Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2021 la SELARL CELCE-VILAIN Me Quentin ROUSSEL ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2021 No : 236 - 21 No RG 20/00625 No Portalis DBVN-V-B7E-GD7E DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 31 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246091862271 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, aocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255641387626 Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS S.E.L.A.R.L. MMJ représentée par Maître Yannick [J], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société SYN ENERGY, SARL inscrite au RCS de [Localité 8] No 523935666 sise [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 8] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
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civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 02 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon bon de commande signé le 6 février 2013, M. [C] [X] a conclu avec la société Syn energy un contrat de vente et d'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment quatorze panneaux photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 25 900 euros souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance, remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 255,54 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,28 % l'an. La société Syn energy a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 décembre 2013, qui a nommé en qualité de mandataire à cette liquidation la Selarl MMJ, en la personne de Maître [T] [J]. Par actes des 19 octobre 2016 et 23 juin 2017, M. [X] a fait assigner la société Syn energy, représentée par son liquidateur, et la société BNP Paribas personal finance (la société BNP Paribas) devant le tribunal d'instance d'Orléans à fin de voir annuler le contrat principal de vente et installation du kit photovoltaïque et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, en demandant à être dispensé de tout remboursement en raison de la faute commise par le prêteur. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a, notamment : -déclaré recevables les demandes formées par M. [X] -annulé le contrat de vente principal du 6 février 2013 signé avec la société Syn energy désormais prise en la personne de Maître [T] [J], mandataire liquidateur de cette société -constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 6 février 2013 auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal -dispensé M. [X] de tout remboursement de fonds à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma -rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne par ailleurs déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés -condamné la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma et la Sarl Syn energy prise en la personne de son liquidateur judiciaire à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700,2o du code de
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civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 -rejeté toute demande plus ample ou contraire -laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas personal finance et de la Sarl Syn energy prise en la personne de son liquidateur, -dit que ces dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que le contrat principal, conclu dans le cadre d'un démarche au domicile de M. [X], n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, en ce qu'il ne comportait pas la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, leur prix unitaire, leurs caractéristiques détaillées, les modalités de pose, ni aucune indication sur le délai de livraison et de mise en service. Il en a déduit que ce contrat devait être annulé et, par voie conséquence, le contrat de crédit accessoire, en application de l'article L. 311-32 du même code. Le premier juge a ensuite considéré que le prêteur, qui n'avait pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal, et procédé au déblocage des fonds au vu d'un certificat de livraison du 7 mars 2013 qu'il a tenu pour antérieur à la réalisation de la totalité des prestations, en ce que le raccordement et la mise en service n'étaient pas intervenus à cette date, avait commis une faute qui dispensait M. [X] de tout remboursement des fonds prêtés. La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des 9, 564 du code de
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civile, 1134, 1147, 1184, 1315, 1338 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 121-23 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre, de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Orléans le 31 décembre 2019 en ce qu'il a dispensé . [X] de tout remboursement de fonds à la SA BPN Paribas personal finance venant aux droits de la sa Banque Sygma ; en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma de sa demande, en cas de nullité des contrats, en condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 25 900 euros en restitution du capital prêté, de sa demande subsidiaire de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 25 900 euros à titre de dommages et intérêts, de sa demande en condamnation de M. [X] à restituer à ses frais l'installation à Maître [J], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Syn energy, de sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile et aux dépens ; en ce qu'il a condamnéla société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygmaet la SARL Syn energyen la personne de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de cette société à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, et aux dépens ; Statuant sur les chefs critiqués : -dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au juge dans l'examen de la régularité du contrat principal, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention ; dire et juger, à tout le moins, que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; dire et juger, de surcroît, que M. [X] n'établit pas le préjudicequ'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Sygma banque, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; dire et juger à tout le moins que la société Sygma banque n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Syn energy sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Syn energy ; dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ; dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M. [X] est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés ; dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; dire et juger que les autres manquements allégués ne sont pas fondés et sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; dire et juger que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; -condamner en conséquence M. [X] à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 25 900 euros en restitution du capital prêté ; -débouter M. [X] de sa demande visant à la privation de la créance de restitution de la société Bnp Paribas personal finance, ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ; Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; -limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [X] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [X] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 25 900 euros ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, condamner M. [X] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 25 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; enjoindre à M. [X], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl MMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Syn energy, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, priver M. [X] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ; -débouter M. [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; -ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; -en tout état de cause, condamner M. [X] au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appelde l'article 700 du code de
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civile ; le condamner aux entiers dépens de l'instanceavec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2020, M. [X] demande à la cour de : A titre principal : -confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions A titre subsidiaire, si la cour devait dire y avoir lieu à restitution du capital : -condamner la société BNP Paribas personal finance à lui verser 25 900 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, En tout état de cause, -déclarer la société BNP Paribas personal finance mal fondée en son appel, -« déclarer la société BNP Paribas personal finance en sa demande » tendant à lui enjoindre d'avoir à restituer le matériel prêté au mandataire liquidateur, -débouter la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses prétentions, -condamner la société BNP Paribas personal finance à lui verser 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de
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civile au titre des frais exposés en cause d'appel, -condamner la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 14 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Dans ses dernières écritures, la société BNP ne demande plus l'infirmation des chefs du jugement ayant déclaré M. [X] recevable en ses demandes, annulé le contrat principal et le contrat de crédit effecté. En l'absence d'appel incident de M. [X], ces chefs du jugement déféré ne peuvent qu'être confirmés. La cour doit en revanche examiner les conséquences, critiquées, que le premier juge a tirées de ces annulations, spécialement la dispense de restitution des fonds qu'il a prononcée au profit de M. [X], au motif que le prêteur avait commis des fautes. Sur la demande de dispense de restitution des fonds prêtés L'annulation des contrats a pour effet leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats annulés. S'agissant de l'annulation du contrat de crédit, elle emporte obligation, pour le prêteur, de restituer à l'emprunteur l'intégralité des mensualités payées et, réciproquement, l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu, non alléguée en l'espèce, ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital s'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque )v. par ex. civ. 1, 11 mars 2020, 18-26.189 ; 22 septembre 2021, no 19-24.817(. En l'espèce, alors que l'appelante lui reproche de ne pas justifier du préjudice que lui aurait causé les fautes qu'il lui reproche, et que, selon la société BNP Paribas, il n'est pas établi que l'installation photovoltaïque litigieuse ne serait pas fonctionnelle, M. [X] ne justifie d'aucune manière, ni même n'allègue, que l'installation en cause ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait mal. L'intimé ne peut tenir pour acquis que le prêteur lui a nécessairement causé un préjudice à hauteur de la somme de 29 500 euros qu'il a débloquée, en omettant que cette somme correspond au prix de l'installation réglé à la société Syn énergie, installation dont il n'est pas établi, on l'a dit, qu'elle ne fonctionnerait pas correctement, et dont le prix, supérieur au prix du marché selon M. [X], n'a nullement été fixé par le prêteur, mais librement accepté par lui-même. M. [X] ne peut pas davantage soutenir que le prêteur lui aurait causé un préjudice en débloquant les fonds avant l'expiration du délai de rétractation et en le privant ainsi d'un temps de réflexion, alors que les fonds ont été débloqués le 11 mars 2013, postérieurement au délai de rétractation de quatorze jours qui avait commencé à courir, non pas le 6 mars 2013, jour de livraison de l'installation, mais le 6 février 2013, jour de la signature du bon de commande et de la souscription du prêt litigieux. Dès lors que M. [X] n'établit pas que les fautes qu'il reproche au prêteur lui ont causé un préjudice, et qu'en cas d'annulation d'un contrat de crédit, la restitution du capital prêté est la conséquence ordinaire de l'anéantissement rétroactif du contrat, M. [X] ne peut qu'être condamné, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les fautes reprochées à l'appelante, à restituer à la société BNP Paribas le capital qui lui a été prêté. M. [X] ne justifiant du règlement d'aucune mensualité du prêt annulé, il sera condamné, par infirmation du jugement entrepris, à restituer à la société BNP Paribas la somme de 25 900 euros. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant par l'inexécution de cette obligation. M. [X] qui, on vient de le dire, ne justifie d'aucun préjudice, ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire. Sur les frais accessoires M. [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de
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civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
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civile. Sur ce dernier fondement, il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de M. [X], de laisser à la société BNP Paribas la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'appelante sera en conséquence elle aussi déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
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civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par M. [X], annulé le contrat de vente conclu le 6 février 2013 entre la société Syn énergie et M. [X], annulé en conséquence le contrat de crédit souscrit le 6 février 2013 auprès de la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, puis statué à l'égard de la société Syn énergie représentée par Maître [J], mandataire à la liquidation judiciaire de ladite société, INFIRME la décision entreprise pour le surplus de ses décisions critiquées, STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [X] tendant à être dispensé de restituer à la société BNP Paribas personal finance la capital qui lui a été prêté,
CONDAMNE M. [X] à restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 25 900 euros, DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de M. [X] formée en application de l'article 700 du code de
procédure
civile,
REJETTE la demande de la société BNP Paribas personal finance formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à la Selas Cloix & Mendes-Gil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
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civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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