Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 04

29 octobre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No PC No RG 20/01492 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNG3 [Adresse 8] C/ S.A.S. JULES CAILLE AUTO S.A.S. SAS SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE DE LA REUNION COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ DE [Localité 9] en date du 22 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 20 AOUT 2020 RG no 18/01389 APPELANT : Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Alex VARDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A.S. JULES CAILLE AUTO [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jérôme BACHOU de la SELARL BACHOU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 5] Mise hors de cause par ordonnance du CME du 27 Mai 2021 DATE DE CLÔTURE : 27 Mai 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré Greffier :Madame Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : Monsieur [N] [P], exerçant à l'enseigne REUNION RECEPTION, a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion, de marque PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 7]. A, le 25 octobre 2011, au prix de 25.380,50 euros, auprès de la société Jules CAILLE AUTO. Alléguant l'apparition de nombreux problèmes techniques dès le mois de janvier 2012, il a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet MOMMEY ET ASSOCIES, qui a remis son rapport le 15 février 2016. Puis, Monsieur [P] a fait assigner la société JULES CAILLE AUTO par acte du 15 février 2018, et son assureur la SAS SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE DE LA REUNION (SAAR), afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil. Par jugement en date du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : -DECLARE irrecevable l'action de Monsieur [P], -DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, -CONDAMNE le demander à payer à la société JULES CAILLE AUTO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, -CONDAMNE le demandeur aux dépens . Monsieur [P] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 20 août 2020. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 août 2020. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS SOCIETE ANONYME D'ASSURANCE DE LA REUNION. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021. Aux termes de ses conclusions déposées le 29 octobre 2020 Monsieur [P] demande à la cour de : -INFIRMER le jugement rendu le 22 Avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de La Réunion en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [P], condamné Monsieur [P] à payer à la société JULES CAILLE AUTO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ET STATUANT A NOUVEAU -ANNULER la vente du véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 7], -CONDAMNER solidairement la Société Jules CAILLE Automobiles et son assureur, la SAAR, à lui payer la somme de 25.380.50 € correspondant au prix d'achat du véhicule, -CONDAMNER solidairement les mêmes à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, ainsi qu'au entiers dépens. Pour soutenir que son action n'est pas prescrite, Monsieur [P] plaide que le rapport d'expertise contradictoire date du 15 février 2016 et que l'assignation a été délivrée le 15 février 2018 soit dans les délais de deux ans. Monsieur [N] [P] expose qu'il a acheté le véhicule pour les besoins de son activité professionnelle, alors qu'il affichait un kilométrage de 19.724 kilomètres et que la date de première mise en circulation du véhicule est le 6 mai 2010. Quelque mois après l'achat Monsieur [N] [P] a dû faire face à de multiples problèmes techniques, et ce dès le mois de janvier 2012 : problème de réglage du frein à main, problème de patinage de l'embrayage, voyant moteur allumé, antipollution défaillant, impossibilité de dépasser les 90 km/h, existence de claquement du moteur à chaud et à froid, problèmes affectants le démarreur, sans que cette liste soit exhaustive. Dans le rapport d'expertise contradictoire de la SARL EXPERTISE AUTOMOBILE MOMMEY ET ASSOCIES effectuée en présence du vendeur et de son assureur ainsi que le cabinet d'expertise de Jules Caillé Automobile, l'expert mandaté a conclu que : Le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 7] est un ancien véhicule de Chronopost. Cette société a des prérogatives spécifiques sur les véhicules neufs qu'elle achète (limitation de vitesse) ; - Le véhicule a surement circulé un certain temps avant d'être immatriculé définitivement ; - Le remplacement précoce de l'embrayage est sûrement dû à cette particularité de livraison ; - La charge utile à transporter est très faible, si l'utilisation se fait avec un permis VL et que cette caractéristique technique n'a peut-être pas été annoncée lors de l'achat du véhicule. Selon l'appelant, la société Jules Caillé Automobile n'a jamais informé Monsieur [N] [P] des modifications substantielles apportées au véhicule Peugeot Boxer. Monsieur [N] [P] se dit toujours en infraction avec le code de la route "du fait de l`attitude dolosive de la partie adverse qui, au mépris de la loi, a vendu à un particulier un véhicule qui n`est pas inadapté pourvu une carte grise non conforme". Tout démontre en l'espèce que Monsieur [P] a volontairement été trompé par la société JULES CAILLE AUTO professionnel à l'île de la Réunion depuis plusieurs dizaines d'années. Par conclusions déposées le 7 janvier 2021, la société JULES CAILLE AUTO (JCA) demande à la cour de : -CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions, -DEBOUTER Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes. -PRONONCER l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [N] [P] qui se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. En tout état de cause, -CONDAMNER Monsieur [N] [P] à payer à la société JULES CAILLE AUTO la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure

civil. -CONDAMNER Monsieur [N] [P] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BACHOU AVOCAT. L'intimé fait valoir que, selon les propres écritures de l'appelant, la découverte des vices a eu lieu en janvier 2012. Monsieur [P] avait donc jusqu'au mois de janvier 2014 pour engager une action sur le fondement de l'article 1641 du Code civil. Pour contester cette réalité, Monsieur [P] prétend que le délai de 2 ans aurait commencé à courir à compter du rapport d'expertise du 15 février 2016, qui lui aurait permis de découvrir les vices fondant son action. Mais la première page du rapport d'expertise mentionne que,"depuis l'achat du véhicule, celui-ci présente plusieurs problèmes recensés par l'assuré, il y a déjà eu une expertise contradictoire précédemment. Pour l'assuré, une solution n'a pas été trouvée, origine de notre expertise". Au fond, la société JCA soutient que les conditions requises pour la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la

procédure

en application de l'article 455 du code de

procédure

civile. MOTIFS Sur le délai de prescription : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel il est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1648 du même code dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, l'appelant précise lui-même qu'il a pu se rendre compte de différents vices affectant le véhicule dès le mois de janvier 2012. Le rapport d'expertise produit par Monsieur [P], mentionne que le cabinet d'expertise a été saisi amiablement le 23 novembre 2015, que le véhicule présente un kilométrage de 56.447 kilomètres le 20 janvier 2016. Dès la présentation du litige, l'expert a noté que le véhicule présentait plusieurs problèmes recensés par l'assuré et qu'il y a déjà eu une expertise contradictoire. Le second rapport d'expertise contradictoire, réalisé par le cabinet BREX le 5 juillet 2016, relate notamment que Monsieur [P] a déclaré à l'expert amiable que "certains points lui ont été cachés, notamment que le véhicule était limité à 50 kilomètres/heure, qu'il a fallu remplacer l'embrayage à 10.326 kilomètres, que la climatisation n'a fonctionné normalement que pendant six mois". L'ensemble de ces éléments établit que Monsieur [P] a eu connaissance et conscience des dysfonctionnements allégués sur le véhicule quelques mois après son acquisition, et sans aucun doute à partir du mois de janvier 2012. Il ne pouvait donc agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil que dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices, soit au plus tard en janvier 2014, fût-ce aux fins d'expertise judiciaire contradictoire. Or, son action a été intentée le 15 février 2018, au-delà du délai de prescription prévu par l'article 1648 du code civil. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Monsieur [P] supportera les dépens. Mais il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, compte tenu de la somme allouée en première instance au titre des frais irrépétibles de la société JCA.

PAR CES MOTIFS La Cour

, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de

procédure

civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE la demande formée par la SARL JULES CAILLE AUTO sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens qui pourront être distraits au profit de la SELARL BACHOU AVOCAT. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE

Articles cités

  • 1641
  • 700
  • 455
  • 1648
Assistance juridique générée (IA) — non officielle