Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/01523 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNI6 Code Aff. :L.C ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 22 Juillet 2020, rg no F 18/00394 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC société anonyme à directoire et conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion et de Me Bruno PLATEL de CAPSTAN Avocats, avocat au barreau de Lille INTIMÉ : Monsieur [V] [W] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 septembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Suzanne GAUDY Conseiller :Laurent CALBO Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 NOVEMBRE 2021 * * * LA COUR : Exposé du litige : Après fusion absorption de la Banque de la Réunion par la Caisse d'épargne Cepac (la société) à compter du 1er mai 2016, un accord collectif d'entreprise a été conclu le 30 septembre 2016 concernant son projet de réorganisation incluant un plan de départs volontaires, lequel a été validé le 20 octobre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Bouches-du-Rhône. M. [V] [C] (le salarié), recruté par la Banque de la Réunion le 12 décembre 2005 et occupant le poste de responsable des affaires juridiques, s'est porté candidat à un départ volontaire. Une convention de rupture amiable du contrat de travail a été signée entre le salarié et la société le 7 février 2017, en exécution de laquelle une indemnité de départ volontaire de 56926,36 euros et une indemnité de congé de reclassement de 21 118,75 euros lui ont été versées. Saisi le 21 septembre 2018 par M. [C] qui demandait notamment un reliquat d'indemnité de départ volontaire et d'allocation de reclassement, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement de départage du 22 juillet 2020, a condamné la société à lui payer les sommes de 16 051,54 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire, 33 551,71 euros à titre de reliquat de l'allocation de reclassement et 1 000 euros au titre des frais non répétibles. Appel de cette décision a été interjeté par la société par acte du 28 août 2020. * * Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 2 août 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 26 février 2021; L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2021. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'indemnité de départ volontaire : 1o) sur le salaire de référence : Vu la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 7 février 2017 ; Vu l'article 12.1 « Définition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel «Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et des AIA effectivement perçus par le salarié au 31 octobre 2016 » ; En l'espèce, l'accord d'entreprise précité (pièce 1 / appelante) détermine les modalités de calcul du salaire de référence, notamment sur la base du salaire de base brut mensuel. Sur ce point, les parties s'accordent sur une rémunération annuelle de base brute de 42427,97 euros, soit un salaire de base brut mensuel moyen de 3 535,66 euros. M. [C] ne revendique aucune majoration au titre des avantages individuels acquis mais uniquement au titre de la part variable laquelle est fixée à 2 849 euros annuels. La société a procédé à une majoration du salaire de base brut mensuel par l'ajout d'un montant de 237,42 euros (2 849 / 12) tandis que M. [C] sollicite de majorer le salaire de référence mensuel de la totalité de la part variable (3 535,66 + 2 849) ce qui revient à ajouter au salaire mensuel de base, un élément de salaire annuel. Contrairement à ce que le salarié soutient, l'accord d'entreprise ne précise pas expressément que le montant annuel de la part variable de sa rémunération est à ajouter au salaire de base brut mensuel moyen. Pour s'en convaincre, il suffit d'interpréter la convention à l'aune des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, lesquelles prévoient la globalisation de l'ensemble des éléments de salaire des douze derniers mois afin de déterminer le salaire mensuel de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement. Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire s'établit ainsi, concernant M. [C], à 3 773,08 euros [(42 427,97 + 2 849) / 12], et non 6384,66 euros comme sollicité par l'intimé. 2o) sur le montant de l'indemnité : Vu l'article 12.2 « Détermination du montant de l'indemnité finition du salaire de référence-dispositions communes » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales selon lequel « (?) C. Salariés issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM Pour les salariés de la CE Cepac issus de l'ex-BR et de l'ex-BDSPM, le montant de l'indemnité de départ volontaire sera égal au montant le plus élevé des deux formules de calcul suivantes : * accord caisses d'épargne - un mois de traitement par année de service jusqu'à 3 ans - un demi-mois de traitement par année de service avec un maximum de 18 mois - plafond : 21 mois de salaires * convention collective nationale du personnel des banques : - 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquise dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 - et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 mois pour les cadres et 18 mois pour les non cadres. Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2000, le montant de l'indemnité est plafonné à 18 mois pour les cadres et non cadres. 12.2 Majoration de l'indemnité de départ volontaire L'indemnité de départ volontaire telle que calculée au point 12.2 sera majorée de 8 mois de salaires brut de base dans la limite d'une indemnité totale de 24 mois de salaires bruts.(...) » ; En l'espèce, M. [C] était âgé de moins de 50 ans avec une ancienneté de 11 ans à la date de la rupture de la relation de travail. Comme le soutient le salarié, il peut prétendre, par application de l'accord caisse d'épargne plus favorable à la convention collective nationale du personnel des banques, à : - un mois de traitement par année jusqu'à 3 ans d'ancienneté, - un demi-mois de traitement par année de service au-delà des 3 ans et jusqu'à 11 ans d'ancienneté, soit 8 années, - une majoration de 8 mois de salaire brut de base. Ainsi, sur la base d'un salaire de référence fixé à 3 773,08 euros, l'indemnité s'élève d'une part à 11 319,24 euros (3 773,08 X 3) et d'autre part à 15 092,32 euros [(3 773,08 X 8) / 2], le total de ces deux montants, soit 26 411,56 euros, n'excédant pas le plafond de 21 mois. Il est convient d'y ajouter la majoration de 28 285,28 euros calculée sur la base du salaire de base brut mensuel (3 535,66 X 8), laquelle n'excède pas le plafond de 24 mois de salaires bruts. L'indemnité de départ volontaire allouée à M. [C] est ainsi fixée à 54 696,84 euros. M. [C] ayant perçu la somme de 56 926,36 euros à ce titre, il est redevable d'un trop-perçu de 2 229,52 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de congé de reclassement : 1o) sur les modalités d'indemnisation Vu l'article 6.2 « Congé de reclassement » de la partie II de l'accord majoritaire relatif au plan de départs volontaires signé le 30 septembre 2016 entre la société et les organisations syndicales, selon lequel « (?) *Durée du congé de reclassement Afin de tenir compte des difficultés de reclassement inhérentes à l'âge des salariés, il est prévu que la durée du congé de reclassement sera modulée de la manière suivante : -12 mois pour les salariés dont l'âge est inférieur à 50 ans au 1er juin 2016 ; ces 12 mois pourront être prolongés de 3 mois supplémentaires dans le cas où le salarié atteste au plus tard 1 mois avant le terme initial de son congé de reclassement être toujours à la recherche d'un emploi et confirme par écrit à la DRH être toujours à la recherche d'un emploi à la date d'expiration du congé ; -15 mois pour les salariés dont l'âge est supérieur ou égal à 50 ans au 1er juin 2016. La durée du congé de reclassement inclut le préavis conventionnel ou légal (?) * Rémunération du congé de reclassement Durant le congé de reclassement, le salarié bénéficiera des garanties de rémunération suivantes : - pendant la période de congé de reclassement correspondant à la période du préavis, le salarié percevra sa rémunération habituelle - pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, le salarié percevra une allocation de reclassement correspondant à 80 % de la rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédents la confirmation du départ volontaire. L'allocation de reclassement sera soumise aux cotisations sociales éventuellement applicables à la date de paiement. A ce jour, l'allocation de reclassement est soumise à la CSG et à la CRDS et aux éventuelles cotisations prévoyance/frais de santé/retraite complémentaire et est exonérée de cotisations sociales. Il est précisé que le congé de reclassement donnera lieu au paiement des cotisations de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC dans les mêmes conditions que les salariés en activité. (?) La période de congé de reclassement étant assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à retraite de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale, les salariés en congé de reclassement continueront d'acquérir des trimestres. En revanche, ils n'acquièrent ni droit à congés payés, ni jours de RTT, ni droit au CPF supplémentaires. Pendant la durée du congé de reclassement, les salariés conservent la qualité d'assuré social et bénéficient des prestations en nature et en espèces, y compris pour les accidents du travail survenus dans le cadre des actions du congé de reclassement. (...) * Interruption anticipée du congé de reclassement Si la finalisation du projet du salarié intervient au cours du congé de reclassement (validation de la période d'essai du nouvel emploi, démarrage attesté de l'entreprise?) celui-ci prendra fin immédiatement et le solde de tout compte sera établi. Toutefois, le salarié percevra une indemnité de départ majorée d'une somme brute égale à 60 % des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de reclassement. (?.) Vu l'article 2 de la convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique conclue entre les parties le 7 février 2017 ; Vu l'article L.1233-71 du code de travail, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L.2341-1 et L.2341-3, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa. L'employeur finance l'ensemble de ces actions. » ; En l'espèce, M. [C] a bénéficié, compte tenu de son âge inférieur à 50 ans, d'un congé de reclassement de douze mois sur la période du 16 février 2017 au 15 février 2018, alors même qu'il bénéficiait à compter du 16 février 2017 d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un nouvel employeur, situation connue de la société dès le début du congé de reclassement. Aux termes de la convention dépourvue d'ambiguïté, le congé de reclassement est indemnisé en trois phases distinctes : - un maintien de salaire durant la période du préavis soit trois mois concernant la situation de M. [C] ; - une allocation de reclassement correspondant à 80 % de la rémunération mensuelle brute moyenne ; - en cas d'interruption anticipée, une indemnité correspondant à 60 % des sommes que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du congé de reclassement. La convention renvoie uniquement aux dispositions de l'article L.1233-71 du code du travail, en sorte qu'elle peut déroger aux autres dispositions de ce code relatives au congé de reclassement, par des stipulations plus favorables au salarié. La société a maintenu le salaire de M. [C] pendant les trois mois de préavis soit du 16 février au 15 mai 2017 et l'a indemnisé à compter de l'interruption anticipée du congé de reclassement, soit du 16 novembre 2017 au 15 février 2018. Elle n'a pas versé l'allocation de congé de reclassement du 16 mai au 15 novembre 2017, estimant que le congé était suspendu en raison du recrutement de M. [C] par le Crédit agricole à compter du 16 février 2017 et de sa titularisation le 16 novembre 2017 à l'issue d'une période d'essai de 9 mois. Or, d'une part, si le certificat de travail précise une fin de la relation contractuelle le 16 novembre 2017 ce qui démontre que la société a notifié une interruption du congé de reclassement à l'issue de la période d'essai du salarié, conformément aux stipulations de la convention, aucune pièce ne vient démontrer qu'elle ait notifié à M. [C] la suspension du congé de reclassement. D'autre part, la convention ne mentionne nullement l'absence de cumul de l'allocation de congé de reclassement et du salaire de son nouvel emploi, jusqu'à l'interruption du congé de reclassement fixée à la date de « validation de la période d'essai ». Elle ne prescrit pas davantage la suspension du congé de reclassement au-delà de la période de préavis lorsque le salarié est embauché sous contrat à durée indéterminée dès le début du congé de reclassement. En conséquence, la société doit à M. [C] le versement de cette allocation du 16 mai au 15 novembre 2017. 2o) sur le montant de l'indemnisation : En l'espèce, l'évaluation du montant de la rémunération maintenue les trois premiers mois du congé de reclassement est calculée sur la base du salaire brut mensuel moyen puisqu'à l'issue de cette période, il est prévu une allocation évaluée à 80 % du salaire brut soumis aux contributions d'assurance chômage - c'est-à-dire incluant l'ensemble des éléments de rémunération - au titre des douze derniers mois. Ainsi, sur une période de référence de février 2016 à janvier 2017, l'examen des bulletins de paie (pièces 5 et 6 / intimé) permet de déterminer le montant total des salaires bruts soumis aux contributions d'assurance chômage à la somme de 68 338,11 euros, soit un salaire moyen de 5 694,84 euros tel que retenu par les premiers juges. Sur cette base, l'indemnité de congé de reclassement se décompose comme suit : - 17 084,53 euros au titre du maintien de salaire brut moyen pendant 3 mois ; - 27 335,24 euros au titre de l'allocation correspondant à 80 % du salaire brut moyen pendant 6 mois ; - 8 200,57 euros au titre de l'indemnité après l'interruption anticipée du congé de reclassement, calculée sur la base de 60 % de l'allocation que le salarié aurait continué à percevoir et non 60 % de la totalité du salaire brut moyen. L'indemnité de congé de reclassement est dès lors fixée à la somme 52 620,34 euros. M. [C] ayant perçu la somme de 21 118,75 euros à ce titre, la société est redevable d'un reliquat de 31 501,59 euros, dont à déduire la somme de 2 229,52 euros de trop-perçu d'indemnité de départ volontaire dont l'appelante a sollicité la restitution. En conséquence, après compensation ordonnée d'office avec la créance détenue par l'appelante au titre du trop-perçu d'indemnité de départ volontaire, la société sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 29 272,07 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société, et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement de départage du 22 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [C] les sommes de 16 051,54 euros à titre de complément d'indemnité de départ volontaire et 33 551,71 euros à titre de reliquat de l'allocation de reclassement ; L'infirme sur ces points ; Statuant à nouveau, Dit que M. [C] est redevable à l'égard de la Caisse d'épargne Cepac d'une somme de 2229,52 euros euros au titre du trop-perçu d'indemnité de départ volontaire ; Dit que la Caisse d'épargne Cepac est redevable à l'égard de M. [C] d'une somme de 31501,59 euros au titre du reliquat d'allocation de congé de reclassement ; Ordonne d'office la compensation des créances ; Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [C] la somme de 29 272,07 euros au titre du solde d'allocation de congé de reclassement ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la Caisse d'épargne Cepac à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la Caisse d'épargne Cepac aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles cités
- 455
- 2
- L1233-71
- 700