Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No PB No RG 19/01677 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGND [Adresse 13] [K] EPOUSE [A] C/ [J] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 30 JANVIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 08 MAI 2019 RG no APPELANTES : Madame [U] [T] [K] épouse [H] [Adresse 7] [Localité 11] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [K] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [S] [N] [F] [J] [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 11 Décembre 2020 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Novembre 2021. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d'huissier du 1er octobre 1980, Monsieur [S] [J] a fait l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Adresse 12] et figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 8] de la section AT.
2. Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 1982, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 17 août 1984, il s'est vu attribuer un droit de passage sur la propriété de Monsieur [D] [K].
3. La servitude de passage correspondrait aujourd'hui au chemin [W] et à un passage privé empruntant les propriétés AT [Cadastre 1] et [Cadastre 5], dont seraient propriétaires Madame [U] [K] épouse [H] et Madame [O] [K] épouse [A], venant aux droits de Monsieur [D] [K], ci-après désignées ensemble sous le vocable "consorts [K]", en vertu d'un acte de donation-partage des 27 et 29 novembre 1991.
4. Par actes d'huissier des 27 et 29 mars 2017, Monsieur [S] [J] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir : - ordonner aux défenderesses de ne pas limiter, d'une manière ou d'une autre, l'accès à son fonds dominant, notamment en limitant le nombre ou la nature des véhicules utilisés et ce sous astreinte de 5.000,00 € par infraction, - ordonner aux défenderesses de ne pas s'opposer à ce qu'il pose ses poubelles le long du chemin [W] au droit de la servitude de passage, tout refus par les débitrices de la servitude se traduisant par une astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, - ordonner aux défenderesses de ne pas s'opposer à la pose par lui de boîtes aux lettres pour les résidents de la parcelle AT [Cadastre 8] au bout du chemin privé empruntant les propriétés [Localité 14] et [Localité 16] au droit du chemin [W] afin que La Poste puisse délivrer le courrier et ce sous astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, - ordonner aux défenderesses de ne pas s'opposer aux travaux d'installation par EDF d'une alimentation électrique de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] à partir du poteau électrique situé sur la parcelle AT [Cadastre 5] à proximité de la servitude de passage, - condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner les défenderesses aux dépens.
5. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal a : - ordonné aux consorts [K] de ne pas limiter, d'une manière ou d'une autre, l'accès au fonds dominant de Monsieur [S] [J], notamment en limitant le nombre ou la nature des véhicules utilisés et ce sous astreinte de 200,00 € par infraction, - débouté Monsieur [S] [J] de sa demande relative aux poubelles, - ordonné aux consorts [K] de ne pas s'opposer à la pose par Monsieur [S] [J] de boîtes aux lettres pour les résidents de la parcelle AT [Cadastre 8] au bout du chemin privé empruntant les propriétés [Localité 14] et [Localité 16] au droit du chemin [W] afin que La Poste puisse délivrer le courrier et ce sous astreinte de 200,00 € par infraction constatée, - ordonné aux consorts [K] de ne pas s'opposer aux travaux d'installation par EDF d'une alimentation électrique de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] et ce à partir du poteau électrique situé sur la parcelle AT [Cadastre 5] à proximité de la servitude de passage, - condamné les consorts [K] à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - débouté les consorts [K] de leur demande reconventionnelle, - condamné les consorts [K] aux dépens.
6. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 8 mai 2019, les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision.
7. Par arrêt du 23 avril 2021, la cour a, avant dire droit : - ordonné la production, à l'initiative de la partie la plus diligente, de tous plans ou actes permettant de mettre en relation les parcelles AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 5], - ordonné un transport sur les lieux le lundi 21 juin 2021 à 10 heures, - dit que la notification du présent arrêt aux avocats via RPVA vaudra convocation au transport sur les lieux, - renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du vendredi 17 septembre 2021 à 9 heures 30. * * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 décembre 2020, les consorts [K] demandent à la cour de : - dire et juger recevable l'appel interjeté, - réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de ramassage des ordures ménagères, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [J] de sa demande relative au ramassage des poubelles et ordures ménagères, - statuant à nouveau, - à titre principal, - dire et juger que Monsieur [S] [J] ne verse pas aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 1982 constitutif de la servitude qu'il invoque, ne mettant pas les juges du fond en mesure d'examiner le contenu du droit de passage, - prononcer la mise hors de cause de Madame [O] [K] s'agissant de la partie relative à l'accès privatif qui n'est pas situé sur le chemin [W] assiette de la servitude, - en conséquence, - débouter Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes relatives au droit de passage et à ses accessoires, - à titre subsidiaire, - dire et juger que Monsieur [S] [J] ne rapporte pas la preuve de ce qu'ils feraient matériellement obstacle à son droit de passage, - dire et juger que Monsieur [S] [J] a aggravé la servitude de passage par l'édification d'un immeuble de quatre appartements nécessitant les allers et venues de véhicules dans l'incapacité de se croiser dans un chemin de 3,5 mètres de large, et sans respecter le rapport [B] commis par les premiers juges et accepté par l'intimé, - enjoindre à Monsieur [S] [J] de trouver une solution d'élargissement du chemin constitutif de l'assiette de la servitude, ou de prendre toutes mesures utiles aux fins de limiter le passage des véhicules sur l'assiette de la servitude, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, et en tout état de cause de prendre toute mesure nécessaire à la mise en compatibilité de ses projets avec la réalisation du PLU de la commune, - dire et juger que, le poteau n'étant pas situé dans la servitude, toute demande de Monsieur [S] [J] relative à la question de l'alimentation électrique doit être rejetée et que, en tout état de cause, il ne pourrait pas, au titre de l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds dominant, installer des canalisations en sous-sol aux fins d'alimentation électrique de parcelle mais uniquement en mode aérien, - dire et juger que la pose de boîtes aux lettres pour les résidents de la parcelle AT [Cadastre 8] au bout du chemin privé empruntant leurs propriétés aux fins de délivrance du courrier se fera conformément à la solution de médiation proposée par La Poste, - à titre reconventionnel, - condamner Monsieur [S] [J] à leur payer la somme de 1.952,00 € au titre de l'entretien de la servitude sur les cinq dernières années, - condamner Monsieur [S] [J] à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître RICHARD, avocat.
9. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [K] font en effet valoir : - que le tribunal ne pouvait pas trancher le litige sans avoir vérifié, au préalable, l'étendue du droit de passage tel que prévu dans le jugement du 29 juin 1982 qui n'a pas été produit, ce qui ne permet pas d'évaluer l'aggravation sollicitée, Monsieur [S] [J] n'étant pas autorisé à l'interpréter à sa guise, - que le plan annexé à l'arrêt du 17 août 1984 est celui de l'expert [B] dont le rapport de juillet 1983 avait préconisé le passage d'une voiture légère sur le chemin de la servitude, - qu'il n'a jamais été fait obstacle au droit de passage de Monsieur [S] [J] qui a, en tout état de cause, procédé à une aggravation de la servitude de passage en construisant un immeuble de quatre appartements sur le fonds dominant, - que les réclamations relatives au ramassage des poubelles, à la pose de boîte aux lettres pour les résidents et l'installation de câbles d'alimentation électrique ne peuvent pas être considérées comme des accessoires nécessaires à l'exercice du droit de passage, - que Monsieur [S] [J] n'est pas en mesure de justifier de l'effectivité de sa participation à l'entretien de la servitude telle que prévue par l'arrêt du 17 août 1984. * * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 novembre 2020, Monsieur [S] [J] demande à la cour de : - dire et juger que preuve est rapportée de l'opposition des consorts [K] à l'exercice normal de la servitude lui bénéficiant, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au dépôt de ses poubelles, - statuant à nouveau, - ordonner aux consorts [K], débiteurs de la servitude de passage, de ne pas s'opposer à ce qu'il pose ses poubelles le long du chemin [W] au droit de la servitude de passage, tout refus par les débiteurs de la servitude se traduisant par une astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée, - débouter les consorts [K] de leur demande reconventionnelle et de frais irrépétibles, - condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner les consorts [K] aux dépens.
11. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [J] fait en effet valoir : - que le propriétaire du fonds grevé par le passage est tenu de l'obligation de ne rien faire qui puisse y contrevenir ou en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode, - que la production du jugement de 1982, finalement retrouvé aux archives départementales, est sans intérêt compte tenu de l'intervention de l'arrêt de 1984, publié à la conservation des hypothèques, avec le plan figurant la servitude de passage, - que les consorts [K] ont clairement manifesté leur opposition à ses demandes dans le cadre de l'instance et également auprès de La Poste et d'EDF pour les services légitimes qu'il réclamait, - que la desserte de constructions nouvelles ne constitue pas une aggravation de la servitude, d'autant moins qu'aucun préjudice n'est invoqué par les consorts [K], - que la servitude de passage intègre la possibilité pour le propriétaire du fonds enclavé de procéder à la pose des canalisations, - que l'utilisation de la servitude doit aussi lui permettre de bénéficier comme tout usager du ramassage de ses déchets et il démontre en cause d'appel que la collecte des déchets se fait dans le chemin [W], - qu'aucune redevance ne lui a jamais été demandée depuis 1984 au titre de frais d'entretien qui sont en réalité inexistants, le chemin ayant été depuis bétonné par la commune et desservant des dizaines d'habitations. * * * * *
12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2020 à effet au 11 décembre 2020.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la
procédure
. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de Madame [O] [K]
14. Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 1982 qu'une servitude de passage a été créée au profit du fonds de Monsieur [S] [J] sur celui de Monsieur [D] [K] en raison de l'enclavement de son terrain et en application des dispositions de l'article 682 du code civil.
15. Le tribunal n'a fait que constater l'état d'enclave et établir le principe d'un droit de passage sans autre précision, l'expertise ordonnée ayant vocation à "déterminer l'assiette du passage permettant de désenclaver le fonds" appartenant à Monsieur [S] [J] ainsi que "l'indemnité à verser" à Monsieur [D] [K], propriétaire du fonds servant.
16. Dans son arrêt du 17 août 1984, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé la disposition du jugement relative à l'état d'enclave mais n'a fait qu'évoquer le litige au regard de l'indemnité due pour l'acquisition de la servitude de passage et la participation annuelle de Monsieur [S] [J] à son entretien, de sorte qu'il n'a jamais été statué sur son assiette ni sur son lieu exact d'exercice puisque le jugement confirmé indique simplement que Monsieur [D] [K] devra "céder sur son terrain un droit de passage", sans autre précision.
17. Devant ce vide juridique, les parties ont entendu constituer la servitude de passage par acte notarié du 28 juillet 1989 publié à la conservation des hypothèques le 23 mars 1990 en la décrivant ainsi : "une servitude de passage réelle et perpétuelle de la manière indiquée en hachures roses sur le plan qui demeure annexé aux présentes après mention, sur une bande de terrain de 3,50 m de large environ, sur une longueur de 15 m environ jusqu'au chemin d'exploitation, à prendre dans la limite Sud-Ouest de la parcelle de terrain cadastrée section AT [Cadastre 2]" au profit du fonds AT [Cadastre 8].
18. Le plan annexé figure une servitude de passage rectiligne avec la mention d'une "modification du tracé de l'expert effectué avec l'accord des deux parties", par référence au rapport judiciaire [B] versé aux débats par les appelantes mais sans le plan (pièce no 6), lequel a calculé l'indemnité d'entretien "pour le passage d'une voiture légère et dans des conditions météorologiques normales". Le plan cadastral (pièce no 1 de l'intimé) permet de confirmer que l'assiette est nécessairement prise sur la parcelle AT [Cadastre 5] qui est partie de l'ancienne parcelle AT [Cadastre 2].
19. Aux termes de l'acte de donation-partage des 27 et 29 novembre 1991, Madame [U] [K] épouse [H] s'est vu attribuer la parcelle AT [Cadastre 5], fonds servant, cependant que Madame [O] [K] épouse [A] a reçu la parcelle AT [Cadastre 3] qui ne peut pas être fonds servant compte tenu de la configuration des lieux et notamment du chemin [W].
20. Il s'ensuit que Madame [O] [K] pourra être mise hors de cause, le jugement devant être infirmé en ce qu'il met à sa charge des obligations qui ne la concernent pas. Sur les obstructions à l'exercice de la servitude
21. L'article 701 du code civil dispose en son 1er alinéa que "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode".
22. En l'espèce, les premiers juges se sont contentés d'ordonner aux défenderesses de ne pas limiter, d'une manière ou d'une autre, l'accès à son fonds dominant par Monsieur [S] [J], notamment en limitant le nombre ou la nature des véhicules utilisés et ce sous astreinte de [Cadastre 5],00 € par infraction, sans motiver spécialement les raisons qui ont abouti à cette disposition.
23. Or, Madame [U] [K] conteste avoir jamais fait acte d'obstruction sur l'assiette de la servitude de passage et Monsieur [S] [J] ne rapporte aucun fait précis à cet égard et en justifie encore moins.
24. Ce chef du jugement sera donc infirmé et Monsieur [S] [J] sera débouté de cette demande. Sur l'aggravation de la servitude
25. L'article 702 du code civil prévoit que, "de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier".
26. En l'espèce, il a été dit plus haut que, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion du 29 juin 1982, une servitude de passage avait été créée au profit du fonds de Monsieur [S] [J] sur celui de Monsieur [D] [K] en raison de l'enclavement de son terrain et en application des dispositions de l'article 682 du code civil dont il convient de rappeler que cette faculté existe "pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement", de sorte que le fait, pour l'intimé, d'avoir construit un immeuble de quatre logements ne saurait, à lui seul, constituer une aggravation de la condition du fonds servant, d'autant moins que le transport sur les lieux pratiqué le 21 [15] 2021 n'a révélé la présence que de deux logements.
27. En application de ce jugement, les parties ont entendu constituer la servitude de passage par acte notarié du 28 juillet 1989 publié à la conservation des hypothèques le 23 mars 1990 en la décrivant ainsi : "une servitude de passage réelle et perpétuelle de la manière indiquée en hachures roses sur le plan qui demeure annexé aux présentes après mention, sur une bande de terrain de 3,50 m de large environ, sur une longueur de 15 m environ jusqu'au chemin d'exploitation, à prendre dans la limite Sud-Ouest de la parcelle de terrain cadastrée section AT [Cadastre 2]" au profit du fonds AT [Cadastre 8]. 1 - la pose de boîtes aux lettres sur l'assiette de la servitude :
28. Les premiers juges ont ordonné aux consorts [K] de ne pas s'opposer à la pose par Monsieur [S] [J] de boîtes aux lettres pour les résidents de la parcelle AT [Cadastre 8] au bout du chemin privé empruntant les propriétés [Localité 14] et [Localité 16] au droit du chemin [W] afin que La Poste puisse délivrer le courrier et ce sous astreinte de [Cadastre 5],00 € par infraction constatée.
29. Dans un courrier du 3 octobre 2016, les services de La Poste ont écrit à Monsieur [S] [J] pour l'informer que sa boîte aux lettres, "bien que normalisée et située en bordure de propriété, ne se trouve pas sur la voie publique".
30. Le transport sur les lieux du 21 juin 2021 a été l'occasion de visualiser clairement la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Monsieur [S] [J]. Ce dernier a précisé qu'il souhaitait installer les boîtes à lettres des résidents du bâtiment qu'il a fait construire. Ces boîtes sont actuellement installées mais à l'intérieur de son propre fonds.
31. Cette situation impose aux services de La Poste d'emprunter la servitude de passage pour accéder aux boîtes. Il semble, au moment du transport sur les lieux, que Monsieur [S] [J] ne souhaite plus utiliser l'emprise de la servitude pour y poser les boîtes puisqu'il indique ne plus bénéficier de la largeur de 3,5 mètres dans cette hypothèse mais demande que La Poste soit autorisée à descendre jusqu'à son fonds par la servitude.
32. La cour étant toutefois tenue par le dispositif des conclusions et la demande d'aggravation de la condition du fonds servant, consistant en une demande légitime de pose de boîte à lettres, il conviendra d'ordonner à Madame [U] [K] de ne pas s'opposer à la pose par Monsieur [S] [J] de boîtes aux lettres pour les résidents de la parcelle AT [Cadastre 8] sur l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte de [Cadastre 5],00 € par infraction constatée, les premiers juges ayant autorisé la pose des boîtes au-delà de cette assiette. 2 - les travaux d'installation d'une ligne électrique sur l'assiette de la servitude:
33. Les premiers juges ont ordonné aux consorts [K] de ne pas s'opposer aux travaux d'installation par EDF d'une alimentation électrique de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 8] et ce à partir du poteau électrique situé sur la parcelle AT [Cadastre 5] à proximité de la servitude de passage.
34. Là encore, ce faisant, ils ont disposé au-delà de l'assiette de la servitude de passage.
35. Le transport sur les lieux a permis de trouver une solution par un poteau en bas de la propriété de Madame [U] [K] que cette dernière consent à utiliser pour l'alimentation du fonds de Monsieur [S] [J] en électricité. Celui-ci est d'accord même s'il indique, sans le prouver à la lecture de la seule pièce no 8 qu'il produit à cet égard, qu'EDF, refuse cette solution.
36. Il sera donné acte à Madame [U] [K] de son accord à ce sujet. Le raccordement pourra se faire depuis ce poteau en voie aérienne ou souterraine sur l'emprise de la servitude de passage, au choix de Monsieur [S] [J] 3 - la pose des poubelles sur l'assiette de la servitude :
37. Les premiers juges ont débouté Monsieur [S] [J] de sa demande relative aux poubelles, au motif qu'il ne rapporterait pas la preuve de ce que le ramassage des poubelles se ferait par le chemin [W].
38. Monsieur [S] [J] demande à la cour d'ordonner aux consorts [K], débiteurs de la servitude de passage, de ne pas s'opposer à ce qu'il pose ses poubelles le long du chemin [W] au droit de la servitude de passage, tout refus par les débiteurs de la servitude se traduisant par une astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée.
39. Il produit à cette fin un courrier de TCO, indiquant bien l'effectivité de la collecte des déchets et recyclables par le chemin [W] et considère qu'il doit pouvoir déposer ses bacs sur le chemin comme tous les autres riverains.
40. Lors du transport sur les lieux, Madame [U] [K] a simplement indiqué qu'elle était "contre l'emplacement qu'il veut pour les poubelles, car après il y a des chiens qui les renversent".
41. Cette opposition de Madame [U] [K] n'est toutefois pas légitime. Si Monsieur [S] [J] ne peut entreposer les bacs poubelles sur la servitude de passage, relativement étroite, sauf à gêner tout passage, l'utilisation du chemin [W] au droit de la servitude et sans gêne pour la circulation apparaît comme une alternative facilitant la récolte des déchets, rien ne justifiant l'opposition de Madame [U] [K] s'agissant d'un chemin privé profitant à tous ses riverains. Sur l'indemnité au titre de l'entretien de la servitude
42. Les consorts [K] demandent à la cour de condamner Monsieur [S] [J] à leur payer la somme de 1.952,00 € au titre de l'entretien de la servitude sur les cinq dernières années.
43. Les premiers juges les ont déboutés de ce chef de demande au motif qu'aucune pièce n'était produite à cet égard.
44. Madame [U] [K], lors du transport sur les lieux, a évoqué la part d'entretien du chemin [W] et non de la servitude de passage.
45. L'expertise [B] évoquait de son côté une indemnité due par Monsieur [S] [J] pour l'acquisition d'une servitude de passage de 2.450,00 francs pour l'accès privatif et une participation de 2.333,33 francs pour le "chemin commun" ([W]).
46. L'acte notarié du 28 juillet 1989 constitutif de la servitude de passage reprend ce coût en le globalisant à la somme de 4.783,33 francs. Cette somme a été payée en y ajoutant l'entretien annuel de 794,80 francs suivant reçu du 6 juin 1985.
47. Il convient de rappeler que la proposition d'indemnité liée aux travaux sur le chemin [W] faite par l'expert [B] (40 heures du SMIC par an contre les 7 à 8 jours d'un ouvrier agricole par an demandés par Monsieur [D] [K]) n'a jamais été conventionnée entre les parties et, il s'agissait uniquement de la participation aux travaux de remise en état du chemin [W].
48. Enfin, les consorts [K] ne sont pas les seuls riverains depuis le partage de la parcelle [Cadastre 2]. Ils n'ont donc pas vocation à eux seuls à récupérer la redevance qui serait due par Monsieur [S] [J].
49. Le jugement sera donc confirmé, mais pour d'autres motifs, en ce qu'il a débouté les consorts [K] de ce chef de demande. Sur les dépens
50. Madame [U] [K] étant perdante à titre principal, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de
procédure
civile
51. En application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
52. En l'espèce, l'équité commande de faire bénéficier Monsieur [S] [J] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS La cour
, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande au titre de l'indemnité de la servitude de passage, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Met Madame [O] [K] hors de cause, Ordonne à Madame [U] [K] de ne pas s'opposer à la pose par Monsieur [S] [J] de boîtes aux lettres pour les résidents de la parcelle AT [Cadastre 8] sur l'assiette de la servitude de passage, sous astreinte de [Cadastre 5],00 € (deux cents euros) par infraction constatée, Donne acte à Madame [U] [K] de son accord sur un raccordement de la propriété de Monsieur [S] [J] en électricité à partir du poteau EDF situé en bas de sa propriété (photo no 7 du procès-verbal de transport sur les lieux), lequel pourra se faire en voie aérienne ou souterraine sur l'emprise de la servitude de passage, au choix de Monsieur [S] [J], Ordonne à Madame [U] [K] de ne pas s'opposer à ce que Monsieur [S] [J] pose ses poubelles le long du chemin [W] au droit de la servitude de passage, tout refus ou obstruction se traduisant par une astreinte de [Cadastre 5],00 € (deux cents euros) par infraction constatée, Déboute Monsieur [S] [J] du surplus de ses demandes, Condamne Madame [U] [K] aux dépens d'appel, Condamne Madame [U] [K] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
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