parties ; Ordonne, à défaut de vente amiable du bien indivis dans les quatre mois de la signification de la présente décision, la vente de l'immeuble situé à [Localité 6], lot no 64 d'une superficie de 16a 46ca, lotissement Les Pétroglyphes, provenant de partie du lot 1102 de la dite section, provenant lui-même du lot 816 de la même section, no IC 443229-0846, commune de [Localité 6], par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa ; Dit que le lot unique de la vente sera mis à prix pour la somme de 25 000 000 Fr. CFP, les enchères ayant lieu par tranche de 100 000 Fr. CFP ; Dit qu'en cas de carence d'enchères, le lot unique sera mis en vente par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa, pour un prix de 20 000 000 Fr CFP, les enchères ayant lieu par tranches de 100 000 Fr CFP ; Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l'indivision formée par M. [G] [X] et Mme [J] [V] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPCNC ; Condamne M. [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
Articles cités
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