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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

9 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021 la SCP REFERENS la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021 No : 243 - 21 No RG 20/00861 No Portalis DBVN-V-B7E-GENJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246944625646 S.A.R.L. CENTRALE ELECTRIQUE DE LEGE Représentée par son dirigeant en exercice [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257975451872 S.A.S. FRANCE POULIES Société FRANCE POULIES [G] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, membre de l'association BELDEV, avocat au barreau de PARIS S.N.C. HUTCHINSON Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit iège social [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc SOUCHET, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Avril 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Centrale électrique de Lège (la société CEL) exploite une installation hydroélectrique sur la rivière [Localité 6]. Souhaitant rénover son installation, la société CEL a demandé à la société Hutchinson, en juin 2011, d'étudier le dimensionnement d'une courroie destinée à une micro centrale de 100 kW. Le 20 juillet 2012, la société CEL a informé la société France Poulies, fabricant de poulies et partenaire habituel de la société Hutchinson, que le « concept » de son projet avait changé, qu'elle souhaitait équiper son installation d'un système à deux étages de courroies, et a alors demandé à la société France Poulies de lui transmettre une offre, en lui précisant qu'elle la laissait calculer le dimensionnement des deux courroies. La société France Poulies a fait procéder à des calculs de dimensionnement des courroies et des poulies par la société Hutchinson, a adressé à la société CEL, par courriel du 26 juillet 2012, une étude de transmission, avec les calculs de la société Huthinson, puis une offre de prix portant sur la fourniture de quatre poulies et deux courroies, le 31 août suivant. La société CEL a passé commande en novembre 2012. Les poulies ont été livrées le 30 mai 2014, et les courroies le 19 juin suivant. L'ensemble été facturé les 30 mai et 30 juin 2014 pour un prix total TTC de 13 514 euros. La société CEL a fait réaliser les pièces et mécanismes nécessaires à la rénovation de sa centrale par la société SM Franck, et a mis en service la centrale rénovée 10 juin 2015. Constatant rapidement une surchauffe de la courroie du premier étage et un manque de puissance, la société CEL en a informé la société France Poulies et la société Hutchinson, qui se sont rendues sur les lieux et ont constaté qu'une courroie était endommagée. Des modifications de l'installation, ainsi que des réparations, ont été effectuées courant 2015 et 2016, tant par la société Hutchinson que par la société SM Franck. Ces interventions n'ayant pas permis de remédier au mauvais fonctionnement de la centrale électrique, la société CEL a fait assigner la société France Poulies devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 4 janvier 2017, a ordonné une expertise. Les opérations d'expertise ont été étendues et déclarées communes à la société Hutchinson par ordonnance du 5 avril 2017. L'expert a clôturé son rapport le 13 juillet 2017 et par actes du 8 mars 2018, la société CEL a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours les sociétés France Poulies et Hutchinson, à fin de les entendre solidairement condamner, en application, respectivement, des articles 1134 et 1382 anciens du code civil, à lui payer la somme HT de 68 000,42 euros au titre du manque à gagner qu'elle leur impute, la somme de 59 794,36 euros HT au titre des « frais d'études et d'achats mécaniques finalement inutilisables », la somme de 55 845,66 euros HT correspondant au coût d'installation du dispositif mécanique, celle de 4 000 euros en réparation du temps qu'elle estime avoir perdu, outre 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal a : -débouté la société CEL de l'ensemble de ses demandes -laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles -laissé à la société CEL la charge des entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord retenu qu'il résultait des productions que la société CEL avait assuré elle-même la conception et la maîtrise d'oeuvre de la réfection de sa centrale. Ils en ont déduit que les sociétés France Poulies et Hutchinson, qui n'avaient été chargées d'aucune mission de conception, et dont les prestations étaient limitées à fournir des pièces conçues, avec l'aide d'entreprises tierces, par la société CEL elle-même, n'étaient tenues d'aucune obligation de résultat sur le fonctionnement du système. Ils ont ajouté que si la centrale n'a jamais été en état de fonctionner normalement, la cause de ce mauvais fonctionnement n'avait pu être clairement identifiée par l'expert, qui l'attribue à plusieurs facteurs en émettant des doutes sur la pertinence de la conception générale du système. Ils en ont conclu que la société CEL, qui ne démontre pas que les matériels fournis par les sociétés France Poulies et Hutchinson seraient affectés de défauts, ou non conformes à ses commandes, ne pouvait qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société CEL a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause et en intimant, outre la société France Poulies, la SA Hutchinson, à l'égard de laquelle elle s'est désistée de son appel après avoir intimé la SNC Hutchinson, partie au jugement déféré. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la société CEL demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 ]anciens[ du code civil, de : -infirmer le jugement du 6 mars 2020 du tribunal de commerce de Tours [en toutes ses dispositions] En conséquence, -la dire et juger recevable et bien fondée en son action -condamner solidairement les sociétés France Poulies et Hutchinson SNC à lui payer les sommes suivantes : >68 006,42 HT au titre du manque à gagner >59 794,36 euros HT au titre des frais d'études et d'achats mécaniques finalement inutilisables >55 845,66 euros HT au titre de l'installation du dispositif mécanique >4 000 euros au titre du temps perdu -débouter la société Hutchinson de toutes ses demandes, fins et conclusions -débouter la société France Poulies de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle -condamner solidairement les sociétés France Poulies et Hutchinson à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile eu égard aux frais de première instance. -condamner solidairement les sociétés France Poulies et Hutchinson à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile eu égard aux frais d'appel -condamner solidairement les sociétés France Poulies et Hutchinson aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile Au soutien de son appel, la société CEL soutient en substance que la société France Poulies, qui s'était contractuellement engagée à lui fournir, sur la base de l'étude de la société Hutchinson, une transmission par système de poulies/courroies de 100 Kw, a failli à son obligation de résultat en lui livrant un matériel qui n'a jamais atteint la puissance de transmission contractuellement convenue, et des courroies qui se détériorent anormalement. Rappelant qu'un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, la société CEL, qui fait valoir que la société Hutchinson a proposé un système de transmission par courroie qui s'est avéré irréalisable, et qu'elle a dû faire remplacer par un dispositif mécanique, soutient être fondée à demander aux deux intimées la réparation de l'entier préjudice qu'elle estime avoir subi. La société CEL précise en ce sens que si le système de transmission par poulies et courroies n'était pas pérenne, la société Hutchinson aurait dû en informer la société France Poulies, et refuser sa mission. L'appelante souligne que l'expertise a établi que le mécanisme de la centrale n'était pas à l'origine de la défaillance des courroies, et réfute avoir assuré un rôle de maître d'oeuvre, en faisant valoir qu'elle n'a réalisé aucun acte positif dans la conception des travaux, et ne disposait au demeurant pas des compétences pour le faire. En réplique aux critiques des intimées qui lui reprochent de ne pas établir la réalité des préjudices dont elle sollicite réclamation, la société CEL assure que le principe et le quantum des préjudices qu'elle invoque sont établis, que les dépenses qu'elle a engagées étaient nécessaires pour remédier au défaut de conception du système, même si certaines sont devenues inutiles, et soutient que sa marge brute correspond à son chiffre d'affaires, à défaut d'achat de matière. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2021, la société France Poulies demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil (devenus 1231-1 et suivants), 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), 1315 du code civil, 6 et 9 du code de

procédure

civile, de -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours et : >dire et juger que les poulies fournies par la société France Poulies ne sont affectées d'aucun défaut >dire et juger que la société CEL ne démontre pas l'existence d'un défaut des produits fournis par la société France Poulies et qui serait à l'origine des désordres >dire et juger que la société CEL ne démontre pas le manquement contractuel de la société France Poulies qui serait à l'origine des désordres >rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre A titre subsidiaire -dire et juger que la société CEL ne démontre pas la nécessite de modifier le système de transmission et l'inutilité des frais engagés -dire et juger que la société CEL ne démontre pas la réalité et, encore moins, le quantum du prétendu manque à gagner -rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ou à défaut les ramener à de plus justes proportions A titre infiniment subsidiaire, si la société France Poulies devait être condamnée, -condamner la société Hutchinson à la relever et garantir de l'ensemble des sommes, en principal, frais et intérêts, qui seraient mises à sa charge et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, si celle-ci est prononcée au principal en toute hypothèse, -condamner la société CEL, ou tout succombant, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de

procédure

civile -condamner la société CEL, ou tout succombant, au paiement des entiers dépens La société France Poulies commence par rappeler qu'elle a fabriqué les poulies et fourni les courroies fabriquées par la société Hutchinson, qui avait également calculé le dimensionnement des poulies, et soutient que les conclusions de l'expert ne sont pas probantes. En ce sens elle explique qu'après la première réunion d'expertise, la société CEL a pris l'initiative de redémarrer l'installation, sans en informer quiconque au préalable, que ce redémarrage a eu pour effet, non seulement de modifier l'état de l'installation en cours d'expertise, mais d'endommager lourdement le palier de l'arbre intermédiaire, et d'empêcher en conséquence l'expert de mettre les courroies « à l'épreuve », comme il l'avait prévu, en remplaçant la courroie abîmée par une courroie neuve. Elle en déduit que dans ces circonstances l'expert, qui n'a pu vérifier que les désordres apparents sur les courroies n'avaient pas une cause extérieure à ces courroies, et a renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle n'établissait pas, avec la société Hutchinson, que les courroies étaient capables de remplir leur fonction, n'a pas déterminé la cause et l'origine du dysfonctionnement de la centrale électrique de la société CEL. Elle ajoute que son intervention dans le cadre de la rénovation de la centrale litigieuse a été très limitée, puisque circonscrite à la fourniture des poulies et des courroies, et que la société CEL, qui a conçu et encadré la rénovation de l'installation qu'elle exploite, avec l'aide de deux entreprises qui n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise malgré leur implication dans la conception et dans la réalisation du projet, ne peut chercher à lui imputer des désordres dont il n'est pas établi qu'ils aient pour origine un défaut des poulies ou des courroies qu'elle a fournies, mais dont il apparaît qu'ils sont inhérents à la conception et la réalisation globales de la rénovation de l'installation. A titre subsidiaire la société France Poulies fait valoir que la société CEL, qui présente sa baisse de chiffre d'affaires comme un préjudice indemnisable et qui ne saurait lui imputer les choix techniques dont elle a seule décidé, ne démontre aucun préjudice en lien avec les manquements qu'elle lui reproche. A titre encore plus subsidiaire, la société France Poulies sollicite la garantie de la société Hutchinson, en ce qu'elle a fabriqué les courroies qu'elle-même a fournies à la société CEL, et procédé au calcul du dimensionnement des poulies. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2020, la société Hutchinson demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl CEL de toutes ses demandes, -l'infirmer quant à l'application de l'article 700 code de

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civile Statuant à nouveau : -condamner la Sarl CEL à lui payer la somme de 8 000 euros à ce titre pour les frais de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement : -débouter la société France Poulies de sa demande de garantie La société Hutchinson commence par faire valoir que l'appelante ne peut lui reprocher d'avoir failli à son obligation de conseil, voire de ne pas avoir refusé la mission qui lui avait été confiée, en soulignant qu'elle n'était tenue à l'égard de sa contractante, la société France Poulies, d'aucune obligation de conseil quant au choix, fait par la société CEL elle-même, du système de transmission par poulies/courroies. En ce sens, la société Hutchinson explique que, comme la société France Poulies au demeurant, elle n'exerce aucune activité en matière de construction ou de conception de centrales hydroélectriques, et n'a donc pas de compétence dans ce domaine, mais seulement dans celui des courroies et du dimensionnement de celles-ci. Elle en déduit qu'il ne relevait, ni de la mission que lui avait confiée la société France Poulies, qui était limitée au dimensionnement des courroies et des poulies et à la fabrication des premières, ni d'une obligation générale d'information, de se prononcer sur la pertinence du type de transmission choisi. Elle ajoute que la société CEL ne peut chercher à lui faire endosser un rôle de maître d'oeuvre ou de bureau d'étude, qui ne lui a pas été confié, pour lui faire supporter les conséquences de sa propre erreur dans le choix du système de transmission, en précisant que la société CEL s'est rendue compte avant les opérations d'expertise de l'erreur qu'elle avait commise dans le choix du système puisque dès le 2 novembre 2016, elle a demandé à la société France Poulies de prendre en charge le coût de remplacement du système à poulies et courroies par un système à engrenages mécaniques. La société Hutchinson assure par ailleurs que les courroies qu'elle a fabriquées ne comportent aucun défaut, de conception ou de fabrication, en faisant valoir, d'une part que nonobstant les caractéristiques des courroies, la centrale ne peut atteindre la puissance de 100 kw alors que la puissance de la génératrice est limitée à 90 KW ; d'autre part que les essais réalisés contradictoirement le 17 octobre 2016, comme les mesures que lui a transmises l'appelante par courriels, en janvier et novembre 2016, démontrent, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, que le système fourni a la capacité d'assurer la transmission d'une puissance de 90 kW. La société Hutchinson en déduit que la société CEL ne peut soutenir, sans preuve, que les courroies seraient atteintes d'un quelconque défaut, ni lui reprocher d'avoir procédé à une étude de dimensionnement fantaisiste, alors que l'expert n'a relevé aucune erreur dans ses calculs, puis précise que contrairement à ce qu'a retenu l'expert sur la base d'indications erronées de la société CEL, ce n'est pas elle, mais la société CEL, à l'occasion de discussions avec les sociétés SFK et Franck qui ne sont pas dans la cause, qui a décidé de la pose d'un galet pour augmenter l'enroulement de la courroie, en lui demandant, par l'intermédiaire de la société France Poulies, de procéder au calcul des efforts mécaniques qu'engendrerait ce nouveau montage avec galet, ce qu'elle a fait le 9 juillet 2015 en livrant des calculs qui permettaient à la société CEL d'être parfaitement informée de l'augmentation de pression sur les pièces mécaniques. Subsidiairement, l'intimée fait valoir que la société CEL n'établit pas la réalité des préjudices dont elle réclame réparation à hauteur d'une somme totale de 187 646 euros HT, et que la société France Poulies ne peut solliciter sa garantie alors qu'il n'est pas établi que les désordres litigieux trouveraient leur cause dans un mauvais dimensionnement des poulies ou des courroies. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 21 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : En application de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et ce sans avoir à établir une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (v. Ass. Plén. 13 janvier 2020, no 17-19.963 ; 6 octobre 2006, no 05-13-25513). En l'espèce, pour engager la responsabilité d'une ou des intimées, la société CEL doit établir que sa contractante, la société France Poulies, a failli à ses obligations à son égard, et/ou que la société Hutchinson a commis une faute qui lui a causé un préjudice -cette faute pouvant consister en un manquement de la société Hutchinson aux obligations qu'elle avait contractuellement souscrites à l'endroit de la société France Poulies. L'expert, qui a procédé à ses investigations hors la présence de l'entreprise qui a conçu et réalisé la mécanique du système (la société SM Franck), que le maître a choisi de ne pas attraire aux opérations d'expertise, n'est pas parvenu à établir avec certitude les causes du dysfonctionnement de la centrale électrique. Le technicien conclut en effet son rapport ainsi qu'il suit : « la capacité de la mécanique conçue par la société SM Franck à supporter les efforts est mise en doute. Toutefois ces efforts ont sensiblement augmenté lors du changement d'implantation demandé par la société Hutchinson pour éviter le patinage. La capacité de la courroie installée

sur le premier

étage de transmission, fournie par la société France Poulies et fabriquée par la société Hutchinson, n'a pas été démontrée. En effet, aucune condition d'utilisation anormale n'a été mise en évidence et la courroie se délite. La défaillance de la mécanique n'explique pas le mode de défaillance de la courroie. Les sociétés Hutchinson et France Poulies n'ont jamais fourni de référence d'application dans lesquelles il a pu être établi que les efforts dans la courroie étaient aussi importants qu'à la centrale de [Localité 7] (contrainte ramenée à la longueur de la courroie). La solution de transmission par courroie calculée par la société Hutchinson ne résiste pas dans le temps ». La société France Poulies s'est contractuellement engagée à fournir à l'appelante un système de transmission par poulies et courroies d'une puissance de 100 kW. Contrairement à ce qu'a retenu l'expert, dont l'avis ne lie pas la cour, le fait que les sociétés France Poulies et Hutchinson n'aient pas pu fournir de références d'installations ayant résisté à un effort aussi important que celui imposé dans la centrale électrique litigieuse, ne saurait suffire à démontrer que les courroies fournies à la société CEL n'avaient pas la capacité de résistance idoine. Le technicien n'a procédé ou fait procéder à aucune étude qui ait établi que les calculs de dimensionnement des courroies réalisés par la société Hutchinson étaient erronés. Le technicien n'a pu procéder non plus à aucun test de résistance. Alors qu'il avait prévu de faire réinstaller une courroie neuve pour examiner in situ la résistance de celle-ci, la société CEL, sans en informer l'expert ni les parties au litige, a en effet pris l'initiative, après la première réunion d'expertise et alors que la deuxième réunion au contradictoire de la société Hutchinson n'avait pas encore eu lieu, de redémarrer la centrale, seule, en tous cas hors la présence de l'expert et des sociétés intimées, dans des circonstances et pour des raisons sur lesquelles elle ne s'explique pas, mais qui ont entraîné la casse de la mécanique. En procédant comme elle l'a fait, la société CEL a empêché l'expert de procéder à un essai avec courroie neuve sans lequel, en l'absence d'autre investigation, et alors qu'il n'est nullement établi ni même allégué que les calculs de résistance de la société Hutchinson étaient inexacts, il n'est pas démontré que les courroies n'auraient pas la capacité de remplir leur fonction. L'appelante n'établit donc pas que la société France Poulies a manqué à l'obligation de résultat qu'elle avait contractée à son égard. La société CEL a consulté la société France Poulies, le 20 juillet 2012, en les termes suivants : « le concept de projet a changé. La vitesse de départ est de 30 tr/mn pour atteindre 750 t/mn. La puissance max sera de 100 kW arbre turbine. Le couple de 31 830 Nm. La poulie de départ de 2m de diamètre est à fixer sur arbre de 160 mm avec clavette entraînant une poulie de 400 mm, sur le même arbre une seconde de 2 m entraînant une seconde de 400 mm fixée sur l'arbre du moteur de 90 kW. Il faut un arbre intermédiaire et un autre pour relier le moteur. La tension se fera sur l'arbre intermédiaire par une tension mécanique. Je dispose d'un entr'axe de 2m40 entre chaque arbre. Il faut 2 courroies que je vous laisse calculer. Je souhaite connaître votre offre et aussi m'indiquer le poids de chaque élément et les infos utiles. Merci ». Telle qu'elle a été projetée à partir de l'été 2012, la rénovation de la centrale électrique de [Localité 7] n'a pas consisté à remplacer les courroies et les poulies existantes, mais à modifier l'ancien système pour installer un mécanisme à double transmission (par courroies et poulies). La société CEL ne justifie ni même n'allègue avoir sollicité l'avis de la société France Poulies sur la pertinence de son projet. L'appelante ne conteste en effet pas avoir uniquement demandé à la société France Poulies de lui fournir des poulies et des courroies pour le système qu'elle présentait dans son courriel du 20 juillet 2012, en fournissant à son interlocutrice les données techniques à partir desquelles la société France Poulies devait lui transmettre une offre tarifaire après avoir dimensionné ou fait dimensionner les poulies et courroies. Il résulte des productions que la société France Poulies a fait procéder à une étude de transmission par la société Hutchinson et a transmis le 31 août 2012 à la société CEL une offre de prix, d'un montant total HT de 10 651,50 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été formulée sur la base des données techniques transmises par l'appelante, et en considération de l'étude de transmission réalisée, à partir de ces données, par la société Hutchinson. Les travaux de rénovation de la centrale n'ont pas été réalisés par les sociétés intimées. Les travaux de construction de la mécanique ont été confiés à une entreprise tierce, et la société CEL, qui avait conçu ce projet de rénovation seule ou avec des entreprises tierces, a installé elle-même les poulies et les courroies qui lui ont été fournies par la société France Poulies. L'appelante ne reproche pas à sa contractante, la société France Poulies, d'avoir failli à une obligation de conseil à son endroit, mais soutient que la société Hutchinson a de son côté commis une faute, dont elle doit répondre à son égard en application de l'article 1382 ancien du code civil, en manquant à son obligation d'information ou de conseil à l'endroit de la société France Poulies, et en préconisant un système irréalisable. Le système de transmission, on l'a dit, n'a pas été conçu par les intimées, mais par l'appelante elle-même, qui ne peut donc reprocher à la société Hutchinson d'avoir préconisé un système de transmission irréalisable. Il est en revanche exact que la société Hutchinson, chargée par la société France Poulies de procéder à l'étude de transmission, c'est-à-dire à une étude de dimensionnement des poulies et des courroies, était tenue d'alerter sa contractante si le mode de transmission envisagé se révélait techniquement irréalisable ou inadapté. Il incombe cependant à la société CEL, qui soutient que le système de transmission par poulies et courroies était techniquement irréalisable, et qu'il n'y avait pas d'alternative au système de transmission mécanique auquel elle avait renoncé fin 2010 à raison de son coût, mais qu'elle a finalement adopté en 2017, d'apporter la preuve de ses allégations. Nulle part, dans son rapport, l'expert indique qu'il n'y avait pas d'alternative à un système de transmission mécanique. Le technicien émet des doutes sur le système de transmission par poulies et courroies tel qu'il a été conçu, monté et réglé par la société CEL, selon un dimensionnement déterminé par la société Huchinson, mais le technicien, dont on a déjà indiqué qu'il n'était pas parvenu à identifier clairement les causes du dysfonctionnement de la centrale, et qui s'est interrogé à la fois sur la capacité de la mécanique conçue par la société SM Franck et sur la solution de transmission par courroies et poulies dimensionnée par la société Hutchinson, n'indique d'aucune manière que la solution de transmission mécanique était la seule envisageable. Certes, le technicien écrit dans son rapport qu'il « considère » que « la solution technologique proposée par France Poulies basée sur l'utilisation d'une courroie Hutchinson n'a pas la fiabilité attendue », mais le technicien n'est pas parvenu à identifier l'origine de ce manque de fiabilité. Ainsi qu'on l'a déjà souligné, l'expert n'a relevé aucune erreur de calcul dans l'étude de dimensionnement de la société Hutchnison et le technicien n'a pas pu vérifier, de manière empirique, que les courroies n'avaient pas la résistance attendue, puisque l'essai auquel il avait prévu de procéder a été rendu impossible par la casse de l'arbre intermédiaire qui s'est produite, hors sa présence, lorsque la société CEL a pris l'initiative de redémarrer la centrale. Postérieurement à cette casse, et à la réunion qui a suivi, au cours de laquelle l'expert n'a pu procéder à aucun test, la société CEL a souhaité que le technicien mette un terme à ses investigations, en sorte que la mesure d'expertise n'a pas permis de déterminer les causes du dysfonctionnement de la centrale. La société Hutchinson n'a pas été chargée d'une mission de conseil, et notamment de procéder à une étude des systèmes de transmission les plus pertinents.La société Hutchinson a seulement été chargée de procéder à des calculs de dimensionnement dont il n'est démontré, ni l'inexactitude, ni qu'ils auraient dû la conduire à refuser de fournir les courroies ou à alerter sa contractante, la société France Poulies, sur l'inaptitude technique du système de transmission envisagé. Etant en outre observé que le préjudice né d'un manquement à une obligation de conseil ne peut consister qu'en une perte de chance, non alléguée en l'espèce, l'appelante échoue à démontrer que la société Hutchinson lui aurait causé un dommage en manquant à ses obligations contractuelles envers la société France Poulies. Dès lors que l'appelante, on l'a déjà dit, n'établit pas non plus que la société France Poulies aurait failli à ses obligations à son égard, la société CEL ne peut qu'être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de l'intégralité de ses prétentions. Sur les demandes accessoires La société CEL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de

procédure

civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Sur ce dernier fondement, sans qu'il y ait lieu de revenir sur ce qu'ont retenu les premiers juges concernant les frais de première instance, la société CEL sera condamnée à régler à chacune des sociétés France Poulies et Hutchinson, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel, une indemnité de

procédure

4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Centrale électrique de Lège à payer à la société France Poulies la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile,

CONDAMNE la société Centrale électrique de Lège à payer à la société Hutchinson la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile,

REJETTE la demande de la société Centrale électrique de Lège formée sur le même fondement,

CONDAMNE la société Centrale électrique de Lège aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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