Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Arrêt No P.C R.G : No RG 21/00079 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPUP S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) C/ S.C.I. JAMS PREMIER COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 05 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 19 JANVIER 2021 rg no 18/00034 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) anciennement dénommée S.A. BANQUE DE LA REUNION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le no 775 559 404, représentée par Monsieur [M] [R], responsable service recouvrement Réunion, ayant reçu délégation de pouvoir, le 1er août 2018, de Madame [Z] [V], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [S] [F], Président du Directoire, par acte du 1er août 2018, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. JAMS PREMIER [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de
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civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 août 2021 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 octobre 2021. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2021. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, greffière. LA COUR : Par acte authentique en date du 12 septembre 2006, la Banque de la Réunion aux droits de laquelle vient la Caisse d'Epargne (CEPAC) a consenti à la SCI Jams Premier un prêt immobilier d'un montant de 85.000 euros remboursable en 240 mensualités de 517,33 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,05 %. Le 25 janvier 2018, la CEPAC a fait signifier à la SCI un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 53.745,20 euros et portant sur le bien sis au [Adresse 7], comprenant 4 parcelles cadastrées Banque de la Réunion 1406 lieu dit " [Adresse 4]" pour 03a et 03ca, Banque de la Réunion 1407, lieu dit " [Adresse 3] " pour 70ca, Banque de la Réunion 1413, lieu dit "[Localité 8]" pour 04ca, et Banque de la Réunion l4l4, lieu dit "[Localité 8]" pour 88ca. Ce commandement a été publié le 21 mars 2018 au service de la publicité foncière de Saint-Pierre (Réunion) Volume 2018 S no12. Par acte d'huissier en date du 18 mai 2018, la CEPAC a fait assigner la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 6 juillet 2018 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité. Par jugement en date du 6 mars 2020, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie-vente. Par jugement du 5 janvier 2021, le juge a : - déclaré la CEPAC recevable en sa demande ; - débouté la CEPAC de ses demandes ; - condamné la CEPAC à verser à la SCI la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. Par déclaration du 19 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, la CEPAC a formé appel du jugement. Suivant ordonnance du 25 janvier 2021, la banque a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 16 mars 2021. L'assignation délivrée le 2 février 2021 a été déposé au greffe le 8 février 2021. La CEPAC sollicite de la cour de : - la déclarer recevable en son appel ; - réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - fixer la date de l'audience de vente et statuer sur les incidents et modalités de la vente; - arrêter le montant de sa créance à la somme de 40.313,84 euros ; - dire que les frais de l'instance seront frais privilégiés de la vente, dont distraction au profit de la Selarl Codet Chopin ; - condamner la SCI Jams à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI demande à la cour de: Vu l'article R. 322-19 du code des
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s civiles d'exécution, Vu les articles 917 à 925 du code de
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civile, Vu les articles 122 et 125 du code de
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civile, ? A titre principal, déclarer l'appel interjeté par la CEPAC irrecevable; ? A titre subsidiaire, déclarer l'appel interjeté par la CEPAC partiellement irrecevable. ? Prendre acte que, du fait de l'absence d'effet dévolutif, la déclaration d'appel ne défère à la Cour qu'un unique chef du jugement attaqué, et qu'ainsi il n'y a pas à se prononcer sur les demandes portant sur les chefs omis, telles que formulées par la CEPAC, dans le corps de son assignation à jour fixe; ? débouter la CEPAC de toutes demandes contraires. A défaut, au fond : - A titre principal, : ? Constater que la CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, ne justifie pas de l'envoi d'un avis de déchéance du terme; ? Constater que la CEPAC n'aborde ni ne motive, la demande en réformation afférente à la condamnation de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de
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civile; ? Confirmer ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions. ? débouter la CEPAC de toutes ses demandes, ses moyens et arguments étant inopérants. - A titre subsidiaire : ? enjoindre, s'il y a lieu, avant dire droit, à la CEPAC de produire aux débats tous les documents afférents au prêt litigieux, et notamment les relevés de compte détaillés faisant mention du premier incident de paiement, ainsi que l'historique complet du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités, depuis la date d'octroi dudit crédit immobilier. ? Déclarer l'action entreprise par la CEPAC prescrite. ? débouter la CEPAC de toutes demandes contraires. A titre très subsidiaire : ? renvoyer, à défaut de confirmation de la décision attaquée, l'affaire devant la juridiction de première instance, afin qu'il soit statué sur le surplus de ses demandes formulées, non encore tranchées par les premiers juges. A défaut: ? Prendre acte des autres contestations et des demandes incidentes formulées, en première instance et y faire droit - A titre infiniment subsidiaire : ? enjoindre, s'il y a lieu, avant dire droit, à la CEPAC de produire aux débats les diverses pièces suivantes : - L'offre de prêt et les conditions générales de l'offre de prêt. - Les justificatifs permettant de vérifier que le TEG a bien été calculé sur la base de 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, et non sur la base de l'année lombarde. - Les justificatifs permettant de vérifier que les intérêts du prêt ont bien été calculés. ? constater que la CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion, a omis de lui communiquer le taux de période et la durée de la période ; ? constater que la CEPAC ne justifie pas du mode de calcul mis en oeuvre concernant le TEG, ainsi que les intérêts du prêt. ? constater que la CEPAC a failli à ses obligations de mise en garde, de vérifications préalables et de bonne foi. En conséquence : ? déclarer nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, à laquelle il y a lieu de substituer le taux légal. ? condamner la CEPAC à lui rembourser les sommes trop perçues à ce titre. ? ordonner pour ce faire, à la CEPAC, de communiquer, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir: - Un tableau d'amortissement corrigé aux taux d'intérêt légal. - Le décompte des intérêts perçus excédant le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal applicable, année après année. - Le décompte des intérêts restant à percevoir calculés sur la base du taux légal applicable, année après année. ? juger que la créance excipée par la CEPAC n'est pas certaine, liquide et exigible. ? déclarer nul le commandement aux fins de saisie immobilière dès lors qu'il n'a pas pour fondement un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. ? juger que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la
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qu'il engage. ? débouter la CEPAC des fins de sa
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de saisie immobilière, initiée suivant commandement en date du 25 janvier 2018. ? débouter la CEPAC de toutes demandes contraires. - A titre très infiniment subsidiaire : ? juger qu'un délai de paiement de deux années lui sera accordé, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir. ? juger qu'elle bénéficiera d'un taux d'intérêt réduit, pour les sommes échelonnées. ? débouter la CEPAC de toutes demandes contraires. - A titre plus infiniment subsidiaire : ? autoriser la vente amiable du bien immobilier concerné par la
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de saisie initiée par la CEPAC. ? débouter la CEPAC de toutes demandes contraires. - A titre plus infiniment subsidiaire : : ? revoir le montant de la mise à prix à la hausse. ? fixer le montant de la mise à prix à la somme de 75.000,00 €. ? débuter la CEPAC de toutes demandes contraires. En tout état de cause : ? Prendre acte que la créance de la CEPAC s'établit - à titre provisoire, au 18 août 2020, à la somme de 40.313,84 €, laquelle reste à parfaire. ? ordonner, s'il y a lieu, avant dire droit, à la CEPAC d'actualiser le montant de sa créance, par la production d'un décompte détaillé à jour, tenant compte de l'ensemble des sommes versées par la Caisse d'Allocations Familiales sur son compte bancaire, affecté au remboursement du crédit litigieux, mais également des contestations et demandes incidentes ci-avant évoquées, le tout sous astreinte de 150,00 € par jour de retard après expiration d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir. ? débouter la CEPAC de toutes demandes contraires. ? condamner la CEPAC à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi que les entiers dépens. ? débouter la CEPAC de toutes ses demandes, formulées de ce chef. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de la CEPAC du 30 avril 2021 et celles de la SCI du 28 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu la clôture des débats intervenue à l'audience du 17 août 2021; Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article R. 322-19 du code des
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s civiles d'exécution ; Vu l'article 918 du code de
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civile, lequel dispose que la requête d'assignation à jour fixe doit contenir les conclusions de fond ; En l'espèce, si la SCI fait grief à la requête déposée devant le Premier président de ne contenir qu'un projet d'assignation non signé, cette pièce est suffisante à permettre de répondre aux exigences de l'article 918 susvisé, lequel vise à sérier et limiter le débat de fond, alors qu'il n'est pas contesté que le projet d'assignation annexé à la requête est celui qui a ensuite été signifié et déposé au greffe. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera ainsi écartée. Vu les articles 901 et 562 du code de
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civile; La SCI fait ensuite grief à la CEPAC de ne pas avoir mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement entrepris pour en déduire que son appel est partiellement irrecevable. En premier lieu, il convient de relever que le défaut de mention des chefs du jugement entrepris dans la déclaration d'appel n'est qu'une nullité de forme supposant un grief pour entrainer l'irrecevabilité de l'appel, or, un tel grief n'est pas invoqué. En second lieu, la mention des chefs du jugement entrepris dans la déclaration d'appel fixe la portée de la dévolution à la cour opérée par l'acte d'appel : le défaut de mention de certains chefs du jugement, en l'absence de grief, emporte une absence de dévolution, non une irrecevabilité. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé par le SCI est inopérant. En tout état de cause, dès lors que le premier juge a, dans le dispositif de sa décision, rejeté les demandes de la CEPAC en mentionnant "déboute la SA CEPAC de ses demandes", la seule mention de ce chef dans la déclaration d'appel est suffisante à opérer dévolution devant la cour de l'ensemble des demandes dont la CEPAC a été déboutée, sans qu'il ne soit nécessaire pour cette dernière de détailler dans la déclaration d'appel les différentes demandes dont elle a été déboutée. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la demande d'irrecevabilité partielle de l'appel de la CEPAC sera écartée. Sur l'exigibilité de la créance. Vu l'article L. 311-2 du code des
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s civiles d'exécution ; Aux termes de l'article XIII du contrat de prêt notarié consenti à la SCI par la Banque de la Réunion le 12 septembre 2006, "toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l'emprunteur seront exigibles, si bon semble au prêteur huit jours après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ni d'aucune formalité judiciaire [...] à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances [...]." Le commandement de payer valant saisie délivré à la SCI le 25 janvier 2018 fait état d'échéances impayées pendant un an pour la somme de 6.401,98 euros et d'un capital restant dû au 26 avril 2017 pour la somme de 48.534,42 euros, laissant présumer que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 26 avril 2017. La CEPAC verse aux débats une mise en demeure préalable, dont la SCI a accusé réception le 20 mars 2017, d'avoir à payer au titre des échéances impayées la somme de 6.207,96 euros portant mention de ce que "A défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues et d'en poursuivre le recouvrement par toutes voie de droit faute de règlement amiable" (pièce 5). La SCI fait grief à la banque de ne pas avoir ensuite prononcé la résiliation du contrat de manière claire et non équivoque. A ce titre, la cour relève que si le formalisme d'une notification concerne la mise en demeure préalable et qu'elle ne s'impose pas à la validité du prononcé de la déchéance du terme, il est toutefois nécessaire pour la banque de démontrer son existence afin d'établir l'exigibilité de la créance. En l'espèce, il est d'abord noté que ni le contrat, ni le courrier de mise en demeure adressé à la SCI, n'affirme le caractère automatique d'une déchéance du terme intervenant nécessairement huit jours après réception de l'envoi à défaut de régularisation. D'ailleurs, la CEPAC soutient qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 26 avril 2017, soit plus de huit jours après la réception de la mise en demeure du 20 mars 2017. Pour justifier de l'exigibilité de sa créance, la CEPAC vise un décompte produit en pièce
11. Ce document, intitulé "Décompte des sommes dues par Jams Premier", mentionne en en-tête les références du contrat et une date d'échéance du terme au 26 avril 2017; elle comporte également une date d'édition du document au 17 août 2020. Ce décompte, édité en août 2020, est cependant insuffisant à lui seul à établir la déchéance du terme du prêt, revendiquée par la CEPAC au 26 avril 2017. En particulier, elle ne verse aux débats aucun extrait de ses livres ou production extérieure à sa personne de nature à attester du prononcé de la déchéance du terme à la date qu'elle revendique. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la preuve de l'exigibilité de la créance n'était pas démontrée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la CEPAC de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles. La CEPAC, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser 2.000 euros à l'intimée.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Ecarte les fins de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la SA Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse à verser à la SCI Jams Premier la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne l'appelante aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- R322-19
- 918
- L311-2