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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

18 novembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 18 NOVEMBRE 2021 RG N : No RG 21/00444 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJ4W 1ère chambre Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 03 Février 2021, enregistrée sous le no 11- 20-000247 Nous, Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller de la mise en état assistée de Yolande MODESTE, greffière Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00444 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJ4W, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 48) APPELANTEMadame [P] [J] [Adresse 4] [Localité 3] INTIME Vu le jugement rendu le 03 février 2021 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant la SA Bred Banque Populaire à Mme [P] [J], Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA Bred Banque Populaire au greffe de la cour le 20 avril 2021, Vu la signification de cette déclaration d'appel faite en l'étude de l'huissier instrumentaire le 07 juin 2021 à Mme [P] [J], demeurée défaillante, Vu les conclusions de la SA Bred Banque Populaire en date du 14 septembre 2021 déclarant se désister de cette

procédure

et demandant de lui donner acte du désistement de son appel et de ses demandes subséquentes, SUR CE, Selon les dispositions de l'article 400 du code de

procédure

civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En l'espèce, vu les conclusions explicites de désistement en date du 14 septembre 2021 notifiées par la voie électronique par la SA Bred Banque Populaire, vu la défaillance de l'intimée laquelle n'a pas constitué avocat, il conviendra de constater le désistement de l'appelante lequel emporte acquiescement au jugement. Les dépens de l'instance resteront à la charge de la SA Bred Banque Populaire en application de l'article 399 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant par ordonnance rendue par défaut, par mise à disposition au greffe; Constatons le désistement de l'appel présenté par la SA Bred Banque Populaire dans l'instance l'opposant à Mme [P] [J] enregistrée sous le numéro RG 21/444; Constatons l'extinction de l'instance ; Disons que les dépens de l'instance d'appel demeurent à la charge de la SA Bred Banque Populaire ; Et avons signé avec notre greffier ; Le greffier Le conseiller de la mise en état

Articles cités

  • 400
  • 399
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