Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 743-11 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02707 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKOU Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2021, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [T] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot no2 Informé le 11 septembre 2021 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Roger Bisalu, avocat au barrreau de la Seine [Localité 5] Informé le 11 septembre 2021 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 11 septembre 2021 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance susvisée no20/02443 prononcée le 8 septembre 2021 à 13h06, dans son intégralité et substituant : - le visa "Vu la requête du Préfet du Val- d'Oise datée du 8 septembre2021, reçue et enregistrée le 8 septembre 2021 à 7h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 août 2021, la rétention administrative de Mme [T] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (RDC), de nationalité congolaise" par le visa "Vu la requête du Préfet du Val- d'Oise datée du 8 septembre2021, reçue et enregistrée le 8 septembre 2021 à 7h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 8 septembre 2021, la rétention administrative de Mme [T] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (RDC), de nationalité congolaise" ; - le dispositif "Ordonnons une deuxième prolongation de la rétention de [T] [X] [I] au centre de rétention administrative no2 du [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 août 2021" par le dispositif "Ordonnons une deuxième prolongation de la rétention de [T] [X] [I] au centre de rétention administrative no2 du [3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 8 septembre 2021" ; le reste sans changement ; disant qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l'original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et qu'elle sera notifiée aux parties comme l'ordonnance réparée ; rappelant qu'une fois la décision passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation ; laissant les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l'article R. 93 (10o) du code de
procédure
pénale. - Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2021, à 12h24, par Mme [T] [X] [I] ; - Vu les observations du préfet du Val d'Oise reçues le 11 septembre 2021 à 14h20 ; - Vu les observations du conseil de Mme [T] [X] [I] reçues le 11 septembre 2021 à 14h26 et à 14h33 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme tardif; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé, étant rappelé que les ordonnances de rectification d'erreur matérielles sont insusceptibles de recours sauf appel en cours contre l'ordonnance rectifiée, en l'espèce, aucun recours n'a été introduit dans les délais légaux impartis contre l'ordonnance du 8 septembre 2021, l'acte d'appel étant parvenu au greffe de la Cour le 11 septembre 2021 à 12h24 alors que le délai a expiré le 9 septembre 2021 à 13h06
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 septembre 2021 à 16h15 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles cités
- R743-14
- R743-11
- L743-23
- R743-10