Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No PF No RG 20/01263 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMYG S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE C/ [V] [Adresse 3] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 28 JANVIER 2019 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUILLET 2020 RG no 18/000366 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [J] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Ni comparant ni représenté Madame [F] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] Ni comparante ni représentée DATE DE CLÔTURE : 22 Avril 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2021 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2021. * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 16 avril 2018, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne a fait assigner M. [V] et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de St Pierre aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 28.299,60 euros, au taux contractuel majoré de 9,53 % l'an à compter du 21 mars 2017, après constat de la déchéance du terme du prêt personnel qu'elle leur a accordé le 17 juin 2014 pour la somme de 29.000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2019, le tribunal a déclaré l'action de la banque forclose et lui a laissé la charge des dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que la banque n'avait pas imputé les paiements intervenus avant contentieux sur les échéances impayées les plus anciennes de sorte que, la première échéance impayée non régularisée étant du 7 avril 2015, la banque était forclose par application de l'article R.312-35 du code de la consommation. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 juillet 2020, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne a formé appel du jugement. Par uniques conclusions du 21 octobre 2020, elle sollicite de la cour de: - infirmer le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - déclarer son action recevable; - constater que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, - prononcer judiciairement la résiliation du contrat avec effet au 21/03/2017 ; En conséquence, et en tout état de cause, - condamner solidairement à lui payer somme de 23.199,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,53 % l'an sur la somme de 28.729,60 euros à compter du 21/03/2017 et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 25/06/2020, en remboursement du crédit no 43308920829001 souscrit selon offre signée le 17/06/2014 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du Code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L.312-74 du Code de la consommation ; - condamner in solidum M. [V] et Mme [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure
civile ; - Les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Margail en application des dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile ; La Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne énonce que sa créance n'est pas forclose dès lors que, à raison de l'imputation des paiements sur la créance la plus ancienne, contractuellement prévu au contrat de prêt, le premier incident de paiement non régularisé est celui du 7 mai 2016, après imputation des remboursements intervenus avant contentieux. Pour le surplus, elle invoque les pièces qu'elle produit et la déchéance du terme prononcée le 21 mars 2017 au soutien du bienfondé de sa demande. Par acte d'huissier du 18 novembre 2020, l'appel a été signifié à personne à Mme [Y] et à domicile à M. [V], lesquels n'ont pas constitué avocat. Les intimés n'ayant pas conclu, ils sont réputés solliciter la confirmation du jugement pas adoption de ses motifs. La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 22 avril 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion. Vu l'article R.312-35 du code de la consommation; Le délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur court à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l'espèce, il résulte de la lecture combinée du tableau d'amortissement (pièce 2) du prêt à la consommation souscrit par les intimés (pièce 1) et de l'historique des paiements (pièce 7) que la première échéance mensuelle de 419,31 euros non réglée date du 7 avril 2015. Comme l'a fait observer le premier juge par une lecture de la pièce qui n'est pas contestée par la banque dans ses écritures d'appel, il s'infère de l'historique des paiements que la banque n'a pas procédé au remboursement des échéances impayées par imputation des paiements intervenus ultérieurement mais qu'elle a, par une simple écriture comptable intitulée "annulation échéance" fait disparaitre le caractère débiteur du compte. Cette analyse est confortée par le fait que le décompte de créance (pièce 6) fait état de "mensualités échues impayées reportées" pour la somme de 1.677,28 euros correspondant aux échéances ayant fait l'objet d'une mention "annulation échéance" suite à leur non-paiement. Aussi, la banque n'est pas fondée à se prévaloir de la règle légale et contractuelle suivant laquelle les paiements s'imputent en priorité sur les dettes les plus anciennes pour recalculer la première échéance qui serait restée impayée en application de cette règle afin de déterminer un point de départ de la forclusion qui lui serait favorable. De surcroit, alors qu'il n'est pas établi que ces reports d'échéance auraient fait l'objet d'une convention acceptée des deux parties, il y a lieu de constater que l'action de la banque pour le paiement de créance de crédit le 16 avril 2018, soit plus de deux ans après la première échéance restée impayée du 7 avril 2015, est forclose. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de
procédure
civile; La Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne, qui succombe, supportera les dépens et sa demande de frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, La Cour
, statuant publiquement par défaut en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de
procédure
civile ; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Déboute la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile; - Condamne la Caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTSIGNE
Articles cités
- R312-35
- 1154
- 700
- 699