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Décision

Cour d'appel de Versailles — 04

30 août 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D'ERREUR MATÉRIELLE ET D'OMISSION DE STATUER COUR D'APPEL DE VERSAILLES 4e chambre RG 20/02019 MINUTE No : Prononcée le TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, exerçant les fonctions du magistrat de la mise en état, avons rendu rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été débattue à l'audience du vingt huit juin deux mille vingt et un, assisté de Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, SA GAN ASSURANCES [Adresse 38] [Localité 25] Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1777 APPELANTE **************** Monsieur [P] [C] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 28] Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 Maître [I] [O] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPI [Adresse 2] [Localité 45] Monsieur [M] [G] [Adresse 10] [Localité 26] Syndicat des copropriétaires, [Adresse 12] représenté par son syndic, la société NEXITY dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 12] et [Adresse 23] [Localité 42] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 SAS DECORATION DE SOUSA FRERES [Adresse 53] [Adresse 55] [Localité 46] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Saïd MELLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 SA MAAF ASSURANCES No SIRET : 542 07 3 5 80 Chaban [Localité 35] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de WINTERTHUR, recherchée en qualité d'assureur de la société DSA [Adresse 6] [Localité 24] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04319 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 SAS COTEC - COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT No SIRET : 343 28 7 5 38 [Adresse 18] [Localité 44] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Anja STARCEVIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS SOCOTEC CONSTRUCTION No SIRET : 834 15 7 5 13 [Adresse 19] Les Quadrants [Localité 34] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 SA ALLIANZ I.A.R.D. No SIRET : 542 110 291 [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 40] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 SA ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE [Adresse 1] [Adresse 48] [Localité 40] Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 Société V.D.S.T.P SAS No SIRET : 350 00 1 4 00 [Adresse 17] [Localité 32] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172 SAS SMAC venant aux droits de la Société RUBEROID No SIRET : 68 2 0 40 837 [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 41] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Patrice CHARLIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172 SASU LAUNAY ARTOIT [Adresse 4] [Adresse 54] [Localité 13] SNC ASCENCEURS SOULIER [Adresse 15] [Localité 33] SAS DUFAY MANDRE [Adresse 52] [Adresse 50] [Localité 31] SAS DSA [Adresse 3] [Localité 39] SA FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS venant aux droits de IMEFA QUATRE VINGT HUIT No SIRET : 552 04 3 4 81 [Adresse 5] [Localité 28] Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - No du dossier 24764 Représentant : Me Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 GROUPAMA [Localité 51] VAL DE LOIRE No SIRET : 382 285 260 [Adresse 7] [Localité 47] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Représentant : Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226 SELARL [F] mission conduite par Maître [D] [F] es qualité de liquidateur de la société ART TOITS [Adresse 21] [Localité 30] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04319 (Fond) Société SMABTP ès qualité d'assureur de SOCOTEC, ès qualité d'assureur de VDSTP ès qualité d'assureur de la SMAC anciennement RUBEROID ès qualité d'assureur COTEC No SIRET : 775 68 4 7 64 [Adresse 37] [Localité 27] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 Représentant : Me Jean-pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE No SIRET : 775 64 9 0 56 [Adresse 20] [Localité 22] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 SNC BOUYGUES IMMOBILIER [Localité 51] No SIRET : 324 29 5 7 57 [Adresse 14] [Localité 41] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société MAFI No SIRET : 722 057 460 [Adresse 16] [Localité 43] Représentant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [P] [C] [Adresse 8] [Localité 29] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04319 (Fond) Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 INTIMÉS ****************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 11] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 18 avril 2019. Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a : 1) donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel à l'encontre de certaines parties et constaté l'extinction de l'instance entre le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier [Localité 51], la société Gan assurances, la société Décoration De Sousa frères, la société Maaf, la société Mutuelles du Mans assurances, Maître [I] [O], la société Smac, la Mutuelle des architectes français assureur du cabinet [G], la société Launay Artoit, la société Ascenseurs Soulier, la société Dufay Mandre, la société Foncière développement logements venant aux droits de la société Imefa 88, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 51] – Val de Loire, la société [F], la société DSA, la société VDSTP, la société Socotec, la SMABTP en ses qualités d'assureur de la société VDSTP et de la société Socotec, M. [P] [C] et la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [C], 2) dit que l'instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires et la SMABTP assureur de la société Ruberoid, la société Cotec, la société Allianz assureur dommages-ouvrage, la société Allianz eurocourtage assureur de la société Art toits, la société l'Auxiliaire et la société Axa France assureur de la société Mafi. Puis, par ordonnance en date du 25 février 2020, le conseiller de la mise en état a : 1) donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel d'appel à l'égard de la société l'Auxiliaire et laissé les dépens afférents à la charge du syndicat des copropriétaires, 2) dit que l'instance se poursuivait entre l'appelant principal et la société Cotec, la société Allianz assureur dommages-ouvrage, la société Allianz venant aux droits de la société Gan eurocourtage, la société Axa France assureur de la société Mafi et la SMABTP assureur de la société Ruberoid et de la société Cotec, 3) rappelé que le désistement partiel n'avait pas d'incidence sur les appels incidents ou provoqués formés par la société Allianz, 4) déclaré recevables les conclusions déposées pour M. [P] [C] et la Mutuelle des architectes français, 5) constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Foncière développement logements, de la Mutuelle des architectes français, de la société VDSTP, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Socotec comme de la société VDSTP et de la société Cotec, et de la société Allianz eurocourtage en sa qualité d'assureur de la société Art et toit, 6) rejeté l'incident d'irrecevabilité des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires, soulevé par la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Smac, 7) condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. Pour l'essentiel, le conseiller de la mise en état a considéré : 1) que le syndicat des copropriétaires s'était désisté de son appel à l'encontre de la société l'Auxiliaire et que ce désistement avait été accepté par l'intéressée, 2) qu'il convenait de rectifier une erreur matérielle affectant la précédente ordonnance en date du 14 janvier 2020 en ce que celle-ci avait omis de préciser que l'instance se poursuivait également contre la SMABTP assureur de la société Cotec, 3) qu'il convenait de rappeler que ce désistement partiel n'avait pas d'incidence sur les appels incidents ou provoqués formés par la société Allianz, 4) que M. [P] [C] et la Mutuelle des architectes français avaient fait signifier le 25 juillet 2019 leurs conclusions déposées le 25 juin 2019 et que le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de

procédure

civile avait ainsi été respecté, 5) que les conclusions déposées pour le syndicat des copropriétaires dans le délai prévu par l'article 908 du code de

procédure

civile ne contenaient pas de demandes contre d'autres intimés que la société Allianz, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, la société Axa France, la société Allianz France IARD, la société Cotec et la société l'Auxiliaire, 6) que la caducité partielle de l'appel du syndicat des copropriétaires à son encontre privait de portée l'incident soulevé par la SMABTP, lequel n'était au surplus fondé sur aucun moyen de droit. * Par requête reçue au greffe le 21 avril 2020, la société Gan assurances IARD a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer affectant l'ordonnance du 25 février 2020. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par sa requête, la société Gan assurances IARD expose qu'elle avait sollicité, avec la société Allianz eurocourtage venant aux droits de la société Gan eurocourtage, le constat de la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires à leur égard et que l'ordonnance n'a pas pris en compte la demande pour ce qui la concerne. Par conclusions déposées le 22 avril 2020, M. [P] [C] et la Mutuelle des architectes français déclarent qu'ils s'en rapportent sur la requête de la société Gan assurances IARD. Par conclusions déposées le 17 mai 2021, la société Bouygues immobilier [Localité 51] demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la requête. Par conclusions déposées le 1er juin 2021, la SMABTP, assureur de la société Smac venant aux droits de la société Ruberoid, demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la requête et sollicite une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par lettre du 29 mars 2021, la société Cotec déclare ne pas être concernée. Par lettre du 12 avril 2021, la société Smac déclare qu'elle s'en rapporte. Par lettre du 29 avril 2021, la société l'Auxiliaire déclare qu'elle s'en rapporte. Par lettre du 11 mai 2021, le syndicat des copropriétaires déclare qu'il s'en rapporte. Par lettre du 14 juin 2021, la société Socotec déclare qu'elle s'en rapporte. MOTIFS Sur la rectification d'erreur matérielle Conformément à l'article 462 alinéa 1 du code de

procédure

civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, la société Gan assurances IARD, assureur de la société Art toits, et la société Allianz eurocourtage, venant aux droits de la société Gan eurocourtage et qui contestait être l'assureur de la société Art toits, avaient déposé, le 22 octobre 2019, des conclusions communes destinées au conseiller de la mise en état demandant à celui-ci de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la première. L'ordonnance du 25 février 2020 mentionne de manière erronée que ces conclusions avaient été déposées par « la société Allianz Euro-courtage venant aux droits de la société Gan assurances Iard, assureur de la société Art Toits ». Par ailleurs, alors que la société Allianz eurocourtage avait elle-même déposé le 27 janvier 2020 des conclusions par lesquelles elle contestait être l'assureur de la société Art toits, l'ordonnance du 25 février 2020 lui attribue cette qualité en raison d'une confusion opérée entre les deux assureurs. Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de ces erreurs matérielles. Sur l'omission de statuer Conformément à l'article 463 alinéa 1 du code de

procédure

civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, la société Gan assurances IARD fait valoir à juste titre que l'ordonnance du 25 février 2020 n'a pas statué sur la demande qu'elle avait présentée tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel à son égard. Elle est donc fondée à demander que l'ordonnance soit complétée sur ce point. Par ailleurs la demande de la société Gan assurances IARD ne se heurte à aucune contestation, le syndicat des copropriétaires n'ayant formé aucune demande à l'encontre de cette société dans les conclusions déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel. Il convient en conséquence de faire droit à la demande. Sur les dépens et les autres frais Il convient de réserver les dépens de la présente instance et de dire qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance principale. La demande d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, ORDONNONS la rectification des motifs de l'ordonnance du 25 février 2020 en ce sens que le dernier paragraphe de la page 6 ainsi rédigé : « Le 22 octobre 2019, la société Allianz Euro-courtage venant aux droits de la société GAN Assurances Iard, assureur de la société Art et Toits, a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il constate la caducité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires à son égard au visa de l'article 908 du code de

procédure

civile », est remplacé par : « Le 22 octobre 2019, la société Gan assurances IARD, assureur de la société Art toits et la société Allianz eurocourtage venant aux droits de la société Gan eurocourtage, ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il constate la caducité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires à l'égard de la première, au visa de l'article 908 du code de

procédure

civile » ; ORDONNONS la rectification du dispositif de l'ordonnance du 25 février 2020 en ce sens que, dans le dernier paragraphe de la page 12, à la suite de « la société Allianz Eurocourtage » les mots « en qualité d'assureur de la société Art et Toit » sont supprimés ; CONSTATONS que l'ordonnance du 25 février 2020 a omis de statuer sur la demande de la société Gan assurances IARD, assureur de la société Art toits, tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel à son égard ; COMPLÉTONS ladite ordonnance par la disposition suivante : « Constatons la caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à l'égard de la société Gan assurances IARD, assureur de la société Art toits » ; DISONS que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 25 février 2020 et qu'elle sera notifiée comme elle ; RÉSERVONS les dépens, qui suivront le sort de ceux de l'instance principale ; DÉBOUTONS la SMABTP de sa demande d'indemnité par application de l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile. . Le greffier, Le président,

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