Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 346 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00100 - No Portalis DBWF-V-B7F-R34 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/23) Saisine de la cour : 9 avril 2021 APPELANTS Mme [B] [V] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] M. [W] [O] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] INTIMÉ SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (SIC), Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
Procédure
de première instance: Par contrat du 11 juillet 2014, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, dite la SIC, a donné à bail à M. [W] [O] et Mme [B] [V], un bien à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 80 181 Fr. CFP charges comprises. Après commandement de payer resté infructueux délivré à M. [W] [O] et Mme [B] [V] le 4 novembre 2020, la SIC les a assignés en référé le 8 janvier 2021 aux fins d'obtenir la résiliation du bail, après la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, et leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 650 076 Fr CFP représentant le solde restant dû lors du constat judiciaire de la résiliation du bail, leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, indexée, de 156 930 Fr CFP à titre principal, ou à titre subsidiaire de 82 839 Fr CFP, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux, outre leur condamnation à lui payer une somme de 40 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC, comprenant le coût du commandement. Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés a : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et à titre provisionnel, - constaté que la résiliation du bail est acquise de plein droit à la date du 5 décembre 2020, - ordonné l'expulsion de M. [W] [O] et Mme [B] [V], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision, - condamné M. [W] [O] et Mme [B] [V] à payer à la SIC à titre de provision la somme de 650 076 Fr CFP au titre des loyers impayés dus au 30 décembre 2020, - condamné M. [W] [O] et Mme [B] [V] à payer à la SIC une indemnité d'occupation mensuelle de 82 839 Fr CFP à compter du 5 décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, - dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision, - débouté la SIC de sa demande au titre de l'article 700 du CPCNC, - condamné M. [W] [O] et Mme [B] [V] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 4 novembre 2020.
Procédure
d'appel : Le 9 avril 2021, M. [W] [O] et Mme [B] [V] ont interjeté appel de la décision du juge des référés rendue le 10 mars 2021. Le 3 juin 2021, la radiation de l'affaire a été prononcée conformément aux dispositions de l'article 904 du CPCNC, les appelants n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti. Par courrier reçu au greffe le 6 août 2021, le conseil de la SIC a sollicité le rétablissement de cette affaire, la clôture et la fixation à l'audience pour y être jugée sur les seuls éléments de première instance, en application des mêmes dispositions. Par ordonnance du 27 août 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2021. Sur ce En l'espèce, la Cour relève que les appelants se désintéressent de leur appel, qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé au greffe dans le délai imparti à l'article 904 du CPCNC, que l'intimée fait valoir conformément aux dispositions du même article que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance. Sur la résiliation du bail : Les dispositions de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, étendue et rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 34 de la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux autres outre-mer dans les alinéas 1 à 4 de son article 24 sous réserve des exceptions prévues à l'article 44 de la même loi, s'appliquent en l'espèce. Aux termes du bail sous-seing privé, en page 5, conclu entre les parties, il a été convenu une clause résolutoire en cas d'inexécution des obligations du locataire. Il est constant que le commandement de payer, visant la clause résolutoire, délivré à l'appelante le 4 novembre 2020, aux termes duquel elle reconnait la dette de loyer telle qu'elle y figure, est resté infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa notification. C'est donc par de justes et pertinents moyens que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 4 décembre 2020 et prononcé l'expulsion des locataires. Sur le montant de l'arriéré des loyers : La SIC a versé au débat le récapitulatif des loyers échus et non payés, le commandement de payer signifié à personne ainsi que les extraits de compte en date du 21 octobre et 30 décembre 2020. La Cour relève que les locataires n'ont pas contesté les sommes dues et détaillées au commandement de payer qui leur a été notifié à personne. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
: La Cour, Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [W] [O] et Mme [B] [V] aux dépens. Le greffier,Le président.
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