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Décision

Cour d'appel d'Orléans — C1

9 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/12/2021 la SELARL ETHIS AVOCATS la SCP SOREL ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2021 No : 250 - 21 No RG 21/00785 No Portalis DBVN-V-B7F-GKI6 DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 07 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Quentin GENTILHOMME, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265259593133385 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE Agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mars 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de

procédure

civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA

PROCÉDURE

: Faisant valoir que la Caisse d'épargne Loire Centre (la Caisse d'épargne) lui a consenti un prêt immobilier en date du 2 janvier 2015 d'un montant de 93.367,24 euros hors assurance et intérêts, en 300 échéances au taux de 2,98%, un prêt personnel no4103 425 130 9004 remboursable par échéances mensuelles de 174,04 € et un prêt renouvelable no4103 425 130 2001 remboursable par échéances mensuelles de 86,40 € et qu'à la suite de son placement en détention provisoire le 26 juin 2019, il a été privé de revenus et n'a plus été en mesure d'honorer les échéances des prêts, M. [Y] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé, par acte d'huissier du 6 février 2020, afin d'obtenir la suspension de l'exigibilité des échéances de remboursement des emprunts, pour une période de 24 mois. Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Le premier juge a retenu que M. [N] ne produisait pas les contrats de prêts mais seulement le tableau d'amortissement de son crédit immobilier et deux lettres de demandes de paiement de la Caisse d'épargne concernant un prêt personnel et un crédit renouvelable. Il a aussi relevé que le demandeur n'établissait pas qu'il était toujours détenu au jour de l'audience et ne donnait aucun élément sur sa situation personnelle ou familiale. M. [N] a formé appel de la décision par déclaration du 16 mars 2021 en intimant la Caisse d'épargne, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions avant clôture du 2 septembre 2021, il demande à la cour de : Vu l'article L314-20 du Code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Reporter de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir, de l'exigibilité des échéances du prêt no 4393127 en date du 2 janvier 2015 et des Prêts personnels no4103 425 130 9004 et 4103 425 130 2001, conclus entre M. [Y] [N] et la Caisse d'épargne, Dire et juger que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le délai de grâce ainsi accordé ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Il soutient que la suspension des obligations du débiteur est possible nonobstant le prononcé de la déchéance du terme. Il explique qu'il est toujours détenu provisoirement dans l'attente de son jugement devant la Cour d'assises, et que son incarcération justifie l'octroi de délais car il est privé de tout revenu, n'a aucune épargne et la suspension de l'exigibilité des échéances de remboursement peut à tout le moins lui permettre de vendre le bien immobilier et de rembourser par anticipation les emprunts, d'autant qu'il a accepté une offre d'achat a été acceptée et qu'une promesse de vente est en cours de réalisation. Il précise que du fait de sa situation carcérale, il n'a pu produire les contrats de prêts mais établit par d'autres pièces leurs caractéristiques essentielles. La Caisse d'épargne demande à la cour, par dernières conclusions du 25 juin 2021 de: Vu l'article 1343-5 du Code Civil Dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondé l'appel de M. [Y] [N] ; Débouter M. [Y] [N] de ses demandes, fins et conclusions Confirmer l'ordonnance entreprise ; Condamner M. [Y] [N] à payer et porter à la Caisse d'épargne une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, Condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle souligne que le prêt immobilier a d'ores et déjà fait l'objet d'une exigibilité anticipée du fait du prononcé de la déchéance du terme le 17 octobre 2019 et qu'il n'est plus possible de reporter les échéances du prêt. Elle ajoute que M. [N] n'apporte aucun élément sur sa situation financière laquelle ne se limite pas à ses seuls revenus ; qu'il a de fait bénéficié d'un délai de plus de 27 mois depuis la première échéance impayée en date du 10 juillet 2019 et qu'un délai complémentaire ne ferait qu'aggraver les choses, en l'absence de perspective permettant d'envisager le remboursement notamment du prêt habitat à l'issue d'un délai de 24 mois. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de

procédure

civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la

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a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021 Par conclusions déposées et signifiées le 14 septembre 2021, M. [N] demande la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de pouvoir produire une attestation de présence à la maison d'arrêt de [Localité 3] actualisée, qu'il n'a pu obtenir qu'après l'ordonnance de clôture compte tenu des délais postaux. A l'audience, avant le déroulement des débats, le représentant de l'intimée a expressément accepté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par voie de conclusions et compte tenu de cet accord des parties, l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2021 a été révoquée à la demande des parties et l'instruction de nouveau clôturée par mention au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L314-20 du Code de la consommation (anciennement codifié sous le numéro L313-12 du même code) dispose que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. » L'article 1343-5 du Code civil précise que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les

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s d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pasencourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En vertu de ces dispositions, qui ne sont applicables qu'en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, un délai de grâce, d'une durée de 24 mois au plus, peut être accordé à l'emprunteur en difficulté ne pouvant plus faire face aux échéances de remboursement de ses emprunts. Contrairement à ce que soutient la banque, le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus (cf pour exemple, Civ 1, 7 janvier 1997 pourvoi no94-20248 et Civ 1 28 septembre 2004 pourvoi no 02-15757). En l'espèce, M. [N] demande la suspension de ses obligations d'emprunteur résultant de trois prêts. S'agissant des deux prêts autres que le prêt immobilier du 2 janvier 2015, il produit uniquement, comme devant le tribunal, deux lettres de demandes de paiement de la caisse d'épargne. La banque ne produit aucun élément concernant ces prêts. En l'absence de production des dits contrats, la cour ne peut vérifier leur existence et surtout le montant emprunté et le fait qu'ils sont bien soumis au droit à la consommation. La demande de suspension doit en conséquence être rejetée par confirmation de l'ordonnance, en l'absence d'éléments suffisants. S'agissant du prêt immobilier du 2 janvier 2015, son existence et ses modalités sont parfaitement établies devant la cour, la Caisse d'épargne produisant le contrat ainsi que les justificatifs du prononcé de la déchéance du terme notifié à M [N] par courrier recommandé du 17 octobre 2019 et du montant de sa créance, soit la somme de 95.520,86€ arrêtée au 18 mai 2021. M. [N] produit un certificat de présence établi le 7 septembre 202 par le directeur de la maison d'arrêt de [Localité 3] dont il ressort qu'il était présent au sein de la maison d'arrêt à cette date et depuis le 26 juin 2019. Il produit en outre en pièce 13 un courrier "d'acceptation d'achat de biens immobiliers" à l'entête d'un agent immobilier, daté du 7 juin 2021 par lequel M. [N] indique avoir accepté une proposition d'achat établie pour le bien dont il a donné mandat le 30 janvier 2021. Cette proposition remonte à plus de 10 mois mais cette pièce établit à tout le moins les démarches de M. [N] afin de vendre son bien immobilier. Au regard de la situation d'incarcération de M. [N] qui l'empêche nécessairement de s'acquitter des sommes dues d'autant que la déchéance du terme du terme a été prononcée, de sa bonne foi à l'égard de la banque, puisqu'il ressort du décompte produit par la Caisse d'épargne que la première échéance impayée est de juillet 2019 et que le prêt était donc honoré avant son incarcération, et enfin de ses démarches en vue de vendre son bien immobilier, il convient, pour tenir également compte du fait que la déchéance du terme est prononcée depuis maintenant deux ans, de reporter de quinze mois à compter du présent arrêt les obligations de M. [N] au titre du prêt immobilier et de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant ce délai. Il convient de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagées en première instance et devant la cour. L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de

procédure

civile et la demande formée par l'intimée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS La Cour

, - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [Y] [N] de ses demandes s'agissant du prêt no 4393127 consenti par la caisse d'épargne en date du 2 janvier 2015 et condamné M [Y] [N] aux dépens; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Reporte de quinze mois à compter du présent arrêt les obligations de M. [Y] [N] dans le remboursement du prêt no 4393127 consenti par la caisse d'épargne le 2 janvier 2015 , - Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt pendant le délai de grâce ainsi accordé; - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance; - Confirme l'ordonnance déférée dans le surplus des dispositions critiquées; Y ajoutant, - Rejette la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Articles cités

  • 450
  • L314-20
  • 1343-5
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