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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

29 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No PC R.G :20/01636 No Portalis DBWB-V-B7E-FNPO [L] C/ [B] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 19 MAI 2020 suivant déclaration d'appel en date du 21 SEPTEMBRE 2020 RG no 19/01666 APPELANT : Monsieur [M] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré GREFFIER : Madame Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : Par exploit du 15 avril 2019, Monsieur [M] [L], propriétaire d'un véhicule PEUGEOT 406 immatriculé BH 917 IF, a attrait devant le tribunal de grande instance de SAINT DENIS Monsieur [U] [B], exerçant sous l'enseigne DEPANN'974, qui avait procédé au remorquage de son véhicule en juin 2016, aux fins de le condamner sous astreinte à restituer le véhicule, et à l'indemniser à concurrence de 3.000 euros. Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes, le condamnant à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l`article 700 du code de

procédure

civile. Monsieur [M] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 21 septembre 2020. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 22 septembre 2020. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 15 décembre 2020 par RPVA puis le 18 mai 2021. Monsieur [B] a déposé ses conclusions d'intimé par RPVA le 10 mars 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 Juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2021, Monsieur [L] demande à la cour de : -Déclarer recevable son appel ; -Dire et juger que preuve n'est pas rapportée d`une restitution du véhicule au 27/02/2017 susceptible de décharger M. [B] de ses obligations ; -Constater que même s'il était prouvé d'un dépôt du véhicule au garage [K] le 27 février 2017, ce dépôt est intervenu après 8 mois de rétention injustifiée et sans aucune preuve de l`état de ce dernier ; -Dire et juger que le retard de dépôt de 8 mois a causé un préjudice au concluant relatif à sa privation de jouissance ; -Constater enfin que la saisine du Tribunal n'a été que la conséquence de la carence de M. [B] à justifier d'une décharge effective de son obligation concernant le véhicule pris en charge par lui le 14/06/2016 ; En conséquence, -Infirmer le jugement du 19 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, -Condamner M. [B] à restituer à M. [L] son véhicule Peugeot 406 immatriculé BH - 917- JF - sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; -Condamner le même au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -Débouter M. [B] de toutes demandes autres ou contraires. L'appelant expose que Monsieur [B] a pris en charge son véhicule le 14 juin 2016. Il devait le déposer au garage [K] qui devait se charger des travaux de réparation. Mais Monsieur [B] a conservé le véhicule et ne l'a remis au garage [K] que le 27 février 2017, soit huit mois plus tard sans que cette rétention ne soit justifiée. Ainsi, l'appelant a été privé de la jouissance de son véhicule sans aucune raison sérieuse du fait du dépanneur. Enfin, Monsieur [L] affirme que le garage [K] qui serait en possession du véhicule depuis février 2017, n'a rien fait ni pour contacter le concluant ni pour lui restituer son véhicule ou pour l`informer qu'il était avec lui. Par conclusions déposées le 10 mars 2021, Monsieur [U] [B] demande à la cour de : -CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; -DIRE ET JUGER irrecevables et en tous cas infondées les demandes de Monsieur [L] ; -LE DEBOUTER en toutes hypothèses de ses demandes, fins et conclusions ; -LE CONDAMNER à payer à [U] [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC majorée des entiers dépens. L'intimé soutient qu'il a pris en remorquage le véhicule de Monsieur [L], le 14 juin 2016. Il s'est avéré que le garagiste désigné pour recevoir ce véhicule, le Garage [K], était fermé. Par ailleurs, dans l'attente de sa réouverture, Monsieur [L] n'a souhaité réglé aucun frais de gardiennage, bien qu'ils soient mentionnés sur la fiche de remorquage signé par Monsieur [L]. Puis, en réponse à un mail de Monsieur [L] le 13 septembre 2016, tendant à obtenir le dépôt de son véhicule auprès de son garagiste [K], Monsieur [B] a vainement réitéré, par mail du même jour, sa demande de paiement des frais de gardiennage. De guerre lasse, le concluant a déposé le véhicule au Garage [K], lequel a contresigné le bon de remorquage. L'intimé plaide que la facturation par Monsieur [B] des frais de gardiennage, tel que prévu sur le bon de prise en charge du véhicule, était fondée. Sans paiement, il aurait pu -en droit - conserver le véhicule. Monsieur [B] fait remarquer que Monsieur [L] produit lui-même aux débats le courrier dc DEPANN 974 (Monsieur [B]) à son conseil, en date du 3 Juillet 2018, confirmant le dépôt intervenu plusieurs mois auparavant auprès du Garage [K] à [Localité 5]. Dès lors, comment une action judiciaire peut-elle être introduite par Monsieur [L] contre Monsieur [B], en restitution sous astreinte, alors que, par hypothèse, le véhicule n'étant plus en possession de Monsieur [B], de longue date, aucune demande de restitution n'est recevable, et en tous cas bien fondée. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la

procédure

en application de l'article 455 du code de

procédure

civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de

procédure

civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts : Selon les dispositions des articles 6 et 9 du Code de

procédure

civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour soutenir ses prétentions, Monsieur [L] produit les pièces suivantes : -Une fiche de remorquage de DEPANN 974, No 5177, illisible sauf pour le tarif de la prestation de 50 euros TTC ; -La mise en demeure adressée à DEPANN 974 par LRAR le 20 juin 2018 aux fins de restitution du véhicule ; -La réponse du remorqueur en date du 3 juillet 2018 informant le conseil de Monsieur [L] que le véhicule a été déposé au garage [K] depuis quelques mois, comme convenu avec Monsieur [L] et même si ce dernier n'a pas réglé la facture de remorquage ; -Un courrier en LRAR en date du 16 juillet 2018 adressé à DEPANN 974 par le conseil de l'appelant demandant si la preuve du dépôt du véhicule au garage [K] est disponible ; -Un courriel en date du 18 juin 2018 émanant de Monsieur [L], adressé au GARAGE [K], lui demandant notamment de récupérer le véhicule immobilisé dans un garage du Port pour tenter de trouver une solution amiable à la panne survenue après intervention du garage entre le mois de mars 2016 et le 24 octobre 2016, s'agissant d'un autre véhicule de marque Mercédès ; -Une série de messages SMS semblant recenser les échanges entre Monsieur [L] et son garagiste ; -Une lettre recommandée avec AR en date du 21 juillet 2020 adressée au garage [K] par le conseil de Monsieur [L] afin de lui demander de confirmer le dépôt du véhicule dans ses locaux en 2017 et de lui expliquer les motifs de son absence d'information du client. Monsieur [B] verse aux débats les pièces suivantes : -La fiche de remorquage en date du 27 février 2017 signée par le garage [K], confirmant la remise du véhicule à cette date ; -La mise en demeure en date du 13 juin 2019 adressée par la SARL GARAGE [K], sans mention du destinataire, établissant que le garage devait récupérer le véhicule en panne le 14 juin 2016 mais qu'il est resté fermé jusqu'au 1er août 2016 ; -La mise en demeure adressée à DEPANN 974 par LRAR le 20 juin 2018 aux fins de restitution du véhicule ; -La réponse du remorqueur en date du 3 juillet 2018 informant le conseil de Monsieur [L] que le véhicule a été déposé au garage [K] depuis quelques mois, comme convenu avec Monsieur [L] et même si ce dernier n'a pas réglé la facture de remorquage. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que : -Par message électronique du 13 septembre 2016, Monsieur [B] indique à Monsieur [L] que son véhicule ne pourra pas être livré au garage tant qu'il n'aura pas été réglé de la facture de gardiennage ; -Le véhicule de Monsieur [L] a bien été remis au garage [K] par l'entreprise DEPANN'974 le 21 février 2017 ; -Les parties ne contestent pas que Monsieur [B] avait remorqué le véhicule litigieux le 14 juin 2016 ; -Le garage [K] avait ré-ouvert ses portes dès le 1er août 2016, ce qui aurait permis à DEPANN 974 de déposer le véhicule de Monsieur [L] à partir de cette date ; -Des frais de remorquage sont dus par Monsieur [L] à Monsieur [B] mais il ne les a pas payés ; -Monsieur [B] n'a jamais excipé de ce défaut de paiement pour justifier du retard de dépôt du véhicule au garage [K] ; -Monsieur [L] n'a jamais réclamé à Monsieur [B] le dépôt du véhicule ou sa remise avant le 20 juin 2018, soit près de deux ans après l'intervention de DEPANN

974. Ainsi, il est établi que le remorqueur attendait que Monsieur [L] règle les frais de l'intervention de Monsieur [B], ainsi que la facture de gardiennage. Si la facture de gardiennage ne fait pas l'objet du litige, il est constant que Monsieur [B] pouvait retenir le véhicule de Monsieur [L] en raison de l'absence de paiement du remorquage. Ainsi, l'appelant est mal fondé en ses prétentions puisqu'il ne démontre pas la faute de Monsieur [B] alors qu'il lui suffisait de régler au moins les frais de remorquage pour s'assurer de la remise du véhicule au garage [K]. Sa demande d'injonction sous astreinte de restitution du véhicule doit aussi être rejetée puisqu'il est établi que DEPANN 974 ne détient plus le véhicule depuis le 21 février 2017. Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Monsieur [M] [L] supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de Monsieur [U] [B].

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de

procédure

civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE

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