Cartographie jurisprudentielle
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale RG N : No RG 20/01890 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOAJ Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2020, enregistrée sous le no F19/00064 Madame [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTES.A.R.L. KREOLOGIK [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT No Nous,Alain Lacour, président, assisté de Delphine Grondin, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/01890 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOAJ, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Mme [M] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2020. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité des conclusions de la SARL Kreologik (la société), remises au greffe sur papier le 7 avril 2021. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 novembre 2021. Ni Mme [M], ni la société n'ont conclu. Sur ce : Vu l'article 930-1 du code de procédure civile ; Attendu que la société a remis des conclusions au greffe, sur papier, le 7 avril 2021 ; que le conseil de la société a alors mentionné qu'il ne pouvait transmettre lesdites conclusions via le RPVA puisque sa clef était en cours de renouvellement ; qu'il a joint à ces conclusions un courriel de l'organisme CertEurope, duquel il ressort qu'il avait bien enregistré la commande d'une clef de certification ; Attendu qu'il ne ressort pas de cette pièce, ni d'aucune autre, que les conclusions de la société ne pouvaient être transmises par voie électronique pour une cause étrangère ; qu'elles doivent par conséquent être déclarées irrecevables ;
: Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions déposées sur papier au greffe de la cour par le conseil de la société Kreologik le 7 avril 2021 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal. Fait à [Localité 5], le 07 Décembre 2021 Le Greffier, Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état, Alain Lacour Le 06 Décembre 2021 Expédition délivrée à : Me François AVRIL la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
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