Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021 la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS la SELARL RENARD - PIERNE ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021 No : 241 - 21 No RG 20/00743 No Portalis DBVN-V-B7E-GEF2 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 11 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257304933552 S.N.C. LA TERRASSIERE Prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 3]" [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255306943751 E.U.R.L. [H] La Flonnière [Localité 2] Ayant pour avocat Me Florent RENARD, membre de la SELARL RENARD-PIERNE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Avril 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de
procédure
civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 4 février 2013, l'Eurl [H], qui exerce une activité de travaux agricoles, a fait assigner la SNC La Terrassière devant le tribunal de grande instance de Tours en paiement d'une somme de 100 442,49 euros correspondant, déduction faite de travaux de moisson effectués par la défenderesse, et ce sous réserve de la production d'une facture y afférent, au coût d'une prestation de livraison de paille réalisée courant 2011, et au remboursement de frais d'enlèvement de paille. La société La Terrassière ayant soutenu que le bon de commande sur lequel la société [H] fondait ses prétentions constituait un « faux », le juge de la mise en état a ordonné le 17 octobre 2013 un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la plainte déposée par ladite société devant le procureur de la République de [Localité 4]. Le ministère public a classé la
procédure
sans suite le 16 janvier 2015. Selon ordonnance du 30 novembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de sursis qu'avait formulée la société La Terrassière à raison de la plainte qu'elle avait déposée devant le doyen des juges d'instruction. Courant 2017, la société La Terrassière a provoqué un incident de vérification d'écriture pour la solution duquel, par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation en confiant le soin à un technicien de déterminer si M. [E] [L], gérant de la société La Terrassière, pouvait être l'auteur de la mention « lu et approuvé » et de la signature figurant sur le bon de commande du 13 juillet 2011 dont se prévaut la société [H]. Madame [U], désignée le 10 juillet 2018 en remplacement du technicien initialement nommé, a déposé son rapport le 18 décembre 2018. Par jugement du 11 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a : -condamné la société La Terrassière à verser à l'Eurl [H] la somme de 123 773,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012 -condamné la société La Terrassière aux entiers dépens, en ce compris le coût de la consultation -condamné la société La Terrassière à verser à l'Eurl [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile Pour statuer comme ils l'ont fait, après avoir rappelé les dispositions des articles 1324 ancien et 1373 du code civil, les premiers juges ont retenu que l'analyse graphologique du consultant et le témoignage du travailleur saisonnier ayant attesté avoir vu M. [L] remettre en main propre le contrat de paille 2011 signé, permettaient d'établir la sincérité de l'écrit contesté. Les premiers juges ont ensuite retenu qu'il résultait des productions et des explications de la société [H], qu'aucune contestation de la défenderesse ne contredisait, que la société La Terrassière devait être condamnée à régler à la société [H] l'intégralité de la facture établie le 31 décembre 2011, outre les frais d'enlèvement de paille supportés par cette dernière, sans aucune déduction dès lors que la société La Terrassière ne produisait ni facture ni décompte des travaux de moisson effectués au profit de sa cocontractante, alors même que celle-ci concédait qu'il y avait lieu de procéder le cas échéant à une compensation partielle. La société La Terrassière a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, la société La Terrassière demande à la cour de : -faire droit à son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 11 février 2020 -infirmer la décision déférée -déclarer que les mentions et la signature figurant sur le bon de commande en date du 13 juillet 2011 ne sont pas de la main de M. [E] [L] -débouter en conséquence l'Eurl [H] de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, -ordonner une nouvelle mesure d'expertise graphologique -autoriser l'expert désigné à se faire communiquer le rapport d'expertise graphologique déposé à l'occasion du litige ayant opposé l'Eurl [H] à la Scea La Siovie -surseoir à statuer sur les demandes de l'Eurl [H] dans l'attente du rapport d'expertise En tout état de cause : -déclarer mal fondée l'Eurl [H] en ses demandes et l'en débouter -à tout le moins, écarter le bon de commande litigieux celui-ci ne reflétant pas la volonté commune des parties -débouter l'Eurl [H] de ses demandes hors commande et des demandes afférentes aux factures Dodin -constater que les créances réciproques de l'Eurl [H] et de la SNC La Terrassiere pour l'année 2011 se sont éteintes par compensation -débouter l'Eurl [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour
procédure
abusive ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile -condamné l'Eurl [H] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de
procédure
civile -condamner l'Eurl [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise L'appelante ne conteste pas avoir été en relations d'affaires avec l'intimée en 2009, 2010 et 2011, période durant laquelle la société [H] lui a fourni de la paille tandis qu'elle-même a réalisé des travaux de moisson au profit de l'intimée, mais assure que ces relations ont fait naître des créances réciproques qui se sont éteintes par compensation. La société La Terrassière maintient devant la cour que son gérant n'a ni signé, ni apposé la mention « lu et approuvé » sur le bon de commande litigieux. Elle fait valoir que le témoignage de M. [B], irrégulier en la forme et dénué de valeur probante compte tenu du lien de subordination qui liait l'intéressé à M. [H], aussi bien que le rapport de Mme [U], qui n'est selon elle pas sérieux et devra être écarté des débats, ne sauraient établir que M. [L] serait l'auteur de la mention et de la signature figurant sur le bon de commande litigieux, alors qu'il a déjà établi par un jugement rendu le 21 mars 2002 que M. [H] avait établi un faux pour obtenir le paiement de travaux complémentaires, et que l'expert désigné à l'époque avait relevé que les imitations étaient très habiles. Elle ajoute que le bon de commande litigieux contient en lui-même des indications, de prix notamment qui, en les comparant aux commandes et factures croisées de l'année précédente, montrent que ce document ne peut recéler la commune intention des parties. L'appelante en déduit que la société [H], qui ne justifie d'aucune manière non plus des frais d'enlèvement dont elle lui réclame paiement, devra être déboutée de l'intégralité de ses prétentions et, subsidiairement, l'appelante sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise graphologique. Encore plus subsidiairement, la société La Terrassière explique être titulaire à l'encontre de la société [H] d'une créance d'un montant de 32 324,55 euros dont elle a vainement réclamé paiement par courrier adressé sous pli recommandé le 15 novembre 2016, puis qu'elle a déclarée au passif du redressement judiciaire de la société en cause. Elle en déduit que la cour devra constaté l'extinction des créances réciproques par compensation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2020, la société [H] demande à la cour de : -confirmer le jugement en date du 11 février 2020 du tribunal de grande instance de Tours en ce qu'il a : >condamné la SNC La Terrassière à lui verser la somme de 123 773,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, >condamné la SNC La Terrassière aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la consultation réalisée par Mme [U] >condamné la SNC La Terrassière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, -débouter la SNC La Terrassière de sa demande de mesure d'expertise graphologique, et de sursis à statuer dans l'attente du rapport Y ajoutant -condamner la SNC La Terrassière à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive -condamner la SNC La Terrassiere à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile pour la
procédure
d'appel La société [H] soutient que le rapport de consultation et le témoignage établissent que le gérant de la société appelante est l'auteur de la mention « lu et approuvé » aussi bien que de la signature qui figurent sur le bon de commande litigieux et en déduit, comme devant les premiers juges, dont elle s'approprie les motifs, qu'en application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, la société La Terrassière devra être condamnée à lui régler l'intégralité des prestations commandées et facturées, ainsi qu'à lui rembourser les frais qu'elle a dû exposer parce que sa cocontractante avait négligé, en septembre 2011, puis en juin 2012, d'enlever une partie de la paille livrée des lieux où elle restait entreposée. La société [H] s'oppose fermement aux demandes subsidiaires de l'appelante en rappelant que sa facture date du 30 décembre 2011, et en soutenant que la demande de nouvelle expertise est purement dilatoire. L'intimée ne s'exprime pas sur la demande de compensation de la société La Terrassière, mais sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de son appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 21 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a observé que la créance déclarée par la SNC La Terrassière au passif du redressement judiciaire de l'Eurl [H] a été contestée, et a invité en conséquence l'appelante, après avoir observé que l'état des créances avait été déposé, à justifier que sa créance avait été admise par le juge-commissaire à la
procédure
collective de l'Eurl [H], malgré la proposition de rejet du mandataire judiciaire. Par une note transmise par voie électronique le 2 novembre 2021, la société La Terrassière explique que faute de conseil à l'époque, elle n'a pas contesté la proposition de rejet de sa créance dans le délai imparti, mais soutient que cela n'empêche pas la cour d'examiner la demande de compensation de dettes connexes, dès lors que sa créance a été régulièrement déclarée au passif du redressement judiciaire de l'intimée. SUR CE, LA COUR : Sur la dénégation d'écriture et de signature Si, en application de l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature, dont la vérification doit alors être ordonnée, l'écrit fait pleinement foi entre ceux qui l'ont souscrit dès lors que ladite vérification a permis d'en établir la sincérité. Après s'être livrée à un examen minutieux de la mention « lu et approuvé » et de la signature « [L] » qui figurent sur l'original du bon de commande de paille du 13 juillet 2011 en vertu duquel la société [H] agit en paiement, la technicienne a relevé, d'une part que la signature et la mention contestées présentaient des similitudes (même inclinaison de la lettre « u » vers la gauche, dimension inégale des lettres minuscules, attaque identique des lettres « l », absence de liaison et espace important entre les lettres « u », « e » et « l » et même pression contrastée de l'écriture) ; d'autre part que les deux éléments contestés partageaient en outre des points communs avec les écritures manuscrites de comparaison (position de la signature, grands espaces entre les mots, ligne de base montante des dernières lettres du mot « approuvé », liaisons inégales entre les lettres, morphologie typique des lettres « a », « e », « r », « o », « u », « v » et du «p » en doublement). La technicienne a conclu ainsi qu'il suit : « l'expert est d'avis que M. [L] est : -de manière formelle l'auteur de la mention « lu et approuvé » figurant sur le bon de commande du 13 juillet 2011 -de manière probable l'auteur de la signature figurant sur le bon de commande du 13 juillet 2011 » La société [H] produit une attestation de M. [P] [B] établie en avril 2013 et rédigée comme suit : « Je soussigné [B] [P] que lors de la campagne 2011, j'étais travailleur saisonnier chez [K] [H] en tant que chauffeur de moissonneuse batteuse. Etant originaire de la basse Normandie (Orne), j'étais nourri et logé chez mon patron. Le matin je me souviens bien avoir vu [E] [L] remettre en main propre le contrat de paille 2011 signé. De plus [E] [L] m'a sollicité de nombreuses fois au téléphone pour lui trouver de potentiels clients dans le secteur. Je me souvient d'avoir mis en relation M. [L] et [F] [C] cette année là afin qu'ils puissent faire affaire. Tous les jours M. [L] était en relation avec les chauffeurs de l'Eurl afin de trouver de nouveaux clients pour honorer des contrats passés avec des éleveurs en Normandie. Enfin je peux affirmer avoir vu la caravane de [E] [L] stationnée près de la maison de [K] [H] durant toute la saison de paille 2011 et il était accompagné de sa femme et ses deux enfants ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette attestation est accompagnée, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de
procédure
civile, d'un document officiel justifiant de l'identité de son auteur, et comportant sa signature, puisque le permis de conduire de M. [B] est annexé à l'attestation en cause. Cette attestation n'est pas pour autant conforme aux dispositions de l'article 202, en ce qu'elle ne mentionne pas le lien de subordination qui existait entre M. [B] et la société [H] à l'époque où elle a été renseignée, à laquelle M. [B] était, depuis le 1er février 2012, employé à durée indéterminée par ladite société Il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de
procédure
civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (v. Par ex. Civ 2, 21 février 2008, no 08-60.022). En l'espèce, le témoignage circonstancié de M. [B] ne saurait être écarté pour cela seul que son attestation n'est pas conforme aux exigences formelles de l'article 202, alors que dans la narration des faits qu'il rapporte, l'intéressé ne cherche pas à cacher sa relation de subordination à la société [H] ou à son gérant. L'appelante ne peut pas non plus reprocher à la société [H] de produire une attestation d'une personne placée sous son autorité, alors que les faits dont il est question se sont produits à l'occasion du travail de moisson et de ramassage de la paille auquel a participé M [B]. Il appartient seulement à la cour d'apprécier la valeur et la portée probante de cette attestation, au regard notamment des autres éléments de preuve qui lui sont soumis. Sur ce point, la cour observe que l'appelante ne conteste pas la réalité des prestations accomplies par la société [H], dont elle conteste seulement le coût, et qu'alors qu'elle produit le bon de commande établi pour l'année 2010, elle ne produit pas, pour la saison 2011, le bon de commande qui aurait été pareillement établi et qui serait le cas échéant différent de celui qu'elle conteste. La variation des prix relevée sur les trois bons de commandes des années 2009, 2010 et 2011 est sans effet sur la sincérité du bon de commande litigieux, d'autant que l'intimée justifie, sans être contestée, que l'année 2011 a été une année de pénurie de fourrage et de paille, de sorte que les prix ont été particulièrement élevés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction que rien ne justifie, au seul motif qu'il a déjà été jugé que M. [H] avait imité la signature d'un tiers, ce qui est connu de longue date, la sincérité de l'écrit contesté doit être considérée comme établie. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef. Sur la demande en paiement de la société [H] Dès lors que la sincérité du bon de commande du 13 juillet 2011 est établie, il fait foi entre les parties. L'appelante ne peut donc, sans justifier ni même allégué que son consentement aurait été vicié, demander à la cour « d'écarter » ce bon de commande comme ne reflétant pas la commune volonté des parties, au motif, inopérant, qu'elle n'avait aucune raison d'accepter de payer de la paille, éventuellement mouillée, au prix de 42 euros HT la tonne, et d'accepter de moissonner à un prix de 70 euros HT l'hectare. Selon l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'appelante ne peut utilement soutenir que la société [H] ne serait pas fondée à lui réclamer paiement sur la base du bon de commande du 13 juillet 2011 en ce qu'il la lèse, alors que l'intimée produit des articles de presse et des estimations d'une association d'expertise comptable desquels il résulte qu'en 2011, en raison de la sécheresse et de la pénurie de fourrage, la paille pressée, telle la paille en cause, s'est négociée entre 50 et 120 euros la tonne, et qu'en toute hypothèse, le juge ne contrôle le montant du prix, en matière de vente, que dans quelques cas où des textes, non allégués, organisent expressément ce contrôle, lequel ne peut conduire au rejet pur et simple de demandes en paiement formées sur la base d'un prix qui serait considéré excessif. C'est donc à raison que, sur la base du bon du 13 juillet 2011 qui portait commande de 2 500 tonnes de paille pressée pour un prix fixé à 42 euros HT la tonne, et dès lors que l'appelante n'a jamais contesté que la paille a été mise à sa disposition, les premiers juges ont retenu que la société [H] était fondée à réclamer paiement, au titre de sa facture en date du 31 décembre 2011, d'une livraison de 1 960 tonnes de paille au prix de 42 euros la tonne (25 euros la tonne pour la paille elle-même et 17 euros la tonne pour le pressage). Pour s'opposer au surplus des prestations mentionnées dans la facture du 31 décembre 2011, qui ne correspondent pas directement à la commande du 13 juillet 2011, l'appelante se contente d'affirmer que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, ce qui est en soi inexact puisque ce sont seulement les titres qu'on ne peut se produire à soi-même. L'appelante ne conteste la réalité d'aucune des prestations facturées le 31 décembre 2011. Par des motifs pertinents qui ne sont pas critiqués, que la cour adopte, les premiers juges ont tenu à raison qu'il était établi par les productions, notamment les photographies et les échanges intervenus entre les parties, que les prestations facturées le 31 décembre 2011 en sus de la vente de la paille, correspondaient au travail qu'avait dû fournir la société [H] pour pallier la défaillance de l'appelante, que son gérant, M. [L], avait pourtant engagée au bon de commande du 13 juillet 2011 à disposer du matériel nécessaire à entasser la paille en bout de champ. La société [H] apparaît donc fondée à réclamer à la société La Terrassière, pour solde de la facture du 30 décembre 2011, paiement d'une somme de 98 059,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. La société [H] sollicite en outre le paiement d'une facture du 5 juin 2012 d'un montant TTC de 17 342 euros, qui correspond au montant d'une facture d'enlèvement de paille, à [Localité 5] et Vernou, qui lui été facturée le 30 avril précédent par la société Dodin. L'intimée indique, en reproduisant les motifs des premiers juges, que cette facture correspond au coût des travaux qu'elle a dû commander à l'entreprise Dodin pour faire enlever à ses frais de la paille laissée par l'appelante chez Mme [X] et M. [Y], alors qu'au bon de commande du 13 juillet 2011, l'entreprise de M. [L], c'est-à-dire la société La Terrasserie, s'était obligée à « livrer dans les meilleurs délais avant septembre même les bottes de paille mouillée ». La société [H] ne justifie, ni avoir été sollicitée par Mme [X] et M. [Y] pour enlever la paille qui serait restée entreposée chez eux, ni avoir demandé à l'appelante de procéder à cet enlèvement avant d'y faire procéder par la société Daudin. Rien ne permet non plus de relier la facture de la société Daudin aux pailles éventuellement laissées chez M. [Y] et Mme [X], dont il ne résulte d'aucune pièce qu'ils disposent de lieux de stockage de paille à [Localité 5] et Vernou. Dès lors qu'il ne résulte pas des productions la preuve que la société [H] aurait supporté des frais d'enlèvement de paille de 17 342 euros pour remédier à la carence de la société La Terrassière, l'intimée sera déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement de la facture du 5 juin 2012 d'un montant de 17 342 euros. Dans un courrier recommandé du 26 mars 2012, la société [H] informait la société La Terrassière qu'elle avait dû faire enlever à ses frais la paille laissée chez Mme [X] et M. [Y] ; et lui indiquait également qu'elle avait toujours un tas de paille en Touraine, à [Localité 2], qu'elle allait faire enlever pour un montant de 7 000 euros. Dans un courrier, de nouveau adressé sous pli recommandé, le 7 juin 2012, la société [H] rappelait à la société La terrassière qu'il lui restait un tas de paille à [Localité 2] en Touraine alors qu'il avait été convenu que cette dernière réalise l'enlèvement par elle-même en septembre 2011, et lui indiquait que, sans réponse de sa part dans les dix jours, elle ferait procéder à cet enlèvement à ses frais, et que cet enlèvement lui serait facturé 7 000 euros HT. Dès lors que la société [H] justifie avoir dû faire procéder à cet enlèvement à ses frais, en produisant une facture de la société Transport Y. Saliot établie le 30 juin 2012 pour un montant HT de 7 000euros, soit de 8 372 euros TTC, les premiers juges ont retenu à raison que la société [H] établissait la preuve de l'enlèvement de paille effectué à ses frais, alors que le contrat conclu avec la société La Terrassière prévoyait que cette dernière devait, avant septembre 2011, avoir livré à ses clients l'ensemble des bottes qui auraient été remises. Par confirmation du jugement entrepris, la société La Terrassière sera en conséquence condamnée à régler à la société [H] la somme sus-mentionnée de 8 372 euros. Sur l'exception de compensation soulevée par la société La terrassière Par application de l'article L. 622-7, I, du code de commerce, le jugement ouvrant la
procédure
de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Lorsque les conditions de la compensation légale sont réunies dès avant l'ouverture de la
procédure
collective, la créance est éteinte au jour de l'ouverture, de sorte qu'il suffit que le créancier établisse que les conditions d'exigibilité, de certitude et de liquidité étaient remplies avant le jugement pour exciper utilement de la compensation. En l'espèce, la société [H] avait admis dans son assignation introductive en paiement du 4 février 2013, soit bien avant avoir été placée en redressement judiciaire, être débitrice de la société La Terrassière, au titre des travaux de moisson effectués par celle-ci en exécution du contrat du 13 juillet 2011, d'une somme TTC de 23 331,09 euros. La compensation ayant dans ces circonstances produit ses effets, en dehors même de la volonté des parties, avant la mise en redressement judiciaire de la société [H], cette somme de 23 331,09 euros doit être déduite du montant de la condamnation prononcée à hauteur 98 059,48 euros au titre de la facture établie sur la base du contrat du 13 juillet 2011, sans qu'il importe de savoir si l'appelante a déclaré cette créance puisque la compensation s'est opérée, par le seul effet de la loi, avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société [H]. Pour le surplus de la compensation qu'elle entend opposer, l'appelante justifie avoir déclaré entre les mains du mandataire au redressement judiciaire de la société [H] une créance de 32 324,55 euros, mais a indiqué, sur interrogation de la cour, que sa créance n'avait pu être admise, faute pour elle d'avoir contesté la proposition de rejet que lui avait notifiée le mandataire par un courrier recommandé en date du 11 mai 2017 qu'elle produit elle-même aux débats (pièce 9). Dès lors que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir contesté l'état des créances déposé le 5 juillet 2017, et publié le 13 septembre suivant au Bodacc, sa créance ne peut qu'être tenue pour rejetée. La créance de l'appelante ayant été rejetée, elle n'est pas seulement inopposable à la
procédure
collective, mais éteinte (v. par ex. Com. 4 mai 2017, no 15-24.854). Elle ne peut donc plus faire l'objet d'une compensation, fut-elle pour dettes connexes. La société La terrassière sera en conséquence condamnée à payer à la société [H], par infirmation du jugement entrepris, la somme totale de 83 100,39 euros (98 059,48 – 23 331,09 + 8 372), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour
procédure
abusive La société [H] sollicite l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure
abusive, sans préciser en quoi la société La Terrassière aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir. Sa demande ne peut dès lors être accueillie. Sur les demandes accessoires La société La Terrassière, qui succombe au sens de l'article 696 du code de
procédure
civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamné à régler à la société [H], à qui il serait inéquitable de laisser la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, une indemnité de
procédure
5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société La Terrassière à verser à l'Eurl [H] la somme de 123 773,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :
CONDAMNE la société La Terrassière à payer à la société [H] la somme de 83 100,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2012, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour
procédure
abusive de la société [H],
CONDAMNE la société La Terrassière à payer à la société [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile,
REJETTE la demande de la société La Terrassière formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société La Terrassière aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles cités
- 450
- 700
- 1324
- 202
- 696