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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

26 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Arrêt No PF R.G : No RG 21/00187 - No Portalis DBWB-V-B7F-FP62 [W] FONTAINE C/ LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] en date du 28 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 12 FEVRIER 2021 rg no: 19/00075 APPELANTS : Monsieur [Z] [I] [W] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [X] [U] [E] [D] épouse [W] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit établissement. [Adresse 14] [Localité 7] Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre 2021. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre 2021. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR: Le 17 juin 2019, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Saint Denis a fait délivrer à M. et Mme [W], un commandement de payer valant saisie des biens: . IC [Cadastre 1] à [Cadastre 4], [Adresse 18], à [Localité 19], correspondant à un appartement et trois parkings dans la "résidence Rupert"; . DH no [Cadastre 6], [Adresse 17], correspondant à un appartement; . AM no[Cadastre 8], [Adresse 15], correspondant à une parcelle bâtie, pour la somme totale de 530.665,65 euros, correspondant à divers rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement en 2010 et 2011, outre 57.764,40 euros de pénalités. Le commandement de payer valant saisie a été publié le 12 août 2019, au service de la publicité foncière de [Localité 19], volume 9744P31 2019 S No75. Saisi par dépôt d'assignation délivrée le 11 octobre 2019, le juge de l'exécution de [Localité 7] a, par jugement d'orientation du 28 janvier 2021: - Déclaré les époux [W] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription; - Débouté les époux [W] de leurs demandes de cantonnement, conversion de la saisie, mainlevée partielle du commandement de payer, et suspension de la

procédure

; - Mentionné que la que la créance du Comptable du Pôle Spécialisé de Recouvrement est de 588.430,05 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), - autorisé les époux [W] à poursuivre la vente amiable des biens suivants: . un appartement constituant le lot no28 de l'ensemble immobilier dénommé Le Surcouf, situé lieudit [Adresse 17], cadastré section DH no[Cadastre 6], pour une contenance de 08a84ca. . une parcelle de terrain bâti située lieudit [Adresse 15], cadastré [Cadastre 12] pour une surface de 25a10ca. - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100.000 euros net vendeur pour chacun des ces deux biens, et que l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 mai 2021 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente, - rappelle que l'article R. 322-25 du code des

procédure

s civiles d'exécution dispose que, à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l'audience à « laquelle l'affaire est rappelée, le juge ordonne la vente forcée, - Disjoint du présent dossier la saisie immobilière relative à l'appartement et aux emplacements de stationnement correspondants aux lots no43, 55, 58, et 59 de l'ensemble immobilier dénommé « Résidence Rupert » situé sur le lieudit « [Adresse 18], cadastré section IC no[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 24a 64cz, sous le numéro RG 21/00005 ; - Ordonné la vente forcée de l'immeuble constitué des lots no43, 55, 58, et 59 de l'ensemble immobilier dénommé « Résidence Rupert » situé sur le lieudit « [Adresse 18] ; - dit qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du 27 mai 2021 à 08 heures 30 ; -dit qu'en vue de la vente, l'huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; - rappelle que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant ; - rappelle que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ; -dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience du 27 mai 2021 ; - débouté les époux [W] de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; - condamné les débiteurs aux dépens. Par déclaration du 12 février 2021, les époux [W] ont formé appel des dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes. Par requête déposée le 17 février 2021, les époux [W] ont sollicité du Premier président de la cour d'appel de pouvoir assigner à jour fixe. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du même jour et l'assignation a été déposée au greffe de la cour le 4 mars 2021. Les époux [W] sollicitent de la cour de: - prononcer l'infirmation du jugement des chefs ayant rejeté leurs demandes; - prononcer le caractère disproportionné de la saisie immobilière à l'égard du bien sis à [Adresse 18], leur résidence familiale ; - Dire et juger suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits la valeur des biens sis o A [Adresse 17] o A la [Adresse 15], une parcelle de terrain d'une surface cadastrale de 2510 m² sur lequel est édifiée une maison : - Condamner Monsieur le Comptable à leur payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et Statuant à nouveau, A titre principal, - Prononcer la radiation de la saisie immobilière quant au bien sis à [Adresse 18], leur résidence familiale - Ordonner l'hypothèque judiciaire sur le bien sis à Saint Benoit, lieu-dit « Bourbier les Bas », appartenant à la SCI Gabriel dont ils sont les seuls associés et gérants. A titre subsidiaire, - Cantonner les saisies immobilières opérés par le Comptable aux biens sis: o A [Adresse 17] o A la [Adresse 15], une parcelle de terrain d'une surface cadastrale de 2510 m² sur lequel est édifiée une maison : - Suspendre la

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d'exécution à l'égard du bien sis à [Adresse 18], leur résidence familiale; - Dire et juger qu'après la vente définitive, le créancier pourra reprendre les poursuites sur le bien sis à à [Adresse 18], ainsi excepté si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. Les époux [W] énoncent que la saisie de leur lieu d'habitation, [Adresse 18] a un caractère disproportionné au regard de la dette du Trésor public, laquelle peut être apurée par la vente des biens sis à [Localité 20] et à la [Adresse 15] dont la vente amiable a été autorisée. Ils proposent donc en garantie du paiement du solde de la créance qui pourrait rester à recouvrer après vente des deux immeubles d'hypothéquer un immeuble sis AE [Cadastre 9] sis [Adresse 13]. Ils ajoutent qu'une telle hypothèque consentie par la SCI est valable lorsque la valeur de l'immeuble qui lui sert d'assise est supérieure à la créance garantie. Subsidiairement, ils sollicitent le cantonnement de la créance aux seuls biens situés à [Localité 20] et à la [Adresse 15]. Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé demande à la cour de: - déclarer les époux [W] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions; - condamner M. et Mme [W] à une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile; - condamner les mêmes aux dépens. Il s'oppose à la conversion de la saisie du bien situé à [Localité 19] en une hypothèque et au cantonnement de la saisie dès lors que l'hypothèque émise par les époux [W] suivant laquelle la vente des biens sis à [Localité 20] et à la [Adresse 15] permettrait d'apurer leur dette n'est nullement certaine, d'autant qu'eu égard aux vicissitudes qu'a connu le projet de vente amiable du bien de la [Adresse 15], la possibilité de concrétiser la vente du bien dans le délai de la

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visé à l'article R. 322-21 du CPCE est obérée. Il ajoute que le bien avec lequel la conversion est proposée n'appartient pas directement aux débiteurs, mais à une SCI qui n'a pas été appelée à l'instance et que la conversion lui confèrerait moins de garanties eu égard à la valeur alléguée du bien, lequel a par ailleurs fait l'objet d'une division depuis l'acquisition de la propriété. Enfin, il rappelle qu'il a le choix des mesures d'exécution qu'il entend mettre en oeuvre et que les débiteurs n'apportent pas la preuve du caractère disproportionné de la mesure de saisie d'autant que la vente du bien de la [Adresse 15] reste hypothétique et que les précédentes mesures d'exécution opérées avant saisie se sont révélées inefficaces. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions des époux [W] en date du 4 mars 2021 et celles du comptable public déposées en date du 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; I- Aux termes de l'article L.111-7 du code des

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s civiles d'exécution, "le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation". L'article L.321-6 du même code dispose en outre qu' "en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision". II - A titre liminaire, la cour relève que le montant de la créance du Trésor public de 588.430,05 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires) ne fait plus l'objet de critique des appelants. Il est établi qu'un compromis de vente du bien sis à [Localité 20] a été signé le 23 septembre 2020 pour la somme de 250.000 euros (pièce 6 appelants). La somme qui resterait due au Trésor public après paiement partiel sur le fruit de cette vente serait donc d'environ 338.500 euros. Le bien sis à la [Localité 16] quant à lui fait l'objet d'un compromis de vente du 10 août 2020 pour la somme de 260.000 euros avant d'être résilié le 27 février 2021 (pièces 7 et 9 appelants). Si les époux [W] produisent une attestation notariée datée du 27 janvier 2021 aux termes de laquelle ce même bien fait l'objet d'une proposition d'achat au bénéfice de la SCCV Parby, le sérieux de cette proposition n'est nullement étayé par l'existence d'un projet immobilier de ladite SCCV dès lors que le récépissé de déclaration de permis de construire, versé aux débats (pièce 11 appelants), ne mentionne pas le lieu, objet du projet de construction. Le sérieux du montant de la proposition d'achat de 400.000 euros, très supérieur au montant de la vente convenue dans le cadre du compromis résilié, n'est pas davantage conforté par une évaluation du bien. Dans ce contexte, l'allégation des époux [W] suivant laquelle la vente des deux biens sis à [Localité 20] d'une part et à la [Adresse 15], d'autre part, serait suffisante à permettre au créancier de recouvrer sa créance n'est pas établie. III- Les époux [W] proposent, à titre principal, de garantir le solde de la créance du Trésor public par une conversion de la saisie du bien sis [Adresse 18] en hypothèque sur un bien AE [Cadastre 9] sis [Adresse 13], propriété de la SCI Gabriel, évalué par les époux [W] à une valeur de 196.000 euros. Toutefois, en premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, le bien proposé est propriété d'un tiers à la

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, la SCI Gabriel. Sans préjuger de la régularité du consentement de la SCI à cette sureté qui serait donné, ce consentement n'est de surcroit manifestée par aucune pièce versée aux débats. En second lieu, le comptable public établit que le terrain cadastré [Cadastre 11] sis [Adresse 13], propriété de la SCI Gabriel a, depuis son apport à la SCI le 28 novembre 2005 (pièce 5 appelant), fait l'objet d'une division cinq lots et de revente de lots en 2007, de sorte que la SCI n'est plus propriétaire que d'une parcelle [Cadastre 10], issue de la division, dont la valeur est inconnue (pièces 21 à 28 intimé). Il résulte des éléments précités que c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de conversion de la saisie de la propriété des époux [W] sise à [Localité 19] en hypothèque sur la parcelle [Cadastre 11] sis [Adresse 13]. IV - Subsidiairement, les époux [W] demandent le cantonnement de la saisie aux seuls immeubles sis à [Localité 20] et à la [Adresse 15] en application de l'article R. 321-12 du code des

procédure

s civiles d'exécution. Cet article dispose que "Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser". Toutefois, il résulte de ce qui précède que les débiteurs n'établissent pas que la valeur des deux biens sis à [Localité 20] et à la [Adresse 15] serait suffisante à désintéresser le Trésor public, pas plus qu'ils ne démontrent le reliquat de la créance du Trésor public après la vente des deux biens rendrait disproportionnée la saisie opérée sur l'immeuble sis [Adresse 18], eu égard notamment au fort aléa pesant sur la vente et le prix de vente de l'immeuble sis [Localité 16]. Leur demande subsidiaire ne peut dès lors prospérer. V - Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé. Vu les articles 696 et 700 du code de

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civile; Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser au comptable public la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, La cour

, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contredictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de

procédure

civile, - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne in solidum M. et Mme [W] à verser au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Saint Denis la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile; - Condamne in solidum M. et Mme [W] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Articles cités

  • R322-25
  • 700
  • R322-21
  • L111-7
  • L321-6
  • R321-12
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