Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021 la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 252 - 21 No RG 20/00668 No Portalis DBVN-V-B7E-GEBU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 26 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256737557078 Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUËT - CHEVALLIER - GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: S.A.S. LOCAM Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michel TROMBETTA, membre de la ST LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT - ETIENNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 28 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de
procédure
civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
procédure
civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 5 juin 2018, M. [I] [C] a commandé à la société Youlead la fourniture d'un site internet dédié à son activité de médecin acupuncteur, financé par un contrat de location financière souscrit le même jour auprès de la société Locam, prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels TTC de 154,80 euros. Exposant que les loyers n'avaient pas été réglés malgré une mise en demeure adressée le 17 octobre 2018 à M. [C], la société Locam s'est prévalue de la clause de résiliation anticipée prévue à l'article 16 du contrat et a fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal d'instance de Blois par acte du 27 septembre 2018. Par jugement du 26 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a : -constaté la résiliation pour défaut de paiement du contrat de location longue durée souscrit le 5 juin 2018 entre M. [C] et la société Locam -condamné M. [C] à payer la somme de 8 173,44 euros à la socété Locam, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation -débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires -condamné M. [C] à payer une indemnité de 600 euros à la société Locam en application de l'article 700 du code de
procédure
civile -condamné M. [C] aux dentiers dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [C] n'apportait la preuve d'aucun manquement de la société Locam à son obligation d'information et de conseil à son égard et que, dès lors qu'il avait failli à ses propres obligations de paiement, le contrat devait être résilié et M. [C] condamné au paiement de l'intégralité des loyers échus et à échoir, outre à l'indemnité de résiliation de 10 % conventionnellement prévue. Le premier juge a ensuite rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [C] en relevant que ce dernier n'apportait la preuve d'aucun préjudice en lien avec une mauvaise exécution du contrat de location financière litigieux. M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1244-1 du code civil, de : A titre principal : -infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Blois le 26 février 2020 Statuant de nouveau, -condamner la SAS Locam à lui verser la somme de 8 173,44 euros pour l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, -ordonner la compensation des sommes dues A titre subsidiaire : -infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Blois le 26 février 2020 Statuant de nouveau -condamner la SAS Locam à lui verser la somme de 503,58 euros à titre de dommages et intérêts. -dire et juger que la compensation s'opèrera entre dettes réciproques -lui accorder un délai de paiement de 24 mois en application de l'article 1244-1 du code civil En tout état de cause : -condamner la SAS Locam à lui verser la somme de 1 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, 14 du code de
procédure
civile, de : -déclarer non fondé l'appel de M. [C] -l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes -confirmer le jugement entrepris Y ajoutant, -condamner M. [C] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile -le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel, et accorder à Maître [J] le droit prévu à l'article 699 du code de
procédure
civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 28 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur l'allégation d'un manquement de l'intimée à son obligation de conseil et d'information L'appelant reproche à la société Locam d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil à son égard en ne lui délivrant pas tous les éléments de nature à lui permettre d'appréhender la portée de son engagement, et de lui avoir proposé un service qui n'était pas en adéquation avec ses besoins, faisant valoir que lors de la conclusion du contrat litigieux, il était en retraite de son activité de médecin, qu'âgé de soixante-douze ans, il n'envisageait d'exercer une activité d'acuponcteur que très temporairement, et que s'il avait eu connaissance de ce qu'il ne pourrait résilier le contrat dans l'hypothèse où il n'exercerait plus, il n'aurait assurément pas contracté. L'intimée réplique qu'elle n'est pas le fournisseur du service commandé par M. [C], qui n'a pas cru utile de mettre à la cause la société Youlead, et que l'appelant ne peut lui reprocher un manquement à une obligation de conseil dont il n'indique pas la source, en ajoutant qu'elle n'avait nullement connaissance de la durée pendant laquelle M. [C] projetait d'exercer sa nouvelle activité d'acuponcteur et que ce dernier était en toute hypothèse à même de mesure la portée de son engagement, dont la durée était mentionnée de manière très explicite au contrat. M. [C] n'a pas été démarché par la société Locam, mais par la société Youlead, fournisseur de la licence de site internet qui n'est pas dans la cause. En sa qualité de bailleresse, la société Locam ne pouvait être tenue de délivrer à M. [C] que des informations sur des éléments du contrat dont elle avait connaissance, et que ce dernier pouvait légitimement ignorer. M. [C], qui a contracté en qualité d'acuponcteur, sans indiquer qu'il n'envisageait d'exercer que ponctuellement cette activité, comme il l'affirme aujourd'hui, a pris en location financière un site web pour une durée stipulée « indivisible et irrévocable » de 48 mois, ce qui était indiqué de manière claire et non équivoque en page 1 des conditions particulières du contrat qu'il a conclu avec la société Youlead et à l'article 8 de l'annexe I intitulé « durée ». L'appelant, qui disposait de toutes les informations relatives à la durée du contrat souscrit, ne peut donc sérieusement reprocher à la société Locam de ne pas l'avoir correctement informé sur la portée de son engagement, notamment sur l'impossibilité de résilier le contrat lors de sa cessation d'activité, ce qui résultait de l'engagement irrévocable qu'il avait librement souscrit pour une durée de 48 mois. M. [C], qui n'établit aucun manquement de la société intimée à une obligation d'information ou de conseil, sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance, non établie. Sur l'allégation d'une erreur dans les facturations L'appelant, tout en indiquant que le contrat de location financière contient à son article 9 une clause pénale déguisée qui revêt selon lui un caractère manifestement excessif, explique que compte tenu des écritures prises par la société Locam, il ne peut solliciter la reconnaissance du caractère manifestement excessif de cette clause, et par voie de conséquence la réduction de son montant, mais fait valoir que la société Locam a commis des erreurs de facturation qui l'ont induit en erreur sur les sommes dont il était débiteur, et estime que ces erreurs lui ont causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation, à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 503,58 euros correspondant au total des sommes indûment facturées. L'intimée ne réplique pas sur cette demande indemnitaire, faisant simplement valoir que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 du contrat n'est pas une clause pénale dont l'appelant pourrait solliciter la réduction. M. [C] ne peut sérieusement soutenir que les erreurs de facturation commises par la société Locam lui ont causé un préjudice à hauteur du montant trop facturé, alors qu'il n'a réglé aucune des factures en cause et que le premier juge a calculé le montant de la créance de la société Locam, non pas sur la base de factures dont certaines sont effectivement erronées, mais à partir du montant des loyers contractuellement prévu, auquel il a ajouté, dans les limites de la demande de la société Locam, qui ne sollicitait pas le règlement de la clause pénale stipulée aux articles 5 (paragraphe 1) et 9 du contrat, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 5 (paragraphe 2), dont il a indiqué qu'elle ne constitue pas une clause pénale, ce que reconnaît l'appelant. M. [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, infondée. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui, dans la limite de deux années, empruntent leur mesure aux circonstances. M. [C], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière, et soutient de manière inopérante qu'il serait « évidemment impossible pour un particulier » de s'acquitter sans délai d'un montant équivalent à celui de la condamnation sollicitée par l'appelante. Il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires M. [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de
procédure
civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile. Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à la société Locam, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de
procédure
1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile,
REJETTE la demande de M. [C] formée sur le même fondement,
CONDAMNE M. [C] aux dépens, ACCORDE à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 1244-1
- 786
- 450
- 16
- 700
- 699
- 8
- 10
- 1343-5
- 696