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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 9 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1195 F-D Pourvoi n° J 20-18.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-18.741 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.657), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés du 13 mars au 28 mai 2015, pour se rendre de son domicile à la [2] pour y suivre des soins de kinésithérapie, M. [U] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement d'ordonner la prise en charge des frais de transport prescrits, alors : «

2°/ que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que la prise en charge des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, cas envisagé au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, implique qu'ait été effectivement prescrit un transport en ambulance ; qu'en l'espèce, la prescription médicale de transport, à la rubrique « mode de transport », mentionnait un transport assis professionnalisé (VSL, taxi) et non un transport en ambulance ; qu'en considérant que les transports litigieux, effectués dans le cadre d'une rééducation kinésithérapeute post-opératoire, devaient être pris en charge comme correspondant à des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, cas envisagé au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, par cela seul qu'avait été prescrit un transport assis professionnalisé, mode de transport moins onéreux qu'un transport en ambulance et qu'il eût été tout aussi possible, selon le référentiel de l'arrêté du 23 décembre 2006, de prescrire un tel mode de transport, le tribunal a violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que traitant des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, les dispositions de l'article R. 322-10, c), ne sont pas applicables au remboursement des frais de transport non sanitaire, de sorte que les frais de transport en taxi ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre ; qu'en considérant que les frais de déplacement en taxi exposés par l'assuré devaient être pris en charge comme correspondant au cas envisagé au c) de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, soit les transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1, le tribunal a de nouveau violé l'article R. 322-10, c) du code de la sécurité sociale par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-531 du 26 mai 2014, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

4. Pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient qu'il convient d'appliquer l'article R. 322-10, 1°, c, du code de la sécurité sociale, prévoyant le transport par ambulance justifié par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, concernant notamment les transports en position allongée ou demi-assise. Il ajoute que l'assuré qui se trouvait dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sous forme de 30 séances de kinésithérapie post-opératoire avait droit à un transport en ambulance, le texte édictant une simple possibilité et non une obligation dans le choix, et que le recours à un taxi conventionné pour effectuer les transports prescrits n'a pu qu'exposer des frais inférieurs à ceux dont le remboursement aurait été demandé à la caisse dans le cadre d'un déplacement en ambulance.

5. En statuant ainsi, alors que n'ayant pas été effectué en ambulance, le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter l'assuré de sa demande.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. [U] ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis PREMIER MOYEN DE CASSATION La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande formée par M. [Y] [U] de prise en charge des 30 transports effectués en taxi conventionné entre le 13 mars 2015 et le 28 mai 2015 et d'avoir condamné la cpam de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1 486,20 euros à M. [Y] [U], ALORS QUE la

procédure

applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, le tribunal ne peut être saisi des demandes formulées par un requérant non comparant ; qu'il en va ainsi y compris lorsque le défaut de comparution est déploré après cassation devant la juridiction de renvoi ; qu'en se considérant valablement saisi de la demande de M. [U] en dépit de son défaut de comparution à l'audience du 22 janvier 2020 par cela seul qu'il était saisi après cassation, que ce dernier avait comparu à l'audience du 19 janvier 2017 à la suite de laquelle avait été rendu le jugement cassé et que le dossier contenait les éléments de preuve utiles, le tribunal a violé les articles 446-1 du code de

procédure

civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli la demande formée par M. [Y] [U] de prise en charge des 30 transports effectués en taxi conventionné entre le 13 mars 2015 et le 28 mai 2015 et d'avoir condamné la cpam de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 1 486,20 euros à M. [Y] [U], 1°) ALORS QUE tenu en toute circonstance de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, M. [U] n'ayant pas comparu et n'ayant pas été représenté, le moyen pris d'un possible rattachement des transports litigieux au cas envisagé au c) de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale (prise en charge des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade), sans inviter la cpam de la Seine-Saint-Denis à présenter ses observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QUE les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ; que la prise en charge des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, cas envisagé au c) de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, implique qu'ait été effectivement prescrit un transport en ambulance ; qu'en l'espèce, la prescription médicale de transport, à la rubrique « mode de transport », mentionnait un transport assis professionnalisé (VSL, taxi) et non un transport en ambulance ; qu'en considérant que les transports litigieux, effectués dans le cadre d'une rééducation kinésithérapeute post-opératoire, devaient être pris en charge comme correspondant à des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, cas envisagé au c) de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, par cela seul qu'avait été prescrit un transport assis professionnalisé, mode de transport moins onéreux qu'un transport en ambulance et qu'il eût été tout aussi possible, selon le référentiel de l'arrêté du 23 décembre 2006, de prescrire un tel mode de transport, le tribunal a violé l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE traitant des frais de transport par ambulance justifiés par l'état du malade, les dispositions de l'article R.322-10, c) ne sont pas applicables au remboursement des frais de transport non sanitaire, de sorte que les frais de transport en taxi ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre ; qu'en considérant que les frais de déplacement en taxi exposés par l'assuré devaient être pris en charge comme correspondant au cas envisagé au c) de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, soit les transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1, le tribunal a de nouveau violé l'article R.322-10 c) du code de la sécurité sociale par fausse application. ECLI:FR:CCASS:2021:C201195

Articles cités

  • R322-10
  • 1015
  • 700
  • 446-1
  • 16
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