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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

29 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No PB No RG 20/01351 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM56 S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC C/ [V] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ DE SAINT DENIS en date du 02 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 13 AOUT 2020 RG no 19/00600 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Mademoiselle [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 Mai 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE

1. Estimant avoir été victime d'une escroquerie par internet ayant consisté à fournir son relevé d'identité bancaire et ses identifiants à un tiers qui s'est chargé de procéder à l'encaissement de chèques, finalement rejetés, sur son compte avant de décaisser les sommes par virement, Madame [X] [V] a, par acte d'huissier du 12 décembre 2018, fait assigner en responsabilité la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion.

2. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a : - condamné la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse à payer à Madame [X] [V] la somme de 8.156,67 € au titre de son préjudice matériel correspondant au montant de son solde débiteur, outre celle de 92,00 € au titre de frais de chèque impayé et commission d'intervention de carte et celle de 77,69 € au titre des intérêts débiteurs, - condamné la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse à régler à Madame [X] [V] la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral compte tenu des difficultés et conséquences subies, - enjoint à la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse de supprimer l'inscription de Madame [X] [V] au FICP auprès de la Banque de France et plus généralement procéder à toutes diligences utiles afin que le dossier bancaire de Madame [X] [V] soit régularisé et ce, sous un délai maximum de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 31ème jour ce dont elle devra justifier dans ledit délai auprès de Madame [X] [V], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse à payer à Madame [X] [V] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse aux dépens.

3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 13 août 2020, la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse a interjeté appel de cette décision. * * * * *

4. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 mai 2021, la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - à titre principal, - dire et juger que Madame [X] [V] ne démontre aucunement que les chèques litigieux présentent des anomalies matérielles et/ou intellectuelles apparentes, - dire et juger que, les chèques litigieux présentant une régularité formelle parfaite, elle n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires et à s'immiscer dans la gestion du compte de sa cliente, - dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à une obligation de vigilance, - dire et juger qu'une faute par imprudence imputable à Madame [X] [V] est à l'origine exclusive des préjudices allégués, - dire et juger que l'intimée a commis une faute particulièrement grave en communiquant ses identifiants et son code secret à un tiers parfaitement inconnu, - en conséquence, - dire et juger irrecevable et, à défaut, non fondée la demande de l'intimée tendant à obtenir sa condamnation pour manquement à son obligation contractuelle de vigilance puisque manifestement non fondée, - dire et juger qu'au visa de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, les pertes subies seront exclusivement à la charge de Madame [X] [V] du fait de sa négligence fautive, - débouter Madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice subi, - à titre subsidiaire, - dire et juger que l'imprudence fautive de Madame [X] [V] est la cause exclusive des préjudices allégués, - dire et juger que Madame [X] [V] a commis une négligence grave en communiquant ses identifiants et son code secret à un tiers inconnu, via le réseau social Instagram, - en conséquence, - dire et juger que, par la faute de Madame [X] [V], elle est exonérée de toute responsabilité contractuelle à son égard, - dire et juger qu'elle n'est tenue au paiement d'aucune somme au titre du préjudice subi par Madame [X] [V], - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que Madame [X] [V] a commis une faute particulièrement grave en communiquant ses identifiants et son code secret à un inconnu, - en conséquence, - dire et juger qu'elle ne sera redevable que de la moitié des pertes subies par Madame [X] [V], - en tout état de cause, - condamner Madame [X] [V] à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la S.E.L.A.R.L. Gaëlle JAFFRE - Mikaël YACOUBI, société d'avocats au barreau de Saint-Pierre.

5. À l'appui de ses prétentions, la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse fait en effet valoir : - qu'elle n'était tenue qu'au contrôle de la régularité formelle des seules mentions obligatoires des chèques litigieux et de vérifier si les chèques ne présentaient aucune anomalie apparente, - que, s'agissant d'un endossement, elle n'avait pas à en vérifier la signature, laquelle n'est d'ailleurs pas si différente que cela de celle de Madame [X] [V], - que l'encaissement de 6 chèques en 3 jours pour un montant total de 14.067,20 € ne permettait pas de suspecter une quelconque fraude, notamment en considération du fonctionnement habituel du compte de Madame [X] [V], - que Madame [X] [V], étudiante en droit, a commis une faute grave en communiquant ses identifiants et son code à un tiers en réponse à l'offre d'un inconnu, ce qui doit la conduire à supporter les conséquences de sa négligence. * * * * *

6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 février 2021, Madame [X] [V] demande à la cour de : - dire et juger que la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse est mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 250,00 €.

7. À l'appui de ses prétentions, Madame [X] [V] fait en effet valoir : - que la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant, - que les chèques litigieux comportaient en endos une signature totalement différente de son spécimen de signature, - que le défaut d'information relatif au rejet des chèques, dans un délai raisonnable, a créé une apparence trompeuse de l'existence d'une provision suffisante, - que l'enchaînement des faits n'est pas conforme aux habitudes de fonctionnement de son compte, - qu'elle n'a jamais été soutenue par la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse dans cette épreuve, - que son statut d'étudiante en droit, qui ne lui interdit pas une part de naïveté, ne saurait exonérer la banque de ses responsabilités. * * * * *

8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.

9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la

procédure

. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la banque

10. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".

11. Malgré le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, le banquier doit relever les anomalies affectant la relation bancaire et, le cas échéant, mettre en garde son client. En sa qualité de récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, il est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre.

12. L'article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que "le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 (précaution à réception d'un instrument de paiement et préservation de ses données de sécurité) et L. 133-17 (information sans délai de la perte ou du vol d'un instrument de paiement)".

13. En l'espèce, Madame [X] [V] affirme que la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse a permis l'encaissement en 3 jours, sur son compte, de 6 chèques endossés par un tiers, pour un montant total de 14.067,20 €.

14. Elle ne produit cependant que 4 de ces chèques litigieux : - le no 0975229 daté du 7 juillet 2017 pour un montant de 1.300,00 € - le no 0975227 daté du 11 janvier 2018 pour un montant de 1.700,00 € - le no 0975166 daté du 24 janvier 2018 pour un montant de 1.600,00 € - le no 0975165 daté du 24 janvier 2018 pour un montant de 1.500,00 €.

15. Ces chèques ont été remis à l'encaissement le 24 janvier 2018, avec une valeur au 25 janvier 2018. Ils ont fait l'objet d'un rejet les 2 et 5 février 2018.

16. La signature de l'endossement est sensiblement différente du spécimen de signature figurant à la convention de compte souscrite le 28 mars 2013, notamment en ce qu'elle est constituée du prénom de Madame [X] [V]. Si l'on y ajoute la remise quasi-simultanée de 4 chèques provenant d'un même titulaire et pour un montant global de 6.100,00 €, ces anomalies apparentes auraient dû suffire à déclencher le devoir de vigilance et d'alerte dont la Caisse d'Épargne Provence - Alpes - Corse était débitrice envers sa cliente. Or, elle ne justifie pas l'avoir fait d'une façon ou d'une autre, ce qui constitue un manquement de la banque à ses obligations.

17. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces produites que la remise de chèques sur son compte par un tiers dont Madame [X] [V] ignorait tout était prévue puisqu'aux termes de ses conclusions, elle "devait (...) seulement fournir son RIB et identifiant à cette personne qui se chargeait ensuite de toutes les opérations : elle procédait elle-même à l'encaissement des sommes en versant les chèques sur (son) compte et au décaissement en procédant au virement depuis (son) compte (...) vers le compte d'un tiers via internet".

18. Il s'en déduit que, à supposer qu'elle ait été alertée du problème de régularité apparente des 4 chèques, Madame [X] [V] n'aurait pas pris la mesure de la menace qui pesait sur l'utilisation de son compte, menace d'autant plus consommée qu'elle avait, en infraction avec ses propres obligations, imprudemment confié ses identifiants au tiers, ce qui a permis à ce dernier d'effectuer les virements dommageables en toute quiétude. De ce point de vue, Madame [X] [V] aura été l'artisan de son propre préjudice.

19. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé.

20. La cour, statuant à nouveau, déboutera Madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens

21. Madame [X] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, le cas échéant, au profit de la S.E.L.A.R.L. Gaëlle JAFFRE - Mikaël YACOUBI, société d'avocats au barreau de Saint-Pierre. Sur l'article 700 du code de

procédure

civile

22. En application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.

23. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de

procédure

civile, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Madame [X] [V] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, le cas échéant, au profit de la S.E.L.A.R.L. Gaëlle JAFFRE - Mikaël YACOUBI, société d'avocats au barreau de Saint-Pierre, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, substituant vu l'urgence Philippe BRICOGNE légitimement empêché et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE

Articles cités

  • 700
  • L133-19
  • 1231-1
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