Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No MD No RG 20/01967 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOFW E.U.R.L. AUTO CONSEILS A.T.E.A C/ [G] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 12 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 06 NOVEMBRE 2020 RG no 1120000297 APPELANTE : E.U.R.L. AUTO CONSEILS A.T.E.A [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [S] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Ni comparante ni représentée DATE DE CLÔTURE : 24 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2021. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1- Par contrat en date du 07 novembre 2015, Mme [G] [S] a mandaté la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, représentée par M. [R] [E], aux fins de procéder à l'expertise amiable de son véhicule PEUGEOT 206, immatriculé DT 290 EY, dans le cadre d'une
procédure
de recours direct. 2- Le 13 novembre 2015, après avoir expertisé ledit véhicule, la société AUTO CONSEILS A.T.E.A a remis à Mme [G] son rapport d'expertise et a chiffré le montant des réparations de son véhicule à la somme de 2.774,79 euros. 3- Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2015 puis du 03 décembre 2015, M. [E] de la société AUTO CONSEILS A.T.E.A mettait en demeure la société ALLIANZ I.A.R.D de rembourser à Mme [G], la somme de 3.127,90 euros TTC, conformément aux réparations préconisées. 4- La
procédure
de règlement amiable n'ayant pas abouti, par avenants en date du 03 février 2016 et du 21 novembre 2016, Mme [G] a mandaté la société AUTO CONSEILS A.T.E.A pour l'assister dans le cadre de la
procédure
d'expertise judiciaire de son véhicule PEUGEOT 206, immatriculé DT 290 EY. L'avenant prévoyait que Mme [G] s'engageait à rembourser les factures émises selon les termes suivants :« je rembourserai à AUTO CONSEILS A.T.E.A ses honoraires d'expertise privé en plus de l'avance faite sur les honoraires d'avocat, à la fin de la
procédure
judiciaire ». 5- Par suite, malgré les contrats et avenants au contrat, ainsi que les différentes notes d'honoraires qui ont été adressées régulièrement par la société AUTO CONSEILS A.T.E.A à Mme [G], cette dernière n'a pas honoré ses obligations. 6- Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2020, le conseil de la société AUTO CONSEILS A.T.E.A mettait en demeure Mme [G] de bien vouloir lui régler la somme de 5.698,86 euros avec intérêt de retard, conformément à ses obligations contractuelles. 7- N'obtenant le paiement des sommes réclamées, la société AUTO CONSEILS a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir condamner sa cliente à lui régler la somme de 5.688,86 euros au titre de ses obligations contractuelles et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral. 8- Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis, a débouté la société AUTO CONSEILS de l'ensemble de ses demandes, au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'existence de la fin de la
procédure
judiciaire entre Mme [G] et la société ALLIANZ. 9- Par déclaration d'appel en date du 6 novembre, la société AUTO CONSEILS a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. ****** Vu les conclusions prises pour la société AUTO CONSEILS, déposées et notifiées par RPVA le 3 février 2021, ****** Madame [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à domicile le 10 février 2021. ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 10- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 11- Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient à celui qui demande paiement de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées, en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal mais également en intérêts et en frais. 12- Il résulte de la lecture des pièces régulièrement versées aux débats par la société AUTO CONSEIL A.T.E.A. que Mme [G] a fait le choix d'utiliser la
procédure
de recours direct à l'encontre de l'assureur responsable de son sinistre matériel en vue de l'indemnisation de son préjudice et a mandaté à ce titre, la société AUTO CONSEILS A.T.E.A pour réaliser une expertise du véhicule endommagé, selon mandat d'expertise en date du 7 novembre 2015. 13- Conformément à l'avenant en date du 3 février 2016, il était expressément convenu entre les parties, que Mme [G] s'engageait à rembourser à AUTO CONSEILS A.T.E.A : «ses honoraires d'expertise privée en plus de l'avance faite sur les honoraires d'avocat, à la fin de la
procédure
judiciaire » 14- L'avenant en date du 21 novembre 2016 ajoutait que Mme [G] s'engageait à rembourser à la société AUTO CONSEILS A.T.E.A : « ses honoraires d'expertise privée (368,90 euros ainsi que les frais sur les provisions d'honoraires d'avocat (chiffrés à aujourd'hui à 930,25 euros incluant les timbres fiscaux), à la fin de la
procédure
judiciaire (dès réception du règlement de la partie adverse) ». 15- Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la
procédure
judiciaire lancée par Mme [G] à l'encontre de la société ALLIANZ assureur du responsable du sinistre, a pris fin du fait de l'accord intervenu entre les parties conformément aux articles 2044 et suivants du code civil. Par jugement en date du 23 avril 2018, le tribunal d'instance de Saint-Denis a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Mme [G]. Cette dernière s'est en effet désistée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ALLIANZ à la suite du règlement de l'indemnité sollicitée, à savoir la somme de 7.256,86 euros. 16- Par suite Mme [G] a manqué à ses obligations envers la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, en ne s'acquittant pas des sommes dues au titre du mandat et de ses avenants, alors même que les conditions prévues par le contrat étaient réunies et que la
procédure
judiciaire avait pris fin. 17- Mme [G] a expressément reconnu être débitrice de ces sommes à l'égard de la société AUTO CONSEILS ATEA : «Je compte bien évidement vous payer ce que je vous dois ». (échanges de mails entre les parties). 18- La décision du 12 octobre 2020 sera infirmée. 19- La société AUTO CONSEILS A.T.E.A justifie du bien fondé de sa demande soit au principal la somme de 1.299,15 euros décomposée comme suit : - 368,90 euros au titre des frais d'honoraires d'expertise privée, - 705,25 euros au titre du remboursement de l'acompte honoraires avocat avancé par la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, - 225 euros au titre du remboursement des frais de timbres fiscaux. 20- Elle justifie également avoir avancé tous les frais de location d'un véhicule de remplacement au bénéfice de Madame [G] pour un montant de 4.399,71 euros (règlement de deux chèques de 1.500 euros en date du 27 janvier 2017 et de 2.899,71 euros en date du 30 janvier 2017). Mme [Y] [H], la gérante de la société PROXYTEL qui a donné le véhicule en location, a attesté que M. [E] de la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, s'est acquitté de la dette de location de Mme [G] d'un montant de 4.399,71 euros, contre la remise des deux chèques. 21- Mme [G] ne peut contester avoir bénéficié de la location d'un véhicule puisqu'elle sollicitait lors de sa saisine du tribunal, la somme de 7.256,86 euros à la société ALLIANZ correspondant aux postes de préjudices suivant, tel qu'il ressort des du jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis : - 2.000 euros au titre des dommages réparables consécutifs au sinistre du 4 novembre 2015, - 4.399,71 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule et de jouissance : location d'un véhicule du 09.11.2015 au 02.05.2016, - 857,15 euros au titre des frais d'expertise. 22- Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 12 octobre 2020 sera infirmé et Madame [G] sera condamnée à verser à la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, la somme de 5698.86 euros avec intérêt de retard, à compter de la mise en demeure en date du 06 février 2020. Sur le préjudice moral: 23- La société AUTO CONSEILS A.T.E.A sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral occasionné du fait de la résistance abusive de cette dernière. Elle ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct de celui résultant du non versement par Madame [G] des sommes réclamées, non couverts par les intérêts octroyés, et la condamnation de Madame [G] aux frais irrépétibles et aux dépens (ci- dessous). Elle sera déboutée de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens: 24- Il serait inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société AUTO CONSEILS A.T.E.A les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la
procédure
de première instance et de la
procédure
d'appel. Mme [G] sera condamnée à payer à la société AUTO CONSEILS A.T.E.A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [S] [G] à régler à la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, représenté par M. [E] la somme de 5698.86 euros (cinq mille six cent quatre vingt dix huit euros quatre vingt six) avec intérêt de retard, à compter de la mise en demeure en date du 06 février 2020,
CONDAMNE Mme [S] [G] à régler à la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, représentée par M. [E] la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, DEBOUTE la société AUTO CONSEILS A.T.E.A, représentée par M. [E], du surplus de sa demande,
CONDAMNE Mme [S] [G] aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsigneLE PRÉSIDENT
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