Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No PB No RG 20/01972 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOF7 [G] [T] C/ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.), COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 CHAMBRE CIVILE Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 30 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2020 RG no 1119000314 APPELANTS : Madame [S] [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004009 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Monsieur [P] [N] [J] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004015 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.), [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat du 16 août 2012, la société immobilière du département de La Réunion a donné à bail à Madame [S] [B] [G] et à Monsieur [P] [N] [T] un appartement à usage d'habitation, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 533,66 € et une provision sur charges locatives de 92,52 € par mois, outre un dépôt de garantie de 533,66 € versé à la conclusion du contrat.
2. Soutenant que le logement loué devait faire l'objet d'importants travaux de réfection et que le comportement de Madame [S] [B] [G] et de Monsieur [P] [N] [T] en empêchait la réalisation, la société immobilière du département de La Réunion les a, par acte d'huissier du 9 mars 2019, fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Paul pour voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires sous astreinte et condamner solidairement ces derniers à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 653,07 € par mois, ainsi que la somme de 11.829,19 € au titre de l'arriéré locatif, celle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens de l'instance.
3. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal a : - dit la société immobilière du département de La Réunion recevable en ses demandes, - prononcé la résiliation du bail conclu le 16 août 2012 entre la société immobilière du département de La Réunion, d'une part, et Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T], d'autre part, relatif au logement 27, Bât. B - 14, rue Van Dick - SIDR - Atlantide, Le Port à compter de la décision, - en conséquence, ordonné à Madame [S] [B] [G] et à Monsieur [P] [N] [T] et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement dans le mois suivant la signification du jugement, - dit qu'à défaut, pour Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T], d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société immobilière du département de La Réunion pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à verser à la société immobilière du département de La Réunion la somme de 10.685,24 € selon décompte arrêté au 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à verser à la société immobilière du département de La Réunion une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 626,18 € à compter de la décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux, - dit n'y avoir lieu ni à indexation de l'indemnité d'occupation, ni à paiement d'une régularisation de charges, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, - débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif, - condamné in solidum Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] aux dépens de la présente
procédure
, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.
4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 9 novembre 2020, Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] ont interjeté appel de cette décision. * * * * *
5. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 juin 2021, Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires, ordonné leur expulsion avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique et les a condamnés au paiement de la somme de 10.685,24 € au titre des loyers impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 626,18 € et aux entiers dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation ni à paiement d'une régularisation de charges, débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts et de paiement des frais irrépétibles, - juger l'appel incident de la société immobilière du département de La Réunion mal fondé et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions, - statuant à nouveau, - prononcer l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail formulée par la société immobilière du département de La Réunion, - condamner la société immobilière du département de La Réunion à leur payer la somme de 12.500,00 € au titre du préjudice de jouissance, - condamner la société immobilière du département de La Réunion à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral, - enjoindre à la société immobilière du département de La Réunion d'effectuer les travaux de réfection de leur appartement sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - enjoindre à la société immobilière du département de La Réunion de les reloger sur la commune du [Localité 7] avant le début des travaux dans un appartement T6 pouvant accueillir les parents et leurs neuf enfants, - débouter la société immobilière du département de La Réunion de toutes ses demandes, fins et prétentions, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamner la société immobilière du département de La Réunion à payer à Maître [W] [M]/[F] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, - condamner la société immobilière du département de La Réunion aux entiers dépens.
6. À l'appui de leurs prétentions, Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] font en effet valoir : - que l'action en résiliation diligentée par la société immobilière du département de La Réunion, qui n'a d'ailleurs pas saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, n'a pas été dénoncée au préfet, alors qu'il est sollicité le paiement d'un arriéré locatif, notamment fondé sur la perte de l'aide au logement en raison de la situation du bien loué, - qu'en raison de nombreuses infiltrations dont la bailleresse est responsable, l'état du logement s'est considérablement dégradé au fil des années au point de devenir complètement indécent, ce qui a été confirmé par la caisse d'allocations familiales et les a d'ailleurs conduits à finalement libérer les lieux le 11 février 2021, - qu'aucune décision de justice ne leur a fait injonction de permettre la réalisation de travaux lourds qui excèdent le maintien en état ou l'entretien normal et qui rendraient l'utilisation du local impossible, le tribunal s'étant sur ce point prononcé sans expertise et ayant à tort retenu que certaines dégradations étaient imputables à une mauvaise utilisation des lieux par les locataires, - qu'aucun relogement autre que dans un T4 alors qu'ils ont neuf enfants ne leur a été proposé pendant la durée des travaux envisagés, - que l'exception d'inexécution de la société immobilière du département de [Localité 5] dans son obligation de délivrance d'un logement décent permet de comprendre l'absence de paiement des loyers, - qu'aucune révision du loyer n'a été pratiquée, raison pour laquelle le tribunal a valablement retenu le loyer initial, - que la société immobilière du département de La Réunion ne justifie pas de sa demande de dommages et intérêts alors que ce sont eux qui ont subi un important préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral. * * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 avril 2021, la société immobilière du département de La Réunion demande à la cour de : - juger l'appel interjeté par Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] infondé et rejeter toutes leurs demandes, fins et conclusions, - juger son appel incident recevable et bien fondé, - prendre acte que Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] ont restitué les locaux loués le 11 février 2021, - lui donner acte que la mesure d'expulsion n'est plus nécessaire en raison du départ effectif des locataires, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu un montant de l'arriéré locatif expurgé des révisions de loyer et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice subi, - statuant à nouveau, - juger que le comportement fautif de Madame [S] [B] [G] et de Monsieur [P] [N] [T] lui a causé préjudice, - condamner solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à lui payer les sommes suivantes : * 15.575,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2019, * 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, * 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile tant pour la présente
procédure
que pour celle de première instance, - condamner solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à supporter les entiers dépens y compris le coût de la sommation du 9 mars 2018 (148,30 €) et du constat d'huissier du 21 janvier 2019 (460,54 €), ainsi que tous les frais liés à la tentative d'exécution du jugement entrepris, - subsidiairement, si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande des consorts [T]/[G] et entendait leur octroyer une indemnité au titre d'un préjudice de jouissance et/ou préjudice moral, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions compte tenu du caractère excessif du montant sollicité par les consorts [T]/[G] et ordonner la compensation à due concurrence entre les sommes à régler entre les parties.
8. À l'appui de ses prétentions, la société immobilière du département de La Réunion fait en effet valoir : - que la demande de résiliation de bail n'est pas motivée par l'existence d'une dette locative et le défaut de paiement des loyers et charges, de sorte que l'exception soulevée au visa des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est inopérante, - qu'elle s'est déplacée sur les lieux dès les problèmes signalés par les locataires qui ont pourtant refusé les travaux proposés, les locataires exigeant d'être relogés à titre définitif dans un logement T6 qui était indisponible au sein de son parc locatif et violant ainsi les obligations prévues à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; - que le refus réitéré des locataires a engagé leur responsabilité, alors que la nature des travaux qui restaient à réaliser et qui consistaient en des travaux de reprise à la suite d'infiltrations réparées, n'impliquait nullement un relogement des occupants des lieux; - que le logement loué était occupé par jusqu'à 13 personnes, les locataires n'ayant pas satisfait à leur obligation d'entretien, - que le locataire ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour suspendre unilatéralement le paiement des loyers qu'à la condition de rapporter la preuve non seulement du caractère indécent du logement mais aussi de son caractère inhabitable, - qu'elle n'a plus encaissé l'intégralité des sommes dues par les locataires à compter du mois d'avril 2020 en raison de la suspension des allocations, les locataires ayant cessé tout règlement régulier de leur quote-part des loyers et charges à compter du mois de novembre 2017, se contentant de paiements épisodiques et partiels, - que le loyer d'un montant de 553,61 € en vigueur depuis plus de trois ans au moment où le juge a statué en 2019 ne pouvait pas être remis en cause, - que son bien s'est dégradé au fil du temps, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance, - que les locataires ne sauraient exiger des réparations sur un logement qu'ils n'occupent plus. * * * * *
9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2021.
10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la
procédure
. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail
11. Si, en application de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins deux mois avant l'audience lorsque cette résiliation est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, l'action tendant à voir prononcer la résiliation du bail diligentée la société immobilière du département de [Localité 5] n'est pas motivée par l'existence d'une dette locative mais par la violation d'obligations contractuelles, différentes du paiement du loyer, imputées à l'encontre des locataires.
12. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action de la société immobilière du département de La Réunion. Sur la résiliation du bail
13. L'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 impose notamment au locataire "de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives (...) et de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6" (relatif à la délivrance d'un logement décent).
14. En l'espèce, la société immobilière du département de La Réunion a dépêché ses agents techniques au domicile de Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] le 22 août 2017, dès la première alerte. Des traces d'infiltration provenant de la toiture ont été constatées. Dans son courrier du 30 août 2017, la bailleresse rappelle à ses locataires qu'ils ne peuvent pas s'opposer aux premiers travaux refusés concernant le changement de la baignoire qui s'est affaissée, indique que l'entreprise SBTCE passera le 14 septembre 2017 pour des travaux estimés à une demi-journée et lui demande de laisser le libre accès à leur logement.
15. Après une note interne éditée le 6 octobre 2017 dans laquelle il est souligné que les locataires refusent l'accès des entreprises à leur logement pour réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres, malgré une mise en demeure du 16 septembre 2017, la société immobilière du département de La Réunion a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2017, demandé à Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] de laisser pénétrer l'entreprise SBTCE pour le changement de la baignoire.
16. Cette entreprise confirme, dans un courrier du 5 décembre 2017, avoir été confrontée au refus de Monsieur [P] [N] [T] qui "s'est montré très insultant et menaçant".
17. Dans une sommation interpellative du 9 mars 2018, un huissier de justice a solennellement mis en demeure les locataires de laisser l'entreprise en charge des travaux pénétrer dans leur appartement, suite à des refus opposés le 22 août 2017, le 14 septembre 2017 et le 4 décembre 2017, ce à quoi il a été répondu : "Nos enfants sont asthmatiques. Nous ne pouvons pas vous laisser faire des travaux. Nous préférons que vous nous attribuiez un autre logement, comme vous nous l'aviez promis lors de la visite du gérant de la SIDR et du directeur technique".
18. La cour constate que la baignoire a été effectivement remplacée le14 avril 2018 (pièce 10 de l'intimée). Les travaux concernant le traitement des infiltrations, qui ne nécessitaient pas d'intervention dans le logement, ont donné lieu à un bon de commande de l'entreprise CMOI du 31 août 2018 et à facturation le 30 septembre 2018, après une réception des travaux intervenue deux jours plus tôt (pièces 11 et 12 de l'intimée).
19. Pourtant, la société immobilière du département de La Réunion s'est heurtée à une nouvelle obstruction des locataires concernant l'exécution des travaux de peinture, initialement prévus le 18 octobre 2018 (pièces 13 et 14 de l'intimée). Malgré une remise en mains propres d'un avis de travaux du 17 janvier 2019, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 janvier 2019 que le fils de Monsieur [P] [N] [T], indiquant "agir au nom et pour le compte de ce dernier", a déclaré "s'opposer à toute intervention de l'entreprise RBE". L'intéressé lui a par ailleurs déclaré "qu'un relogement est nécessaire compte tenu de la nature des travaux et dans la mesure où quatorze personnes, dont des enfants en bas âge, occupent le logement" (pièce 19 de l'intimée).
20. Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] se sont servis de la situation pour faire pression dans leur demande de relogement. Au demeurant, la société immobilière du département de La Réunion a fait en mars 2019 des propositions de relogement, même temporaire, refusées par les locataires, notamment en raison du fait que le logement proposé était trop petit (pièce 22 de l'intimée).
21. Cette obstruction systématique, qui ne mettait pas la bailleresse en mesure d'exécuter ses obligations, alors que les travaux de réfection de la baignoire et de remise en peinture n'imposaient pas le relogement des locataires et n'engageaient manifestement pas leur santé, est constitutive d'une faute grave qui pouvait justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail.
22. Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 16 août 2012 ainsi que sur ses dispositions accessoires. Sur les demandes d'exécution de travaux et de relogement temporaire
23. Outre la confirmation du jugement prononçant la résiliation, il apparaît que Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] ont quitté les lieux, de sorte qu'ils doivent être considérés comme dépourvus de toute qualité à agir en exécution de travaux et de relogement temporaire.
24. Ils seront donc déclarés irrecevables en ces demandes. Sur les préjudices subis par les locataires
25. Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] demandent à la cour de condamner la société immobilière du département de La Réunion à leur payer la somme de 12.500,00 € au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral.
26. En s'obstinant à faire obstruction aux travaux proposés par la société immobilière du département de [Localité 5] et en refusant les propositions de relogement temporaire courant 2019, les locataires ont certes été, pour l'essentiel, les artisans de leurs propres préjudices.
27. Toutefois, entre août 2017 (date du signalement des infiltrations) et septembre 2018 (traitement des infiltrations ne pouvant être le fait des locataires et ne nécessitant pas d'intervention à domicile), l'habitabilité du logement a été affectée dans des proportions que la cour estime à la moitié de la valeur locative du bien, notamment à la lecture du procès-verbal de constat d'huissier du 7 décembre 2018, soit, sur 14 mois, à la somme de 3.780,00 €.
28. Le chef du jugement ayant débouté les locataires de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance sera donc infirmé mais il sera confirmé en ce qui concerne le préjudice moral. Sur les demandes de la bailleresse 1 - l'arriéré locatif :
29. L'article 17-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en son 3ème alinéa que, "à défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée".
30. Par ailleurs, il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de sa décharge.
31. En l'espèce, Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] ne produisent la preuve d'aucun paiement.
32. De son côté, la société immobilière du département de La Réunion demande à la cour de condamner solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à lui payer la somme de 15.575,16€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 mai 2019. Elle produit à cette fin un historique du compte des locataires arrêté au 22 février 2021, faisant suite au départ des lieux constaté le 11 février 2021 (pièce 25 de l'intimée).
33. Le premier juge n'a retenu qu'un montant de 10.685,24 € selon décompte arrêté au 30 avril 2019, en considération d'un loyer fixé à la somme de 626,18€ provision pour charges comprise, soit le loyer contractuel initial, faute de justification de la formalité de révision du loyer prévue à l'article 17-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
34. Toutefois, les loyers révisés ont été facturés régulièrement par la bailleresse et acceptés par les locataires. La société immobilière du département de La Réunion ne peut donc être réputée avoir renoncé à se prévaloir de la clause d'indexation insérée au bail.
35. Le décompte de créance effectué postérieurement à l'état des lieux de sortie tient compte du dépôt de garantie (533,66 €) et des réparations locatives (578,37 €) laissées à la charge des locataires.
36. Il conviendra donc d'infirmer ce chef de jugement et de faire droit à la demande de la société immobilière du département de La Réunion, la somme de 15.575,16 € pour solde de tous comptes de la location en cause emportant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, sauf à opérer compensation avec la créance des locataires. 2 - les dommages et intérêts :
37. La société immobilière du département de La Réunion demande à la cour de condamner solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
38. L'intimée ne parvenant pas à caractériser le préjudice qu'elle considère avoir subi, le chef du jugement l'ayant déboutée de cette prétention sera donc confirmé. Sur les dépens
39. Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés. Pour le surplus, le premier juge a justement refusé d'intégrer aux dépens des frais qui n'étaient pas nécessaires à l'établissement de la
procédure
. Sur l'article 700 du code de
procédure
civile
40. En application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
41. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions ni même, du reste, de celles de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - condamné solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à verser à la société immobilière du département de La Réunion la somme de 10.685,24 € selon décompte arrêté au 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, Statuant à nouveau de ces chefs, Liquide le préjudice de jouissance subi par les locataires à la somme de 3.780,00 €, Liquide le solde de tous comptes de la location en cause à la somme de 15.575,16 €, Opérant compensation, Condamne solidairement Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] à payer à la société immobilière du département de La Réunion la somme de 11.795,16 € (onze mille sept cent quatre vingt quinze euros et seize centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, Y ajoutant, Déclare Madame [S] [B] [G] et Monsieur [P] [N] [T] irrecevables en leurs demandes d'exécution de travaux et de relogement temporaire, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ni de celles de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, substituant vu l'urgence Philippe BRICOGNE, Président de chambre légitimement empêché et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
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