Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 No RG 20/01059 - No Portalis DBV3-V-B7E-TYE4 AFFAIRE : SOCIETE HOLDING CASIMIR ... C/ SOCIETE AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 7ème No RG : 13/14275 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 19/12/2019 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - 4ème le 13/11/2017 Société HOLDING CASIMIR Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société HOME EXPERTISE CENTER Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIETE ALLIANCE représentée par Maître [L] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la Société CABINET RANJARD [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20200053 - vestiaire : 618 Représentant : Maître Jean-louis FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0069 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI SOCIETE AXA FRANCE IARD Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - No du dossier 20386 - vestiaire : 627 Représentant : Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R056 SOCIETE SMJ prise en la personne de son représentant légal Maître [D], Mandataire Judiciaire, agissant es qualité de mandataire liquidateur de la Société BIO ENERGY [Adresse 1] [Adresse 1] **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de
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civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, et Monsieur Emmanuel ROBIN, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Valentine BUCK, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Holding Casimir est propriétaire d'une péniche à usage de bureaux, amarrée [Adresse 6] et donnée à bail à la société Home expertise center et à la société Cabinet Ranjard ; au cours de l'année 2009, elle a confié à la société Bio Energy des travaux de chauffage et de climatisation ; la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 1er juin 2010. À la demande de la société Holding Casimir, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 8 novembre 2010 ; il a déposé son rapport le 11 juillet 2013. Par acte d'huissier du 26 novembre 2013, la société Holding Casimir, la société Home expertise center et la société Cabinet Ranjard ont fait assigner la société Bio Energy et la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être indemnisées de leurs préjudices ; par jugement en date du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir déclaré irrecevables toutes les demandes en paiement à l'encontre de la société Bio Energy en raison de l'ouverture d'une
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collective à son égard, a débouté la société Holding Casimir, la société Home expertise center et la société Cabinet Ranjard de toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Axa France d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de
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civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les travaux réalisés par la société Bio Energy n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'au surplus les désordres étaient connus à la date de la réception ; il a relevé un manquement de la société Bio Energy à ses obligations contractuelles mais a considéré que la société Axa France ne devait pas sa garantie au titre de désordres affectant les travaux de l'assurée et ayant donné lieu à des réserves, ni au titre d'un manquement au devoir de conseil. Par arrêt du 13 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement ci-dessus en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action des demanderesses à l'encontre de la société Bio Energy et a fixé la créance de la société Holding Casimir sur la liquidation judiciaire de cette société aux sommes principales de 44 139 et de 2 573 euros ; elle a également condamné la société Axa France à garantir la société Bio Energy à concurrence des sommes allouées à la société Holding Casimir. La cour d'appel a considéré que les travaux réalisés par la société Bio Energy étaient constitutifs d'un ouvrage, que les désordres ayant donné lieu à des réserves lors de la réception relevaient de la garantie de parfait achèvement et qu'en outre la société Bio Energy avait manqué à son obligation de conseil. S'agissant de la garantie due par la société Axa France, la cour a retenu l'existence d'une garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise, elle a relevé qu'il existait une ambiguïté quant au contour de la garantie souscrite et en a déduit que la société Axa France était mal fondée à invoquer des clauses stipulant des exclusions qui n'étaient pas formelles et limitées. Par arrêt en date du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ci-dessus en ce qu'il a condamné la société Axa France à garantir la société Bio Energy, au motif que la cour d'appel n'avait pas apprécié la validité des clauses d'exclusion de garantie par rapport à la définition du risque garanti prévue à l'article 2.17 des conditions générales, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Le 14 février 2020, la société Holding Casimir, la société Home expertise center et le liquidateur judiciaire de la société Cabinet Ranjard ont saisi la cour d'appel de Versailles et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 5 octobre 2020, la société Holding Casimir, la société Home expertise center et le liquidateur judiciaire de la société Cabinet Ranjard demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Bio Energy avait commis une faute contractuelle, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Axa France à hauteur des sommes allouées en principal, dépens et autres frais, et de la condamner également aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de
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civile. La société Holding Casimir, la société Home expertise center et le liquidateur judiciaire de la société Cabinet Ranjard invoquent la garantie de la responsabilité civile de la société Bio Energy due par la société Axa France et soutiennent que, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur peut se prévaloir seulement des exclusions formelles et limitées ; tel ne serait pas le cas des stipulations invoquées par la société Axa France. En effet, l'article 2.17 des conditions générales prévoirait une exclusion sujette à une interprétation très large, de nature à vider la garantie de sa substance. L'exclusion prévue par l'article 2.18.17 ne serait pas applicable au cas d'espèce car l'ampleur et l'origine des désordres auraient été identifiées seulement après la réception, durant les opérations d'expertise qui seules auraient permis d'identifier les vices de l'installation de chauffage-climatisation. La contradiction entre les clauses des conditions particulières et les exclusions prévues par les articles 2.18.15, 2.18.16 et 2.18.17 entraînerait une imprécision de ces clauses d'exclusion qui justifierait de les écarter. En particulier, pour écarter la garantie de la responsabilité résultant d'un manquement au devoir de conseil, le premier juge aurait fait une interprétation de ces stipulations. Par conclusions déposées le 20 octobre 2020, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre ou, à titre subsidiaire, de la déclarer fondée à opposer les plafonds et franchises prévus par le contrat d'assurance ; elle demande également la condamnation de la société Holding Casimir et de la société Home expertise center aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de
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civile. La société Axa France soutient que la garantie de la responsabilité civile du chef d'entreprise n'est pas applicable à la réparation des désordres litigieux dans la mesure où, conformément à l'article 2.17.1 des conditions générales, elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels tels que visés aux autres articles de la police d'assurance. Cette stipulation définirait clairement l'objet de la garantie en excluant de celle-ci la qualité ou la conformité des travaux de l'assuré ; de même, les clauses d'exclusion viseraient expressément les dommages affectant les travaux de l'assuré comme le coût des prestations que celui-ci s'est engagé à fournir et le coût des travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances. Les appelantes invoqueraient en vain les conditions particulières du contrat, qui ne définissent pas l'objet de la garantie et ne contredisent en rien les conditions générales applicables. Le liquidateur judiciaire de la société Bio Energy n'a pas constitué avocat. Il a refusé de recevoir la signification de la déclaration de saisine au motif que la
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de liquidation judiciaire avait été clôturée le 4 mai 2017. MOTIFS Sur la
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Conformément à l'article 1037-1 alinéa 2 du code de
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civile, en cas de renvoi après cassation la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration. En l'espèce la déclaration de saisine n'a pas été régulièrement signifiée à la société Bio Energy, dans la mesure où le liquidateur judiciaire de cette société n'avait plus qualité pour la représenter depuis la fin de sa mission le 4 mai 2017. Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration de saisine de la cour à l'égard de la société Bio Energy. Par ailleurs, l'arrêt du 13 novembre 2017 a été cassé seulement en ce qu'il condamne la société Axa France à garantir la société Bio Energy ; la cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement concernant la responsabilité de la société Bio Energy et il n'y a dès lors pas lieu de le confirmer sur ce point. Sur la garantie due par la société Axa France La société Holding Casimir, la société Home expertise center et le mandataire liquidateur de la société Cabinet Ranjard exercent une action directe à l'encontre de la société Axa France, conformément à l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, en invoquant la garantie due par cette compagnie d'assurance à la société Bio Energy dont la responsabilité civile a été retenue à leur égard. Conformément aux conditions particulières du contrat souscrit par la société Bio Energy auprès de la société Axa France avec effet au 9 mars 2009, le contrat d'assurance est constitué de ces conditions particulières, des conditions générales no951939, de l'annexe protection juridique no953492 et de la nomenclature de la Fédération française des sociétés d'assurance du 1er septembre 2007. La définition du risque Selon l'article 2.17 des conditions générales, au titre de la garantie « responsabilité civile pour préjudice causés aux tiers », l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des préjudices causés aux tiers ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.8, 2.9 et 2.10 (dommages de nature décennale), 2.12 (bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables), 2.13 (dommages matériels intermédiaires), 2.14 (dommages matériels aux existants) et 2.15 (dommages immatériels consécutifs). Au titre de la responsabilité civile de la société Bio Energy, la cour, par son arrêt du 13 novembre 2017, a mis à la charge de cette société, d'une part, une somme principale de 44 139 euros et ses accessoires, au titre de la reprise de l'ensemble de l'installation de chauffage et de climatisation et, d'autre part, une somme de 2 573 euros au titre du préjudice de jouissance. Les sommes allouées indemnisent les conséquences matérielles d'un manquement de la société Bio Energy à ses obligations contractuelles, en l'espèce une violation de son obligation de conseil, et les frais exposés pour pallier l'insuffisance de chauffage Pour retenir la responsabilité de la société Bio Energy, la cour a considéré que l'installation de climatisation et de chauffage constituait un bien d'équipement indissociable, que les dommages ne relevaient pas de la garantie décennale, faute de compromettre la solidité de cet élément d'équipement, et que les désordres étaient apparus avant réception ; les dommages dont s'agit ne relèvent donc ni des articles 2.8 à 2.10 du contrat d'assurance, faute de pouvoir relever de la responsabilité décennale des constructeurs, ni de l'article 2.12, faute d'affecter un élément d'équipement dissociable, ni de l'article 2.13, faute d'être apparus après réception, ni de l'article 2.14, faute d'affecter des éléments existants, ni de l'article 2.15, faute pour les dommages immatériels de résulter directement d'un dommage garanti en application des articles précédents. La société Axa France soutient dès lors à tort que les dommages dont la société Holding Casimir, la société Home expertise center et le mandataire liquidateur de la société Cabinet Ranjard demandent réparation ne sont pas compris dans le champ de la garantie « responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers » telle que définie par les stipulations rappelées ci-dessus. Les exclusions de garantie Selon l'article 2.18.15 du contrat d'assurance, sauf l'éventuelle dérogation de l'article 2.17.3.1 relative à la mise en conformité des ouvrages avec les règles d'urbanisme et l'erreur d'implantation, les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance, ne sont pas garantis. Toutefois, en l'espèce, la société Axa France, qui se contente d'invoquer des « désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise » ne fournit aucun élément permettant de caractériser des dommages affectant les travaux de la société Bio Energy, alors que, par son arrêt du 13 novembre 2017, la cour n'a pas relevé que l'installation de chauffage et de climatisation était endommagée mais seulement qu'elle était insuffisante ou inadéquate ; sauf à interpréter cette exclusion de garantie, la cour ne saurait suivre l'argumentation de la société Axa France selon laquelle ces « désordres » constitueraient des dommages affectant les travaux de l'assuré, au sens du contrat. L'article 2.18.16, qui exclut de la garantie le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir, ne peut, sans interprétation, être étendu au coût des prestations qu'il aurait dû fournir mais qui n'étaient pas prévues par le contrat ; ainsi cette exclusion ne peut concerner l'inadéquation de l'appareil proposé au client par rapport à ses besoins ni une insuffisance de l'installation réalisée conformément au contrat. En revanche, l'article 2.18.17 exclut notamment de la garantie les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d'oeuvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en découlant. En l'espèce, les dommages matériels résultent du coût des remplacements et des travaux nécessaires pour remédier à des insuffisances affectant l'installation de chauffage-climatisation. Les dommages immatériels découlent eux-mêmes de ces insuffisances. Or, celles-ci avaient donné lieu à des réserves lors de la réception, en ce que le maître de l'ouvrage se plaignait expressément que l'installation ne permettait pas de limiter la température à 25 oC lorsque les températures extérieures atteignaient 35 oC, ni de la maintenir à 20 oC lorsque les températures extérieures atteignaient – 7 oC. Il importe peu, au regard de l'exclusion de garantie, que le maître de l'ouvrage n'ait pas eu connaissance des causes des insuffisances constatées ou qu'il n'ait pu les apprécier dans toute leur ampleur. Par ailleurs, au regard de l'objet de la garantie de la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, tel qu'il résulte notamment de l'énumération des dommages couverts figurant à l'article 2.17.1, l'exclusion ci-dessus, limitée aux conséquences des réserves émises lors de la réception des travaux de l'assuré, n'est pas de nature à vider la garantie de sa substance. Les appelants contestent donc en vain la validité de cette exclusion. Enfin, les dispositions des conditions particulières ne contredisent en rien les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus et il ne saurait être tiré argument du fait qu'elles ne les rappellent pas expressément alors que les différents documents se complètent ; notamment, il importe peu que le tableau récapitulant les plafonds et les franchises applicables à chaque garantie souscrite ne rappelle pas les cas d'exclusions. La société Axa France est dès lors fondée à soutenir que les dommages sont exclus de sa garantie et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dépens et les autres frais Au titre de leur action à l'encontre de la société Axa France, la société Holding Casimir, la société Home expertise center et le mandataire-liquidateur de la société Cabinet Ranjard, qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de
procédure
civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leur demande au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS La Cour
, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONSTATE la caducité de la déclaration de saisine de la cour à l'égard de la société Bio Energy ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Holding Casimir, la société Home expertise center et la société Cabinet Ranjard de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France et en ce qu'il les a condamnées aux dépens de leur action à son encontre et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
CONDAMNE la société Holding Casimir, la société Home expertise center et le mandataire-liquidateur de la société Cabinet Ranjard aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de
procédure
civile ; DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de
procédure
civile, au titre des frais exposés en cause d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- 1792
- L113-1
- 2.18.15
- 696
- 699
- 450