Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No MD No RG 20/01552 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNKQ [Adresse 9] C/ [Adresse 9] [Adresse 9] [Y] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TJ DE [Localité 13] en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 04 SEPTEMBRE 2020 RG no 20/00158 APPELANTE : Madame [D] [T] [I] [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [A] [K] [F] [I] [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006861 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) Monsieur [O] [Z] [S] [I] [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [J] [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 11] Ni comparante ni représentée DATE DE CLÔTURE : 27Mai 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE : 1- Mme [D] [T] [E] [I] a attrait ses frères et s?ur devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sur le fondement des articles 2228 et suivants du Code civil aux fins de : - Dire qu'elle a occupé de façon réelle, sans suspension, ni interruption et ce, pendant plus de trente ans, la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7] sise au [Adresse 12], - Dire que les conditions relatives à la prescription par usucapion sont réunies, - Dire qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 7], - Condamner les défendeurs à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de
procédure
civile. 2- Monsieur [A] [K] [F] [I] et Monsieur [O] [Z] [S] [I] se sont opposés à ces demandes et en ont demandé leur rejet. 3- Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté Mme [D] [T] [E] [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à M.[O] [Z] [S] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile, ainsi qu'au dépens sur le fondement de l'article 2261 du code civil, à savoir en raison du caractère équivoque et défaut de démonstration d'une occupation à titre de propriétaire. 4- Le 4 septembre 2020, Mme [D] [T] [E] [I] a formé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [O] [I] au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens. 5- Dans ses conclusions du 3 décembre 2020, Mme [D] [T] [E] [I] demande à la Cour de: - Dire que la parcelle AV [Cadastre 7] sise [Adresse 12] est un bien sans maître et n'appartenait pas à Madame [D] [W] [I] née [X] et ne fait pas partie de l'actif successoral, - Dire que les intimés n'ont pas prescrit pour le compte ni du fait de leur mère et n'ont donc aucune qualité à former opposition à l'établissement de la prescription acquisitive trentenaire au profit de Madame [D] [T] [E] [I], - Dire que Madame [D] [T] [E] [I] réunit toutes les conditions relatives à la prescription acquisitive sur la portion de terrain sur la commune de [Localité 11] cadastrée AV [Cadastre 4] après division de la parcelle AV [Cadastre 7] pour une surface de 468 m2 et d'une superficie cadastrale de 568 m2 pour l'avoir occupée de façon continue paisible non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, - La déclarer en conséquence propriétaire du terrain situé sur la commune de [Localité 11] cadastrée AV [Cadastre 4] après division de la parcelle AV [Cadastre 7] pour une surface de 468 m2, - Dire que l'arrêt vaut titre de propriété et sera publié au service de la publicité foncière, - Condamner les intimés au paiement de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile et au entiers dépens. 6- Monsieur [A] [K] [F] [I] et Monsieur [O] [Z] [S] [I] concluent au rejet de l'ensemble des demandes de Mme [D] [T] [E] [I] et corrélativement la confirmation dudit jugement dans toutes ses dispositions en sus de la condamnation de l'appelante aux frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens. ****** Vu les conclusions prises pour Mme [D] [T] [I], déposées et notifiées par RPVA le 3 décembre 2020, Vu les conclusions No2 prises pour Messieurs [A] et [O] [I], déposées et notifiées par RPVA le 2 mars 2021, Madame [Y] [J] [B] a laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 29 Décembre 2020 à personne ne s'est pas constituée devant la Cour. ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la qualité à agir de Messieurs [A] et [O] [I]: 7- En application des dispositions de l'article 122 du code de
procédure
civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. 8-Mme [D] [T] [E] [I] soutient que les exposants n'avaient pas qualité à s'opposer les 2 et 9 novembre 2018 aux opérations d'établissement de l'acte de prescription trentenaire lorsque le notaire a procédé aux formalités d'affichage et de publication de l'avis de prescription sur le terrain cadastré Section AV No [Cadastre 7] sur la Commune de [Localité 11] au pro t de Madame [I] [D] [T], aux motifs que la mère des parties n'aurait aucun droit sur le bien immobilier en cause, lequel ne ferait donc pas partie de sa succession et qu'eux-mêmes ne pourraient prétendre à une prescription acquisitive seule l'appelante, occupant ledit bien depuis plus de trente ans, ayant prescrit. 9- Messieurs [A] et [O] [I] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande sachant que Mme [D] [T] [E] [I] ne l'a jamais soulevé en première instance. Ils excipent des dispositions de l'article l'article 564 du code de
procédure
civile qui proscrit en appel les nouvelles prétentions. 10- La Cour relève que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (article 123 du code de
procédure
civile). 11- La question de la recevabilité qui est soulevée par Madame [D] [T] [I] dépend de l'examen au fond de l'affaire. La Cour souligne que suite aux oppositions, le Notaire a suspendu les opérations d'établissement de l'acte de prescription trentenaire invitant Madame [D] [T] [I] à faire trancher judiciairement la difficulté. C'est cette difficulté qui est soumise à la Cour. La question de la recevabilité relève de l'examen au fond de l'affaire. Sur la propriété de la parcelle AV [Cadastre 7]: 12- Madame [D] [T] [I] soutient que la parcelle AV [Cadastre 7] sise [Adresse 12] est un bien sans maître et n'appartenait pas à Madame [I] née [X] [D] [W] et ne fait donc pas partie de l'actif successoral. 13- Les intimés versent cependant aux débats l'acte d'acquisition de la parcelle AV [Cadastre 7] par Monsieur [L] [X], père de Mme [D] [W] [X]. Cet acte, même s'il n'a jamais été publié démontre la qualité de propriétaire de Madame [I] née [X] [D] [W]. 14- Il convient de relever que l'appelante n'en disconvenait pas dans ses conclusions de première instance, elle y indiquait qu'elle s'était installée en 1979 dans la maison appartenant à sa mère, feu Madame [D] [X] (pièce 11 des intimés). Elle déclarait dans ses premières conclusions d'appel pour soutenir qu'elle était usufruitière dudit bien, qu'elle détenait son droit d'occupation de sa mère. Ces écritures peuvent être qualifiées d'aveu judiciaire s'agissant de la qualité de propriétaire de ladite parcelle de sa mère ( art 1383 et suivants du code civil). 15- Dans le procès-verbal interpellatif établi dans le cadre de la prescription trentenaire, que l'appelante verse aux débats, ses témoins indiquent « Je suis née à [Adresse 12], j'ai 56 ans, je suis née à 30 mètres de la maison où nous sommes aujourd'hui. C'est la mère de [D] [T] qui a aidé ma mère lors de mon accouchement?J'ai toujours connu [D] [T] dans cette maison, avec sa maman d'abord, puis ensuite avec son mari?'' (Mme [V]), ‘' J'ai 74 ans?je suis arrivée dans le quartier en 1996, [D] [T] avait 10 ans?je faisais des gâteaux, il y avait toujours une part pour les enfants [I]?J'ai connu toute la famille?Quand sa mère est partie c'est [D] [T] qui est restée dans la maison?(Mme [R] née [G]). 16- L'ensemble de ces déclarations confirment que la mère des exposants a bien occupé ladite parcelle durant de nombreuses années en qualité de propriétaire dudit bien. Sur la prescription: 17- Selon les dispositions de l'article 2261 du Code civil, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, et à titre de propriétaire. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2261 du même code). Enfin, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans (article 2272). 18- Le premier juge a rejeté la demande de Madame [D] [T] [E] [I] considérant de défaut de démonstration d'une occupation à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse. 19- Pour justifier que les conditions de l'usucapion telles que fixées par l'article 2261 du code civil sont réunies Mme [D] [T] [E] [I] verse aux débats : - un procès-verbal de bornage du 25 avril 2018 établi à sa requête portant sur la parcelle AV [Cadastre 7]. - un procès-verbal interpellatif dressé par huissier de justice le 18 avril 2018 et portant prise des témoignages de 3 personnes, - deux factures de branchement d'eau au nom de l'ex-époux de la demanderesse datée de 1986, - trois bulletins de salaires au nom de la demanderesse datés de février et mars 1987 et de d'avril 1988, - les taxes foncières datées de 2014 à 2017, de 1997, 1999 à 2001 et de 2004 afférentes à la parcelle AV [Cadastre 7], - un commandement de payer les taxes foncières de 1996 à 1999 afférentes aux parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 1], - une attestation de Mme [M] [I], s?ur des parties portant déclaration que la mère des parties a dit à l'appelante ‘' prends la pour toi la maison''. - trois attestations de personnes déclarant que la mère des parties aurait donné la maison correspondant à la parcelle AV [Cadastre 7] à Mme [D] [T] [E] [I]. 20- Ces documents versés aux débats ne permettent pas d'établir que Mme Madame [D] [T] [E] [I] ait occupée la parcelle AV [Cadastre 7] durant 30 ans en se comportant comme propriétaire de cette dernière et corrélativement de manière non équivoque. 21- Concernant les taxes foncières et commandement de les payer, seules celles de 2014 à 2017 sont au nom de Mme [D] [T] [E] [I] et/ou de son ex-époux ; toutes les autres sont au nom sa mère ou de son père, Mme [D] [W] [H] [X] ou Monsieur [C] [O] [P] [I] et il n'est pas établi que lesdites taxes foncières aient été toutes réglées par Madame [D] [T] [E] [I] durant ces trente dernières années. 22- Mme [D] [T] [E] [I] soutient que les taxes foncières qu'elle a réglées « pour le compte » de sa mère concerneraient d'autres parcelles que celle cadastrée AV [Cadastre 7] ( parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 1]) et qu'elle démontrerait avoir toujours réglé pour son compte les taxes foncières afférentes à la parcelle AV [Cadastre 7]. 23- La Cour relève que les taxes foncières de 1996 à 1999 sont au seul nom de la mère des parties. La mention manuscrite AV [Cadastre 1] AV apposée sur ces documents ne suffit à démontrer qu'il ne s'agit pas des taxes foncières relative à la parcelle litigieuse. Les taxes foncières de 2000, 2001,2004 sont toutes au nom du père des parties et non au nom de l'appelante et Mme [D] [T] [E] [I] ne conteste pas qu'il s'agit bien de taxes afférentes à la parcelle AV [Cadastre 7], 24- Madame [D] [T] [E] [I] qui se prévaut de la prescription trentenaire ne démontre pas le paiement des taxes foncières durant 30 années consécutives. 25- Comme l'a souligné le premier juge, Mme [I] [D] [T] ne saurait prétendre avoir occupé la parcelle litigieuse « à titre de propriétaire ». En effet lorsqu'elle va informer le CIF le 19 juillet 1999 de son projet de construction, elle va indiquer de façon non équivoque, qu'elle n'est qu'usufruitière de la parcelle, la nue-propriétaire étant sa mère, Mme [X] [D] [W] [H], épouse [I]. De plus, Mme [I] [D] [T], qui critique la validité de l'attestation de son propre père, M. [I] [C] [O] [P], précise pourtant en page 7 de ses dernières écritures que «le tribunal constatera que l'attestation de M. [I] [C] fait état de l'installation de sa fille sur la parcelle AV [Cadastre 7] « en contrepartie du paiement des taxes foncières ??. Or la qualité de propriétaire exclut l'hypothèse dans laquelle les droits correspondants seraient conditionnés à une contrepartie. Par conséquent la demanderesse ne peut disconvenir qu'elle savait parfaitement qu'elle n'occupait pas la maison de ses parents « à titre de propriétaire ??. 26- La décision sera confirmée. 27- Il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [I] l'intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [D] [T] [E] [I] sera condamnée à leur verser à chacun la somme de 1000 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile et en application des dispositions 37 de la loi du 10 juillet 1991, tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision. 28-Madame [D] [T] [E] [I] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
CONDAMNE Madame [D] [T] [E] [I] à verser à Maître [N] [U] en qualité de conseil de Monsieur [A] [K] [F] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Madame [D] [T] [E] [I] à verser à Monsieur [O] [Z] [S] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure
civile, dont distraction au profit de son conseil, Maître [N] [U] sur son affirmation de droit,
CONDAMNE Madame [D] [T] [I] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe
Articles cités
- 700
- 2261
- 455
- 122
- 564
- 123
- 37