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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

26 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Arrêt No IO R.G : No RG 21/00146 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPZX S.C.I. SCI CREOLIA C/ [V] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 19 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 02 FEVRIER 2021 rg no: 18/00941 APPELANTE : S.C.I. SCI CREOLIA Société immatriculé au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 493 274 468, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION clôture : 17 août 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre 2021. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre 2021. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Exposé du litige Selon acte sous seing privé du 30 juin 2010, la SCI Créolia (bailleur) et Mme [T] [V] (preneur) ont conclu un bail d'habitation concernant une villa situé dans le [Adresse 5] suivant un loyer mensuel de 1.410 euros. Compte tenu des troubles de jouissance dont elle se plaignait du fait que de la continuation de travaux dans la villa neuve qu'elle louait, Mme [V] a demandé et obtenu du juge d'instance de Saint Paul, le 21 janvier 2014, que soit ordonné une expertise ainsi que la consignation de ses loyers jusqu'au jour de la remise du rapport de l'expert. Puis, sur assignation de Mme [V], le juge des référés du tribunal d'instance de Saint Paul a, par ordonnance du 17 février 2015, enjoint à la SCI Créolia de faire réaliser l'ensemble des travaux listés par l'expert sous une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compte de la signification de l'ordonnance. Mme [V] a ensuite assigné la SCI Créolia devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis qui, par jugement rendu le 31 mai 2018, a : Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint Paul le 17 février 2015 à la somme de 51.350 euros et condamné la SCI Créolia à payer cette somme à Mme [T] [V], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Rejeté le surplus des demandes de Mme [T] [V] ; Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par la SCI Créolia en mainlevée de la consignation ; Condamné la SCI Créolia aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 19 juin 2018, la SCI Créolia a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis. Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 12 juillet 2018, la SCI Créolia demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée dans son appel ; Infirmer le jugement du 31 mai 2018 ; A titre principal : Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que l'intimée a quitté les lieux depuis le mois de juillet 2017 ; Constaté qu'ayant procédé de bonne foi aux démarches en vue d'exécuter la décision du 17 février 2015, il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte ; A titre subsidiaire, pour le cas où il serait procédé à la liquidation de l'astreinte, Dire qu'elle soit liquidée à un taux minoré qui ne saurait être supérieur à 50 euros par jour de retard ; Dire qu'il y aura lieu d'opérer compensation entre les sommes éventuelles auxquelles la SCI Créolia sera condamnée au titre de la liquidation de l'astreinte et les loyers consignés ainsi que les taxes d'ordures ménagères dues par Mme [V] ; Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par dernières conclusions déposées au RPVA le 17 septembre 2018, Mme [V] demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ; Débouter ce faisant la SCI Créolia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées et la débouter spécialement de sa demande de compensation ; Condamner la SCI Créolia à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, outre les entiers dépens. La cour a, par ordonnance du 19 novembre 2019, ordonné d'office la radiation de l'affaire en application de l'article 781 du code de

procédure

civile, les parties s'étaient abstenues d'accomplir les actes de la

procédure

dans les délais impartis. Mais, selon acte du 2 février 2021, la SCI Créolia a sollicité la remise au rôle de l'affaire aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties. Par conclusions déposées au RPVA le 16 août 2021 par la SCI Créolia, et le 15 juin 2021 par Mme [V], les parties indiquent que leur affaire avait été radiée le temps de leur permettre de se rapprocher et de formaliser un protocole d'accord transactionnel qu'elles demandent à présent à la cour d'homologuer. La clôture de la

procédure

a été prononcée le 17 août 2021. A l'audience du 17 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe. Par avis du 27 septembre 2021, les parties ont été appelées à présenter leurs observations sur le fait que l'homologation d'un protocole transactionnel portant sur le fond de la

procédure

n'entre pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution. Ls parties n'ont formulé aucune observation sur ce point. Motifs de la décision Par protocole d'accord transactionnel écrit, signé le 6 novembre 2019 entre les parties : Mme [T] [V] concède renoncer à : Son action entreprise devant le premier président par assignation du 17 septembre 2018 contre la SCI Créolia, Toute action devant le tribunal de proximité ayant pour objet de voir liquider le préjudice de jouissance subi en raison de l'inexécution par la SCI Créolia de son obligation d'exécuter les travaux visés dans le jugement du 17 février 2015, À toutes sommes et prétentions (autres que celles prévues au protocole) et à toute instance ou action de nature civile ou pénale contre la SCI Créolia devant toute instance judiciaire ou administrative née ou à naître au titre de l'exécution du contrat de bail dont s'agit ; La SCI Créolia concède renoncer à : À toutes sommes et prétentions ainsi qu'à toute instance ou action de nature civile ou pénale contre Mme [T] [V] devant toute instance judiciaire ou administrative née ou à naître au titre de l'exécution du contrat de bail dont s'agit ; À l'appel interjeté contre le jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 mai 2018 et acquiescer aux termes de cette décision se reconnaissant débitrice envers Mme [V] de la somme de 52.850 euros (51.350 euros au titre de l'astreinte liquidée) et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles) ; Toute action devant le tribunal de proximité de Saint Paul ou toute autre juridiction civile ou pénale dont l'objet serait d'obtenir le paiement des loyers dus en exécution du bail ou de toute autre somme, dont notamment la TEOM, s'agissant de toute la durée d'exécution du contrat et jusqu'à parfaite libération des lieux par les locataires. La SCI Créolia se reconnaît par ailleurs redevable de la somme de 1.296 euros correspondant au dépôt de garantie versée par Mme [V] à son entrée dans les lieux loués, augmentée de la pénale légale de 10 % du montant du loyer par mois de retard dans l'exécution de l'obligation de restitution du bailleur ; La SCI Créolia consent au règlement des sommes dont elle se reconnaît débitrice à l'endroit de Mme [V] au moyen des sommes consignées dans les livres de la Caisse des Dépôts et consignation en exécution des décisions des 21 janvier 2014 et 17 février 2015 ; À toutes sommes et prétentions ainsi qu'à toute instance ou action de nature civile ou pénale contre Mme [T] [V] devant toute instance judiciaire ou administrative née ou à naître au titre de l'exécution du contrat de bail dont s'agit ; À l'appel interjeté contre le jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 mai 2018 et acquiescer aux termes de cette décision se reconnaissant débitrice envers Mme [V] de la somme de 52.850 euros (51.350 euros au titre de l'astreinte liquidée) et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles). Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, Attendu qu'il n'entre pas dans le champ de compétence du juge de l'exécution d'homologuer un accord sur le fond du litige ; Qu'il n'y donc pas lieu de statuer sur cette demande, sortant du champ de la compétence et des pouvoirs du juge de l'exécution ; Que, s'agissant de la demande de Mme [V] visant à ce que la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, il convient de dire que la renonciation irrévocable et l'acquiescement au dispositif de la décision frappée d'appel par la SCI CREOLIA, au demeurant acceptées par Mme [V], doivent être analysées comme un désistement de l'instance et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de confirmer ou d'infirmer la décision déférée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés et de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel signé le 6 novembre 2019 entre la SCI Créolia et Mme [T] [V] ; Constate le désistement parfait d'instance de la SCI Créolia ; Dit n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur le jugement rendu le 31 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 700
  • 781
  • L213-6
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