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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

29 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No MD No RG 20/00582 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLHV [M] C/ S.A.R.L. LE PLAZA CREOLE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 31 JANVIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2020 RG no 18/01045 APPELANT : Monsieur [A] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. LE PLAZA CREOLE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : 1- Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2017, la SARL LE PLAZA CREOLE a conclu avec Monsieur [A] [M] un contrat de location gérance portant sur un fonds de commerce sis [Adresse 2], moyennant une redevance mensuelle de 1.303 euros TTC. 2- Il a été convenu entre les parties que ledit fonds de commerce comprenait: -l'enseigne "Chez TI MARC", le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés, - le matériel servant à son exploitation - le droit au bail des locaux où est exploité le fonds - le preneur peut modi er le nom commercial - un local d'environ 27 m2 en dur toiture tôle et ouverture sur rue par un rideau métallique de 3 m de large à commande électrique - une porte latérale d'accès à l'établissement dans le couloir commun. 3- Le contrat de location gérance a ainsi été consenti et accepté en ces termes par les parties pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2017. 4- Par courrier en date du 25 septembre 2017 signi ée par voie d'huissier le 3 octobre 2017, la SARL LE PLAZA CREOLE a fait signi er au locataire gérant, le non-renouvellement du contrat de location gérance, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoyaient un délai "d'au moins deux mois avant la date de cessation retenue". 5- Par exploit en date du 29 décembre 2017, Monsieur [M] a fait assigner la SARL LE PLAZA CREOLE aux ns de dire et juger que le contrat conclu le 1er janvier 2017 doit s'analyser comme étant un contrat de bail commercial. 6- Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a : - prononcé la nullité du contrat de location-gérance conclu le 20 janvier 2017 entre Monsieur [A] [M] et la SARL LE PLAZA CREOLE, - rejetté la demande de requali cation dudit contrat en contrat de bail commercial, - ordonné l'expulsion de Monsieur [A] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signi cation de la décision. 7- Cette décision a été signi ée le 8 juillet 2020 par le Ministère de Maître [C] [U], Huissier de Justice à [Localité 4]. 8- Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2020, Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette décision. ****** Vu les conclusions en défense prises pour la SARL LE PLAZA CREOLE, déposées et notifiées par RPVA le 15 septembre 2020, Vu les conclusions prises pour Monsieur [A] [M] déposées et notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 9- L'article L.144-3 du Code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ??. 10- Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de location gérance conclu le 20 janvier 2017 au motif qu'il ne « résultait pas des pièces produites et notamment des attestations de témoins et notamment de celle de M [J] [P], que l'exploitation du fonds par le loueur ait été effective pendant deux ans antérieurement à la conclusion du contrat de location gérance ??. 11- En cause d'appel la SARL LE PLAZA CREOLE justifie d'une exploitation du fonds mis en gérance pendant deux ans antérieurement à la conclusion du contrat de location-gérance conformément au texte précité. Il est ainsi justifié qu'avant l'exploitation par Monsieur [A] [M] de l'enseigne « Le Glacier des Roches », il a été donné à bail au pro t de la SARL LE PLAZA CREOLE, un local professionnel dans lequel était déjà exploité une crêperie sous l'enseigne commerciale « Au Ti Bonheur ». En 2015, à cette même adresse, Monsieur [V] [E] a exploité l'enseigne commerciale « Chez TI MARC ?? (Pièce 5 bis de l'intimée). En 2016, toujours à cette même adresse, Monsieur [O] [I] a exploité l'enseigne commerciale «La Nouvelle Vague ?? (Pièce 3 de l'intimée). Le raccordement au réseau d'électricité EDF pour le restaurant « Nouvelle Vague - Plaza Créole ?? a été effectué en août 2016. L'extrait K-bis du 17 Mai 2017 de Monsieur [M] indique également que le précédent exploitant du fonds de commerce était LE PLAZA CREOLE. 12- L'exploitation pendant deux ans du fonds mis en gérance antérieurement à la conclusion du contrat de location gérance est donc démontrée. 13- La SARL LE PLAZA CREOLE démontre également avoir procuré à Monsieur [M] la jouissance d'un fonds de commerce préexistant à la conclusion du contrat de location-gérance ainsi que d'une clientèle réelle et indépendante attachée au fonds de commerce. Monsieur [V] [E] atteste qu' « il avait la clientèle. J'ai eu plus de l'emporter et ça marchait bien. J'ai dû laisser mon activité pour raisons familiales en laissant tout en bon état. C'est mon voisin [O] la Nouvelle Vague qui a repris ??. (Pièce 5 bis de l'intimée). 14- Monsieur [M] n'a donc pas apporté sa propre clientèle au fonds de commerce et il a pris possession de locaux aménagés avec le matériel nécessaire à l'exercice de son activité. Monsieur [V] [E] atteste qu'en 2015, il a pris « en location gérance avec le Plaza Créole, M. [Y] [H], le fonds de commerce TI BONHEUR face à la Poste de [Localité 3], il venait d'être refait et équipé à neuf : table, chaise, coin chaud, coin froid. Je l'ai appelé « CHEZ TI MARC??. Monsieur [O] [I] qui a exploité l'enseigne « La Nouvelle Vague ?? juste avant l'exploitation de Monsieur [M] confirme que «depuis le 01 Mars 2016, la société « La Nouvelle Vague ?? a pris la location de l'ancien local commercial « Ti Marc ?? au [Adresse 2]. Ce local comprenait : tables, chaises, climatisation, frigidaire de bar, comptoir et point chaud (...) M. [M] a récupéré le contrat de location gérance dans les mêmes termes lors de mon départ. Tout le matériel mis à disposition lors de la signature du contrat de location gérance, a été restitué dans un bon état lors de la remise des clés le jour de la rupture du contrat (. . .) ??. 15- La décision sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de location gérance conclu le 20 janvier 2017 entre Monsieur [A] [M] et la SARL LE PLAZA CREOLE. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de location gérance en contrat de bail commercial. Sur le renouvellement du contrat de location: 16- La Cour constate le non-renouvellement du contrat de location-gérance du 20 janvier 2017 liant la SARL LE PLAZA CREOLE et Monsieur [A] [M], conformément à la correspondance en date du 25 septembre 2017 signifiée par voie d'huissier le 3 octobre 2017 et conformément aux dispositions contractuelles. 17- L'expulsion de Monsieur [A] [M] sera confirmée ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, du local sis [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir. Sur la demande d'indemnisation de Monsieur [M]: 18- En cause d'appel, Monsieur [A] [M] demande à la Cour, à titre subsidiaire de condamner la société LE PLAZA CREOLE à lui payer du fait de l'annulation du contrat de location gérance, les sommes suivantes : -57.288 euros au titre des redevances payées sur la période du 1o'janvier 2017 au 31 août 2020, cette somme étant à parfaire, -1.200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, -100.000 euros à titre d'indemnité réparant la disparition du fonds de commerce, 19- En application des dispositions de l'article 564 du code de

procédure

civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 20- Ces nouvelles prétentions seront déclarées irrecevables en application de ce texte. 21- Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LE PLAZA CREOLE l'intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [M] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du tribunal Judiciaire de Saint Denis en date du 31 janvier 2020 en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de location gérance conclu le 20 janvier 2017 entre Monsieur [A] [M] et la SARL LE PLAZA CREOLE, Confirme cette décision pour le surplus, en ce qu'elle a débouté Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de location gérance en contrat de bail commercial, et ordonné son expulsion, Déclare irrecevables les nouvelles prétentions de Monsieur [A] [M], Condamne Monsieur [A] [M] à verser à la SARL LE PLAZA CREOLE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne Monsieur [A] [M] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE

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