Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No PF No RG 20/02433 - No Portalis DBWB-V-B7E-FPEA [O] C/ [F] S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT BENOIT en date du 23 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 DECEMBRE 2020 RG no 20/00129 APPELANTE : Madame [N] [J] [O] [Adresse 3] [Adresse 3]) Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Adresse 1]) Ni comparant ni représenté S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 9 Septembre 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021. * * * LA COUR : Exposé du litige : Par actes d'huissier du 15 juin 2020, la Banque Française Mutualiste (BFM) a assigné M. [F] et Mme [O] devant le tribunal de proximité de St Benoît aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 35.155,32 euros au titre d'un prêt souscrit le 14 novembre 2018, augmentée des intérêts contractuels sur le principal, sous déduction de la somme de 10.341,27 euros versée postérieurement à la déchéance du terme, avec anatocisme, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal a : - constaté que Mme [O] est bien signataire de l'offre de prêt, - rejeté la demande tendant à voir annuler ou déclarer inopposable à son égard le crédit litigieux, - condamné solidairement Mme [O] et M. [F] à payer à la BFM la somme de 23.274,75 euros, - dit que la somme de 23 274,75 euros ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal; -débouté la BFM de sa demande au titre de l'article 700 du CPC; - condamné in solidum Mme [O] et M. [F] aux entiers dépens; Par déclaration au greffe de la cour du 18 décembre 2020, Mme [O] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de: A titre principal : - ordonner le sursis à statuer dans l'attente des suites qui seront données à sa contestation de la décision de la Commission de surendettement ordonnant l'effacement des dettes de M. [F]; A titre subsidiaire : - Infirmer la décision querellée en ce que le Tribunal a : - constaté que Mme [O] est bien signataire de l'offre de prêt, - rejeté la demande tendant à voir annuler ou déclarer inopposable a son égard le crédit litigieux, - condamné solidairement M. [F] et Mme [O] à payer à la BFM la somme de 23 274.75 euros, - condamné in solidum M. [F] et Mme [O] aux entiers dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal, - juger nulle et de nul effet et inopposable à son égard l'offre de prêt contracté par M. [F] le 31 août 2016 ; A titre subsidiaire : - Enjoindre à la BFM de produire la copie des mails échangés préalablement à l'obtention du prêt objet du présent litige ; - missionner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'effectuer une expertise graphologique comparative des signatures figurant sur le contrat de prêt du 31 août 2016 et celles figurant sur le questionnaire de santé et les documents relatifs à l'assurance CNP et donner tous éléments utiles à la présente juridiction pour la solution du litige ; En tout état de cause : - juger qu'elle n'est pas engagée dans le prêt contracté par M. [F] le 31 août 2016 ; - débouter par conséquent la BFM de toutes demandes à son encontre ; - confirmer la décision dont appel en ce que le Tribunal a dit que la somme de 23.274.75 euros ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal et débouté la BFM de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner la BFM aux dépens ainsi qu'à lui verser à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de
Procédure
Civile. La BFM sollicite de la cour de: - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - Déclarer irrecevables et mal fondés Mme [O] et M. [F] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, En conséquence, statuant de nouveau, - Condamner solidairement Mme [O] et M. [F] à lui payer la somme de 26.766, 91 euros au titre du solde débiteur du prêt no 10499672 à la date du 31 janvier 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,63% sur le principal de 22.469,49 euros et au taux légal pour le surplus a compter du 31 janvier 2020, - Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la déchéance du droit aux intérêts, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [O] et M. [F]; A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour ordonnait une expertise graphologique, - ordonner que cette expertise soit effectuée aux frais avancés de Mme [O] et lui enjoindre de produire copie d'une plainte pour faux déposée à l'encontre de M. [F], au titre du prêt BFM no 10499672, En tout état de cause, - Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de
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Civile, - Condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Pierre Hoarau, avocat, conformément aux dispositions du Code de
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Civile. - débouter Mme [O] et M. [F] de toutes leurs demandes plus amples on contraires. M. [F], auquel l'appel a été signifié par acte d'huissier remis à étude le 1er mars 2021, n'a pas constitué avocat. Il est dès lors réputé solliciter la confirmation des dispositions du jugement qui lui sont favorables par adoption de motifs. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [O] déposées le 31 août 2021 et celles de la BFM du 2 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021; Sur la demande de sursis à statuer. Mme [O] sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande dans l'attente d'une décision définitive sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation des dettes de M. [F], prise par la commission de surendettement de la Réunion le 27 mai 2021 et contestée par Mme [O]. La banque ne s'oppose pas au sursis en tant que concerne M. [F]. Vu l'article L.741-2 du code de la consommation, Vu l'article 380 du code de
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civile; La demande de condamnation formée par la banque étant solidaire à l'encontre de M. [F] et Mme [O], il n'y a pas lieu de prononcer un sursis qui ne concernerait qu'un seul des deux co-emprunteurs. La décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle, sans entraîner l'extinction des dettes non-professionnelles, a pour effet d'effacer celles-ci à la date de la décision, est de nature à faire obstacle à la demande en condamnation à paiement de M. [F] dès lors que la dette de la BFM a été déclarée au passif de la
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. Pour autant, dès lors qu'il n'a pas été statué sur la contestation, la demande de condamnation de M. [F] par la banque reste recevable quand bien même cette dernière ne peut plus procéder à l'exécution de celle-ci à l'encontre de M. [F] en application de l'article L.722-5 du code de la consommation, suite à admission de la recevabilité de la demande de surrendettement par décision de la commission du 25 mars 2021 (pièce 14 Mme [O]). En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer. Sur la demande en paiement de la BFM Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige; La BFM demande paiement du solde du prêt no 10499672 à la consommation souscrit par Mme [O] et M. [F] suivant offre de prêt acceptée le 31 août 2016 pour la somme de 50.000 euros remboursable sur 48 mois au taux fixe de 3,63% hors assurance (pièce 1 BFM). *Sur le défaut de consentement au prêt argué par Mme [O] Mme [O] soutient qu'elle n'a pas signé l'offre de prêt et qu'elle ne peut ainsi en être reconnue co-débitrice. Elle fait valoir qu'après son mariage en 2014, elle signait au nom de [F], non au nom de [O] comme lors de l'établissement de sa carte d'identité. Elle souligne qu'un point termine sa signature et qu'elle n'inscrit pas les dates en séparant les jours, mois et années par des tirets mais par des slashs. Elle affirme que c'est M. [F] qui a imité sa signature le 31 août 2016 et qu'elle n'a signé que le questionnaire de santé et le formulaire d'assurance le 10 août 2016 pour aider son mari à obtenir le prêt, sans qu'elle ne soit co-emprunteuse. Vu les articles 287 et 288 du code civil; Mme [O] reconnait sa signature: - au nom de [O], sur sa carte d'identité (pièce 11 Mme [O]); - au nom de [F], sur quatre formulaires remplis en vue de l'adhésion à l'assurance obligatoire et facultative CNP et MFP prévoyance du prêt datés du 10 août 2016 (pièce 7 Mme [O]) Il y a lieu de relever que les deux signatures au nom de [O] et au nom de [F] sont très proches dans leur graphisme légèrement incliné de bas en haut vers la droite, une lettre B majuscule étant précédée d'une forme triangulaire et suivie d'une volute se terminant en un trait non appuyé, même si celle au nom de [O] est plus ramassée que celle, plus longue, au nom de [F]. En outre, si Mme [O] soutient que sa signature se termine systématiquement d'un point, ce dernier n'est pas présent sur deux des signatures de formulaires qu'elle reconnait. De même, elle admet avoir signé un des formulaires dont la date, figurant dans une graphie différente des autres formulaires, a manifestement été écrite par une autre main que la sienne, de sorte que l'argument tiré de ce qu'elle n'a pu signer des documents qu'elle n'aurait pas datés ne peut prospérer. Le contrat de prêt fait figurer sous le nom de "Mme [F] née [O]" une signature ramassée, présentant toutes les caractéristiques sus décrites et très proche de la signature figurant à la carte d'identité de l'appelante. Il s'ensuit que les documents produits suffisent à affirmer que Mme [O] est bien signataire du contrat de prêt en litige, le fait qu'elle ait signé de son nom de naissance et non de son nom d'épouse n'étant nullement de nature à entacher l'accord. Le jugement ayant constaté que Mme [O] est signataire du prêt en litige sera confirmé. *Sur l'opposabilité du prêt à Mme [O] Mme [O] expose que M. [F] n'a souscrit le prêt que pour des besoins professionnels, qu'il s'était d'ailleurs engagé à régler dans le cadre de leur
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de divorce, et non pour les besoins du ménage de sorte qu'elle ne saurait être engagée par celui-ci. Mme [O] ayant co-signé l'engagement de prêt ne peut toutefois se prévaloir de l'usage fait de ce dernier et des dispositions de l'article 220 du code civil pour l'opposer à son débiteur. Le jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité du prêt formée par Mme [O] doit être confirmé. *Sur la déchéance du droit aux intérêts Vu les articles 548, 909 et 954 du code de
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civile; A titre liminaire, la cour relève que si Mme [O] soutien dans le corps de ses conclusions que la BFM n'a pas formé d'appel incident, il résulte des premières conclusions de la banque déposées dans le délai lui étant imparti par l'article 909 susvisé que celle-ci a bien sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déchue des intérêts et qu'elle a ainsi formé appel incident. La banque énonce que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, elle apporte la preuve de la transmission aux emprunteurs du formulaire de rétractation à l'offre de prêt, non par la seule mention figurant à l'acte de prêt mais par la production des synthèses de garanties, bulletins d'adhésion et reconnaissance de prise de connaissance de la notice d'assurance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance des intérêts. Vu les articles L.111-5, L.312-21 et L.341-4 du code de la consommation; Il résulte de ces textes que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Une clause type figurant dans un contrat de crédit constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. En l'espèce, si le contrat de prêt mentionne l'existence d'un formulaire détachable joint, la preuve de cette transmission aux codébiteurs ne résulte d'aucun autre élément du dossier. En particulier, le fait que les co-contractants aient signé les documents et formulaires d'assurance sont sans incidence sur la preuve de la remise du formulaire de rétractation détachable. Le manquement de la banque à son obligation dans le cadre de la conclusion de ce prêt à distance justifie la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque. La décision du premier juge sera ainsi également confirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt. *Sur le bienfondé du surplus de la demande. Eu égard aux stipulations contractuelles (pièces 1 et 2 BFM) et à la déchéance prononcée par la BFM le 14 octobre 2018 après mise en demeure infructueuse (pièces 3 et 4 BFM), il y a lieu de confirmer la décision du premier juge par adoption de ses motifs en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] et Mme [O] à payer à la BFM la somme de 23.274,75 euros au titre du solde du prêt no 10499672 à la date du jugement et dit que cette somme ne portera pas intérêts légaux. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de
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civile; Mme [O], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Pierre Hoarau en application des dispositions de l'article 699 du code de
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civile. Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a en revanche pas lieu à l'octroi de frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS, La Cour
, statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
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civile ; - Dit n'y a voir lieu à sursoir à statuer; - Confirme le jugement entrepris; - Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles; - Condamne Mme [O] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Pierre Hoarau. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
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