Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No IO No RG 20/02093 - No Portalis DBWB-V-B7E-FONR [K] C/ [W] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 02 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 NOVEMBRE 2020 RG no 19-001258 APPELANTE : Madame [R] [K] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7592 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [X], [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8344 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Madame OPSAHL Isabelle, Vice-présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Novembre 2021. * * * LA COUR : Exposé du litige Le 23 octobre 2019, Mme [X] [D] [W] a assigné Mme [K] [R] devant le tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion en règlement de la somme de 6.000 euros qu'elle lui avait prêtée contre reconnaissance de dette, outre les intérêts. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a : -condamné Mme [K] [R] à verser à Mme [X] [D] [W] la somme de 6.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ; -condamné Mme [K] [R] à verser à Mme [X] [D] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; -rejeté toutes autres demandes ; -condamné Mme [K] [R] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2020, Mme [K] [R] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposée au RPVA le 5 février 2021, Mme [K] [R] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] [D] [W], d'une part, la somme de 6.000 euros au titre de la reconnaissance de dette, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et, d'autre part, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; et statuant de nouveau, -la condamner à verser à Mme [X] [D] [W] la somme de 4.200 euros au titre de la somme restant due en vertu de la reconnaissance de dette, au vu du témoignage de Mme [H] ; -Accorder à Mme [K] [R] les plus larges délais pour apurer le montant de la dette restant due ; -débouter Mme [X] [D] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; -statuer comme de droit sur les dépens. Mme [K] [R] dit ne pas contester devoir la somme de 6.000 euros à Mme [W] mais précise avoir déjà partiellement remboursé à cette dernière à hauteur de 1.800 euros en numéraire, ce qu'atteste Mme [H], sa cousine, faute d'avoir fait signer un reçu à l'intimée. Elle reconnaît rester redevable de la somme de 4.200 euros mais sollicite de la cour les plus larges délais de paiement possibles étant sans emploi et ne vivant que des allocations familiales et de l'allocation de retour à l'emploi avec deux enfants à charge. Par dernières conclusions déposée au RPVA le 13 mars 2021, Mme [X] [D] [W] demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré sauf à ramener la créance de la concluante à la somme de 4.200 euros en principal outre les intérêts au taux légal ; -condamner de plus fort Mme [K] [R] à lui payer la somme de 4.200 euros en principal outre les intérêts ; -confirmer la décision déférée pour le surplus. Mme [W] confirme avoir reçu la somme de 1.800 euros de la part de Mme [K] [R] et que celle-ci lui doit encore 4.200 euros. La clôture de la
procédure
a été prononcée le 24 juin 2021. A l'audience du 20 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2021 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Aux termes de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Mme [W] verse au dossier une attestation écrite datée du 1er mars 2021 dans laquelle elle indique que Mme [K] [R] lui a versé 1.800 euros et que celle-ci reste à lui devoir la somme de 4.200 euros. S'il ressort du jugement que « Mme [K] [R] a établi, le 20 janvier 2018, une reconnaissance de dette au profit de Mme [X] [D] [W] pour un montant de 6.000 euros et s'est engagée à rembourser sa dette à compter du 20 mars », aucune reconnaissance de dette ne figure dans le dossier de la
procédure
. Il n'est néanmoins pas contesté que Mme [W] a prêté à Mme [K] [R] la somme de 6.000 euros et, qu'en vertu du remboursement partiel de 1.800 euros, les parties s'accordent pour dire que la dette actuelle de Mme [K] [R] envers Mme [W] s'élève à 4.200 euros. Mme [K] [R] demande que le jugement soit infirmé et que sa condamnation soit désormais prononcée à hauteur de 4.200 euros, ce que Mme [W] sollicite également, outre les intérêts au taux légal. Réclamant toutefois des délais pour honorer sa dette, Mme [K] [R] justifie percevoir 604,94 euros d'allocations de la part de la CAF outre une allocation de retour à l'emploi dont le montant mensuel a varié de 271 euros à 601 euros sur l'année 2020. Il convient d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner Mme [K] [R] à payer à Mme [X] [D] [W] la somme de 4.200 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2019, soit au jour de l'assignation devant le tribunal judiciaire. En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation financière de la débitrice, il convient de lui accorder des délais de paiement et d'échelonner, dans la limite maximale de deux années, le paiement de la somme de 4.200 euros. Ainsi, sauf apurement de la dette dans des délais plus courts, Mme [K] [R] devra régler à Mme [W] la somme de 175 euros par mois sur 24 mois, outre le paiement des intérêts à taux légal dus. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [K] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payée à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le jugement entrepris indiquant que Mme [W] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle -celle-ci étant totale devant la cour d'appel-, il convient également d'infirmer le jugement au titre de la condamnation de Mme [K] [R] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS La Cour
, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile ; Infime le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Condamne Mme [K] [R] à payer à Mme [X] [D] [W] la somme de 4.200 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 23 octobre 2019 ; Accorde à Mme [K] [R] des délais de paiement dans la limite de deux années pour s'acquitter de cette somme ; Dit qu'en conséquence, sauf apurement de la dette dans des délais plus courts, Mme [K] [R] devra régler à Mme [W] la somme de 175 euros par mois sur 24 mois, outre les sommes dues au titre des intérêts légaux; Dit qu'à défaut de régler une seule échéance, l'intégralité du solde sera dû ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles cités
- 700
- 1353
- 1343-5