14 décembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 20-84.400 F-D N° 01529 CG10 14 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 9 juillet 2020, qui pour violences, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement et 200 euros d' amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
3. Par jugement du10 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros.
4. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à treize mois d'emprisonnement en décernant un mandat d'arrêt à son encontre alors : «
2°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement susceptible d'aménagement doit, s'il décide de ne pas l'aménager, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'envisager l'aménagement de la peine de treize mois d'emprisonnement qu'elle prononçait, la cour d'appel qui n'a motivé sa décision sur ce point ni au regard de la personnalité et de la situation du condamné, ni au regard d'une hypothétique impossibilité matérielle, a violé l'article 132-19 du code pénal. »
7. Pour condamner le prévenu à treize mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que titulaire lors des faits d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 mai 2019, M. [E] a déjà été condamné pour des faits de violences à une peine d'emprisonnement avec sursis qui aurait dû lui servir d'avertissement.
8. Les juges retiennent la particulière gravité des faits, s'agissant de violences volontaires commises sur un père de famille en présence de ses deux fils, dont un mineur, et ayant causé à la victime des blessures ayant notamment nécessité son hospitalisation du 7 au 12 mai.
9. Ils ajoutent qu'en l'absence du prévenu à l'audience et afin d'assurer l'exécution immédiate de la peine prononcée, au regard de son quantum, et compte tenu de sa nationalité étrangère, voire de l'incertitude de la régularité de son séjour sur le territoire et en l'absence de garanties propres à permettre une mise à exécution effective de la présente décision dans un délai raisonnable, la cour décerne mandat d'arrêt. 10.Ils concluent qu'il sera prononcé une peine d'emprisonnement de treize mois, cette peine étant indispensable afin d'assurer la protection de la société et de prévenir la réitération de l'infraction, toute autre sanction s'avérant manifestement inadéquate.
12. Par ces énonciations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement par des motifs dont il se déduit l'impossibilité d'aménager la peine, la cour d'appel a justifié sa décision. 11.Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Rejette le pourvoi , Fixe à 2500 euros la somme que M. [D] [E] devra payer à M. [L] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR01529
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.