Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02696 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKMQ Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Jean-Yves CHABANNE, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4] représenté par Me Xavier TERMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la
procédure
régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 septembre 2021 à 16h57 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2021, à 18h24, réitéré à 18h32, par M. [F] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant cependant qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever que le second moyen tiré d'"une irrégularité des procès verbaux d'audition" soutenue dans l'acte d'appel et repris oralement après le premier moyen, est irrecevable au visa de l'article 74 du code de
procédure
civile, comme étant une exception de
procédure
soutenue après un moyen de fond en l'espèce le premier moyen tiré du caractère excessif du délai de transfert, moyen de fond concernant l'exercice des droits ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 septembre 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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