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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

29 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No PC No RG 20/01542 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNJ4 S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT C/ [U] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 17 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 03 SEPTEMBRE 2020 RG no 20/00672 APPELANTE : S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [N] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Ni comparante ni représentée DATE DE CLÔTURE : 27 Mai 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : Alléguant avoir consenti, par acte sous-seing privé en date du 28 octobre 2015, à Madame [N] [U], un contrat de crédit-bail mobilier pour la location d'un véhicule automobile de marque BMW, type X4, pour les besoins de son activité professionnelle, la société SOREFI a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 9 mars 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43.075,55 euros, correspondant au solde restant dû après résiliation du contrat et revente du véhicule en raison de la défaillance de l'emprunteuse. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : -DECLARE l'action engagée par la société SOREFI contre Mme [U] irrecevable, -REJETTE toutes les demandes la société SOREFI, -CONDAMNE la société SOREFI aux dépens. La société SOREFI a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 3 septembre 2020. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 3 septembre 2020. Madame [U] n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu, à domicile, signification de la déclaration d'appel, des pièces et des conclusions de l'appelante par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2020, la société SOREFI demande à la cour de : -INFIRMER le jugement rendu le 17 août 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la société SOREFI contre Madame [U] irrecevable, rejeté toutes ses demandes ; -ET STATUANT A NOUVEAU -CONDAMNER Madame [N] [U] à payer à la société SOREFI les sommes suivantes : - 874,56 euros représentant le reliquat du loyer impayé du mois de décembre 2016, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque loyer impayé jusqu`à parfait paiement, - 11.796,48 euros représentant huit loyers impayés des mois de février, mai, juin, juillet, octobre et décembre 2017, janvier et février 2018, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement, - 1.013,68 euros représentant l'indemnité contractuelle, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer en date du 7 février 2018 jusqu'à parfait paiement, - 42.639,78 euros représentant la valeur actualisée des loyers HT, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 7 février 2018 jusqu'à parfait paiement, - 7.046,08 euros représentant la valeur résiduelle HT, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 7 février 2018 jusqu`à parfait paiement, - 4.223,29 euros au titre de la TVA au taux de 8,5 %, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 7 février 2018 jusqu'à parfait paiement. -DIRE ET JUGER qu'il conviendra de déduire du montant de la créance la somme de 1.592,52 euros correspondant au versement effectué par Madame [N] [U] entre les mains de la société SOREFI le 16 mars 2018 outre celle de 24.100,00 euros représentant le produit de la vente du véhicule. -CONDAMNER en outre Madame [N] [U] à payer à la société SOREFI la somme de 1.174,20 euros au titre des frais d'Huissier de justice et de garage exposés dans le cadre de la

procédure

de saisie appréhension du véhicule objet du contrat de crédit-bail. -CONDAMNER Madame [N] [U], sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile, à payer à la société SOREFI la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme du même montant au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. -CONDAMNER Madame [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante reproche au jugement entrepris d'avoir déclaré son action irrecevable au motif que celle-ci a été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement alors que le contrat litigieux a été conclu pour répondre aux besoins professionnels de Madame [N] [U], dérogeant ainsi au délai de prescription de deux ans prévu à l'article L 218-2 du code de la consommation. La SOREFI plaide que c'est à bon droit qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail eu égard aux manquements contractuels de sa débitrice et que sa créance est fondée tant en son principe qu'en son quantum. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la

procédure

en application de l'article 455 du code de

procédure

civile. MOTIFS Vu l'article 472 du code de

procédure

civile ; Sur la recevabilité de l'action : Le premier juge avait relevé que la société SOREFI, bien qu'ayant communiqué 23 pièces au soutien de son action, n'avait pas produit le contrat signé le 28 octobre 2015 tandis que les pièces communiquées, telles que la copie des PV de livraison, de l'acceptation de la location et du mandat de prélèvement SEPA portent sur la location d'un " véhicule particulier " et ne portent ni la mention de l'activité professionnelle de la défenderesse, ni son numéro de SIRET. En cause d'appel, la société SOREFI produit les pièces suivantes, annexées à la signification de ses conclusions délivrées à Madame [U] dont le contrat de crédit-bail mobilier (exemplaire bailleur) conclu le 28 octobre 2015 et signé par cette dernière. Le contrat, intitulé CREDIT-BAIL MOBILIER, stipule clairement que la locataire certifie que le bien financé est destiné à un usage exclusivement professionnel. Madame [U] y a déposé son cachet professionnel mentionnant sa qualité d'infirmière. Ainsi, la société SOREFI démontre que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, notamment au délai de prescription abrégée prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu L. 218-2. Elle verse aussi aux débats les pièces relatives à la situation de la locataire à la date d'octroi du prêt, sa fiche INSEE de situation au répertoire SIRENE, confirmant son activité d'infirmière libérale. Ainsi, l'action de la société SOREFI doit être déclarée recevable. Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande en paiement : La société SOREFI produit la copie de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à Madame [U] le 11 octobre 2017, reçue le 30 octobre 2017, la mettant en demeure de lui payer la somme de 7.362,60 euros au titre des loyers impayés. Puis, la banque a adressé à la locataire un courrier de confirmation de résiliation en date du 7 février 2018, courrier qui ne semble pas avoir été réclamé par Madame [U] malgré sa présentation le 10 février 2018. Selon le décompte détaillé de sa créance, la société SOREFI réclamait alors les sommes suivantes : Loyers impayés entre le 30 décembre 2016 et le 28 février 2018 : 12.671,04 € Frais et indemnités :1.013,68 € Valeur actualisée de 32 loyers HT :42.639,78 € Valeur résiduelle HT : 7.046,08 € Montant TVA : 4 .223,29 € TOTAL :67.593,87 € Puis, selon décompte actualisé en date du 25 mai 2018, la société SOREFI a déduit un acompte de 1.592,52 euros versé par Madame [U] le 16 mars 2018, ramenant le montant de sa créance à la somme de 66.001,35 euros. Après appréhension du véhicule et expertise technique de sa valeur, le véhicule a été vendu aux enchères publiques le 25 mai 2019 pour la somme de 24.100 euros. Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. L'article

14. B du contrat prévoit que la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre : d'une part le montant de l'option d'achat finale hors taxe stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus ; et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Une telle clause constitue incontestablement une clause pénale susceptible d'être modérée, dès lors que cette indemnité a été prévue de manière forfaitaire et d'avance. Or, le montant réclamé par la société SOREFI au titre de cette clause paraît excessif dès lors qu'il est démontré que le véhicule loué a été restitué et a même été revendu à un prix inférieur à son estimation par expert (24.100 euros au lieu de 30.000 euros) Il convient par conséquent de réduire cette clause à la somme de 10.000 euros au lieu de 42.639,78 euros. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société SOREFI à l'encontre de Madame [U] doit être calculée comme suit au regard des stipulations contractuelles. Loyers impayés :12.671,04 € Frais et indemnités :1.013,68 € Clause pénale réduite (Valeur actualisée de 32 loyers HT) :10.000,00 € Valeur résiduelle HT : 7.046,08 € Montant TVA : 4.223,29 € TOTAL :34.954,09 € Acompte versé par Madame [U] : - 1.592,52 € TOTAL :33.361,57 € Madame [U] sera donc condamnée à payer la somme de 33.361,57 euros au titre du solde du prêt. Cette somme portera intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement, et à compter du 7 février 2018 sur la somme de 17.046,08 euros, au taux légal pour la somme de 4.223,29 euros à compter de la même date et au taux légal à compter de l'assignation du 9 mars 2020 pour le surplus. Sur les autres demandes : La société SOREFI demande à la cour de condamner Madame [N] [U] à payer à la société SOREFI la somme de 1.174,20 euros au titre des frais d'Huissier de justice et de garage exposés dans le cadre de la

procédure

de saisie appréhension du véhicule objet du contrat de crédit-bail. Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande relative aux voies d'exécution déjà engagées par la banque, ces frais étant recouvrables de plein droit en vertu des actes réalisés. Madame [N] [U] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la société SOREFI.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de

procédure

civile ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la société SOREFI la somme de 33.361,57 euros au titre du solde du crédit-bail, avec intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de chaque loyer impayé jusqu'à parfait paiement, et à compter du 7 février 2018 sur la somme de 17.046,08 euros, puis au taux légal pour la somme de 4.223,29 euros à compter de la même date et au taux légal à compter de l'assignation du 9 mars 2020 pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [N] [U] à payer à la société SOREFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; DEBOUTE la société SOREFI de sa demande en paiement des frais engagés dans le cadre des voies d'exécution ;

CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens de l'appel et de la première instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE

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