Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2021 la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU la SELARL RINEAU & ASSOCIES Me François JAECK Me Sandra SILVA ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2021 No : 251 - 21 No RG 20/00667 No Portalis DBVN-V-B7E-GEBS DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Février 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257160026804 S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP D'AVOCATS HERVOUËT - CHEVALLIER - GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258106104470 Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, membre de la SELARL RINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252623812395 Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] [Adresse 10] - [Adresse 10] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Mars 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 28 OCTOBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de
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civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de
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civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 26 mars 2009, la société BNP Paribas a consenti à la société Espaces conseil, avec l'intervention de la société Oséo garantie, en sa qualité de co-preneur de risque dans le cadre du fonds national de garantie développement des PME et TPE, deux prêts respectivement destinés à financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux : -un prêt no 60902817 d'un montant de 215 000 euros, stipulé remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,7 % l'an -un prêt no 60902914 d'un montant de 120 000 euros, stipulé remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,4 % l'an Le même jour, chacun de M. [L] [E] et de M. [R] [Z], avec le consentement de son épouse s'agissant de ce dernier, s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Espaces conseil, dans la double limite de 50 % de l'encours de chaque prêt, puis de 139 750 euros en garantie du prêt no 60902817 de 215 000 euros et de 78 000 euros en garantie du prêt no 60902914 de 120 000 euros. La société Espaces conseil a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Blois du 2 octobre 2015. La société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de ce redressement judiciaire le 15 octobre 2015, dont 88 843,06 euros à échoir au titre du prêt no 60902817 et 14 690,27 euros au titre du prêt no 60902914. La
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de redressement judiciaire de la société Espaces conseil a été convertie le 23 octobre 2015 en liquidation judiciaire. Par courriers recommandés en date du 15 décembre 2015, réceptionnés les 21 et 23 décembre 2015, la société BNP Paribas a vainement mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 45 190,69 euros au titre du prêt no 60902817 et celle de 7 453,88 euros au titre du prêt no 60902914 puis, par actes du 6 mars 2016, l'établissement bancaire a fait assigner M. [Z] et M. [E] en paiement devant le tribunal de commerce de Blois. Par jugement du 17 février 2020, le tribunal a : -constaté le manquement de la BNP Paribas à son obligation d'information sur le fonctionnement de la garantie Oséo -prononcé la nullité des engagements de caution de M. [Z] et de M. [E] -condamné la BNP Paribas à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de
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civile -condamné la BNP Paribas à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile -condamné la BNP Paribas aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société BNP Paribas ne justifiait pas avoir délivré aux cautions les informations qu'elle leur devait relativement aux conditions d'intervention de la garantie Oséo, et en ont déduit que les actes de cautionnement devaient être annulés. La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 1134, 1235 et 2088 du code civil, de : -infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Blois le 17 février 2020 Statuant de nouveau : -condamner solidairement M. [E] et M. [Z] à lui verser : >sur le prêt de 215 000 euros, la somme de 48 265,78 euros, arrêtée au 8 novembre 2016, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,7 % à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement >au titre du prêt de 120 000 euros, la somme de 7 942,54 €, arrêtée au 8 novembre 2016, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,7 % à compter de ladite date jusqu'à parfait paiement -débouter M. [Z] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires -les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
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civile -les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1108 et 1110 (anciens) du code civil, dans leur version applicable à la cause, L. 341-4 (ancien) du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, L. 313-22 du code monétaire et financier, de : A titre principal : -"prononcer et déclarer la BNP Paribas irrecevable" en toutes ses demandes, fins et prétentions -débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions En conséquence, -confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal de commerce de Blois entre la BNP Paribas et M. [R] [Z], A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, statuant à nouveau : -« constater et prononcer le caractère disproportionné » des engagements de caution consentis par M. [R] [Z] à la BNP Paribas le 26 mars 2009, En conséquence, -débouter BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire : -« constater et prononcer le manquement » de la BNP Paribas à son obligation de mise en garde, En conséquence, -condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 56 207,32 euros à titre de dommages et intérêts, -ordonner la compensation des dettes respectives des parties, A titre infiniment subsidiaire : -« constater et prononcer le manquement » de la BNP Paribas à son obligation d'information annuelle de la caution, -prononcer et ordonner la déchéance de la BNP Paribas de tout droit aux pénalités ou intérêts de retards échus, En tout état de cause : -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile et en ce qu'il a condamné la BNP Paribas aux entiers dépens de première instance, -condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, -condamner la BNP Paribas aux entiers dépens de l'appel L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, pour l'affaire être plaidée le 28 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour. M. [E], qui a constitué avocat le 13 octobre 2020, n'a pas conclu. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que M. [Z] ne développe aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes de la société BNP Paribas, qui seront donc tenues pour recevables, puis rappelle qu'il résulte de l'article 472 du code de
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civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, tel M. [E], il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Sur l'exception de nullité des engagements de caution de M. [Z] et M. [E] Au soutien de son appel, la société BNP Paribas fait valoir que M. [Z] et M. [E] ont eu connaissance des conditions de mobilisation de la garantie Oséo, que les intimés ne peuvent lui reprocher d'avoir provoqué la moindre confusion aux fins d'obtenir leur consentement de caution, et ne peuvent en toute hypothèse exciper de la nullité de leurs engagements sans démontrer le caractère déterminant pour eux du mécanisme de la garantie Oséo. M. [Z] demande à la cour d'annuler, par confirmation du jugement déféré, son engagement de caution, en expliquant qu'il n'a pas été clairement informé par la société BNP Paribas des conditions de fonctionnement de la garantie Oséo, qui a été présentée dans l'acte de prêt, sous la rubrique garantie, sur un pied d'égalité avec les autres garanties, notamment son cautionnement et celui de M. [E], de sorte qu'il ne pouvait suspecter que cette garantie Oséo ne profite pas directement à la société Espaces conseil, mais seulement à la banque. M. [Z] ajoute que la stipulation de l'intervention de la société de garantie Oséo « en qualité de co-preneur du risque » est de nature à induire en erreur l'emprunteur et les cautions, assure avoir légitimement pu penser qu'en cas de difficultés, cette garantie jouerait à hauteur de 50 % du capital emprunté et que son engagement ne pourrait être recherché qu'après la mise en oeuvre de cette première sûreté. Soulignant que la non-subsidiarité de la garantie Oséo constituait un élément essentiel de son engagement et que, s'il avait eu connaissance du fonctionnement réel de cette garantie, il n'aurait pas souscrit l'engagement de caution litigieux, M. [Z] en déduit que son engagement de caution doit être annulé, en ajoutant que les conditions générales de la garantie Oséo dont excipe l'appelante n'expriment pas clairement le caractère subsidiaire de la garantie en cause. Il a été expressément indiqué, respectivement en pages 3 à 5 et en pages 4 à 5 des deux contrats de prêt en cause auxquels sont annexés les engagements de caution litigieux, au paragraphe intitulé « garanties », que les engagements souscrits par la société Espaces conseil étaient garantis, d'une part par les engagements de cautions solidaires de M. [Z] et M. [E] ; d'autre part par une promesse de nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse. La garantie Oséo, qui ne figure pas à ce paragraphe comme une troisième garantie, n'a donc nullement été présentée « sur un pied d'égalité » avec les autres garanties, notamment avec les cautionnements litigieux. En pages 4 et 5 de chacun des prêts, il a seulement été indiqué à l'article relatif aux engagements de caution solidaires, ce qui suit : « il demeure expressément entendu que conformément aux conditions du régime d'intervention de Oséo garantie, les cautionnements solidaires de M. [Z] et de M. [E] seront limités pendant toute la durée du prêt à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt, constitué du principal, des intérêts ainsi que le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite d'une somme maximum de 139 750 euros [pour le prêt de 215 000 euros] et de 78 000 euros [pour le prêt de 120 000 euros] ». Cette stipulation n'avait pas d'autre objet que d'informer M. [Z] et M. [E] qu'à raison de la garantie Oséo, leurs engagements de caution étaient doublement limités à 50 % de l'encours des prêts garantis et aux montants qui y étaient précisés (139 750 et 78 000 euros). Cette stipulation n'a pas pu faire croire aux cautions que la garantie Oséo s'imputerait sur leur dette ou sur la dette de la débitrice principale envers la banque, ni que l'organisme s'engageait à payer 50 % de l'encours du prêt et que leurs engagements de caution ne seraient recherchés qu'après la mise en oeuvre de ladite garantie Oséo. M. [Z] ne peut pas davantage soutenir que la mention, en entête de chaque acte de prêt, de ce que la société Oséo garantie intervenait en qualité de « co-preneur de risque », l'a induit en erreur, alors qu'au contraire cette indication montre bien que, contrairement à ce qu'il soutient, l'organisme Oséo n'a pas été placé « sur un pied d'égalité » avec les cautions. C'est précisément pour éviter toute confusion dans l'esprit de l'emprunteuse et dans celui des cautions que la garantie de la société Oséo n'a pas été présentée parmi les garanties conventionnelles énumérées à l'acte de prêt (cautions et promesses de nantissement), et que la société de garantie Oséo n'a pas qualifiée de « garant », mais de « co-preneur de risque » aux côtés de l'établissement de prêt. Il avait par ailleurs été expressément stipulé en page 1 de chacun des actes de prêt auxquels sont annexés les engagements de caution en cause que « ce prêt sera soumis aux "conditions générales de la Garantie Oséo garantie en matière de prêts et crédit-bail" ci-après annexées », et ces conditions générales, qui se trouvent effectivement annexées aux actes litigieux, signées de chacun de M. [Z] et M. [E], qui y ont porté la mention « lu et approuvé », indiquent clairement en leur article 2 intitulé « conditions de la garantie », que « la garantie ne bénéfice qu'à l'établissement bancaire intervenant [et] ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ». « L'établissement intervenant » et le « bénéficiaire » étant clairement identifiés à l'article 1 comme « l'établissement de crédit qui a consenti le prêt objet de la garantie Oséo » d'une part, et « l'entreprise bénéficiaire du prêt pour lequel Oséo garantie prend une partie de risque en donnant sa garantie à l'établissement intervenant » d'autre part, les cautions n'ont pas pu croire que leurs engagements ne pourraient être recherchés qu'après la mise en oeuvre de la garantie Oséo, ou, autrement dit, que leurs cautionnements présentaient un caractère subsidiaire. Les cautions ne démontrant, ni que la société BNP Paribas aurait sciemment conservé des informations sur la garantie Oséo en vue de les induire en erreur, ni que leur consentement aurait été vicié de quelque manière que ce soit, l'exception de nullité des cautionnements ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera donc infirmé. Sur l'allégation par M. [Z] d'une disproportion manifeste de ses engagements Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce, M. [Z] s'est porté cautions solidaire des engagements souscrits par la société Espaces conseils, le 26 mars 2009, avec le consentement exprès de son épouse commune en biens, dans la limite d'une somme totale de 217 750 euros (139 750 + 78 000), après avoir signé le 17 septembre 2008 une fiche de renseignements. M. [Z] a déclaré sur cette fiche être marié sans contrat, et avoir trois enfants à charge. Il a indiqué sur cette fiche que la société BNP Paribas n'a pas actualisé en 2009 percevoir un salaire annuel de 34 800 euros et l'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 que M. [Z] produit aux débats montre qu'à l'époque de la souscription du cautionnement litigieux, il percevait un salaire annuel de 37 041 euros. Sur la fiche de renseignement établie en septembre 2008, M. [Z] avait précisé que son épouse, qui a consenti aux consentements litigieux, percevait un revenu annuel de 7 800 euros, et l'avis d'imposition du couple montre qu'à l'époque de la souscription des engagements en cause, le salaire annuel de Mme [Z] s'élevait à 9 834 euros. M. [Z] a déclaré percevoir en outre des revenus fonciers annuels de 15 600 euros et n'établit ni même n'allège que ses revenus de cette nature étaient moindres en septembre 2009, lorsqu'il a donné les engagements de caution litigieux. M. [Z] ne peut soutenir utilement qu'il existait une totale inadéquation entre le montant des annuités d'emprunts de la débitrice principale et ses propres revenus alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire, en l'espèce, aux annuités du prêt, mais au montant de son propre engagement (v. par ex. Com. 11 mars 2020, no 18-25.390). M. [Z] ne peut pas plus utilement faire valoir que les engagements de caution eux-mêmes correspondaient à près de cinq années de revenus du couple, ce qui est mathématiquement inexact et, de toute façon, inopérant, puisque la disproportion s'apprécie au regard, non pas seulement des revenus, mais des biens de la caution. Sur ses biens, c'est-à-dire sur son patrimoine, mobilier et immobilier, M. [Z] a indiqué sur la fiche de renseignements complétée en 2008 disposer de comptes d'épargne et d'assurances-vie, à la Banque postale et auprès de HSBC, sans préciser le montant de cette épargne. Il a indiqué être propriétaire, avec son épouse commune en biens, d'une résidence principale située dans le Loir-et-Cher, évaluée à 327 000 euros (sans encours de crédits), puis il a indiqué détenir des parts sociales de deux SCI, Mardi et Jeudi, chacune propriétaire d'un immeuble estimé à 350 000 euros, sur lesquels restaient des encours de prêts de 80 000 et 180 000 euros. Concernant ses charges, M. [Z] a indiqué supporter un loyer annuel de 8 300 euros pour la location d'un véhicule, et à la rubrique « cautions déjà délivrées », il a indiqué avoir déjà souscrit deux engagements de caution : un engagement donné en 2001 au Crédit Mutuel pour la SCI Jeudi, d'un montant de 70 000 euros et venant à terme en 2011, puis un engagement donné en 2006 à la BRO pour la SCI Mardi, d'un montant de 110 000 euros et venant à terme en 2015. Sauf anomalies apparentes, on l'a dit, le créancier peut se fier à ce qui est indiqué par la caution sur la fiche de renseignements. Concernant la valeur patrimoniale des parts de SCI, M. [Z] ne peut soutenir qu'elle doit être évaluée en considération du seul capital social des sociétés en cause, au montant indiqué dans les statuts des sociétés dont s'agit, alors que dans la fiche qu'il a lui-même renseigné, M. [Z] n'a pas valorisé ses parts de SCI à la valeur statutaire des parts sociales qu'il retient aujourd'hui )500 euros pour la SCI Mardi, et 750 euros pour la SCI Jeudi(. Déduction faite des encours d'emprunts, la valeur des parts sociales de M. [Z] dans les deux SCI Mardi et Jeudi, dont il n'est pas justifié ni même allégué qu'elles ne seraient pas toutes détenues par M. [Z] et son épouse, peut donc être évaluée, sur la base de la fiche de renseignements, à 440 000 euros )700 000 – 260 000(. S'agissant des engagements antérieurement conclus, il convient de rappeler que, tenu d'un devoir de loyauté à l'égard du créancier, M. [Z] ne peut se prévaloir d'engagements qu'il a omis de déclarer à la société BNP Paribas lorsqu'il a lui-même valorisé son patrimoine dans la fiche de renseignements, sauf à ce que ces engagements n'aient pu être ignorés par la banque. M. [Z] ne peut donc opposer à l'appelante l'existence d'encours de prêts supérieurs à ceux qu'il a déclarés, ou distincts de ceux qu'il a déclarés, s'ils avaient été contractés par les deux SCI en cause antérieurement au 17 septembre 2008. M. [Z] peut en revanche opposer à l'appelante, qui n'a pas actualisé la fiche de renseignements lors de la conclusion des engagements de caution en mars 2009, les encours se rattachant à des prêts contractés postérieurement à l'établissement de la fiche de renseignements du 17 septembre 2008. A ce titre, il convient d'ajouter à la charge d'emprunts de la SCI du Jeudi une somme de 7 290 euros correspondant à l'encours d'un prêt de 8 800 euros souscrit le 24 décembre 2008 auprès du Crédit mutuel. La valeur nette des parts sociales de M. [Z] sera donc ramenée à 432 710 euros )440 000 – 7 290(. Concernant ses engagements antérieurs de caution, M. [Z] ne peut pas loyalement faire valoir l'existence d'un cautionnement donné en 2003 au Crédit foncier de France, sans établir que la société BNP Paribas avait connaissance de cet engagement qu'il a omis de déclarer dans la fiche de renseignements, et ne peut pas davantage se prévaloir d'encours de cautionnement, à l'égard du Crédit mutuel et de la BRO, supérieurs à ceux qu'il avait déclarés en septembre 2008 comme se rapportant à ses engagements de caution donnés en 2001 et 2006, dont il connaissait la teneur en septembre 2008. Au regard de l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que pour apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son épouse, il apparaît que : -le patrimoine immobilier de M. [Z] au jour du cautionnement pouvait être évalué à 327 000 euros -le patrimoine mobilier de M. [Z] )valeur nette des parts de SCI( pouvait être évalué à 432 710 euros -ses encours de cautionnements antérieurs étaient de 180 000 euros Etant rappelé que les revenus mensuels de M. [Z] et de son épouse étaient de l'ordre de 5 206 euros (37 041 + 9 834 + 15 600 / 12), qu'ils supportaient une charge mensuelle de 691 euros pour la location d'un véhicule et que le couple avait trois enfants à charge, l'engagement de caution de M. [Z], donné à hauteur de 217 750 euros, n'était assurément pas disproportionné à ses revenus et patrimoine, tels que la société BNP Paris pouvait les apprécier au regard de ce que l'intéressé lui avait déclaré et ce qu'elle en connaissait par ailleurs. M. [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à entendre juger que l'appelante ne pourrait se prévaloir des engagements de caution litigieux, tenus de manière inexacte comme étant manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] au titre d'un manquement de la société BNP Paribas à son devoir d'information et de mise en garde En application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, les établissements de crédit sont tenus d'un devoir de loyauté à l'égard de leurs cocontractants, et notamment d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'ils ont sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Au cas particulier, s'il était gérant de la société cautionnée, ainsi qu'il résulte des actes de prêt, la société BNP Paribas affirme sans aucune offre de preuve qu'au moment de la souscription des engagements litigieux, M. [Z] exerçait des fonctions de direction auprès de diverses autres sociétés. Il n'est donc pas établi par les éléments du dossier qu'en mars 2009, M. [Z] avait une expérience des affaires ou une qualification qui permette de le considérer comme une caution avertie. M. [Z] qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens, ne démontre pas que les actes en cause étaient inadaptés à sa situation financière. S'agissant du risque de défaillance de la débitrice principale, M. [Z] n'établit d'aucune manière qu'à l'époque où l'appelante a sollicité sa garantie personnelle, les prêts consentis à la société Espace conseil présentaient un caractère excessif ou étaient, pour quelque raison que ce soit, inadaptés, étant observé qu'ensuite de l'octroi des financements en cause, ladite société a exercé son activité de négoce en matériels informatiques plus de six années avant de rencontrer des difficultés économiques ayant conduit à son redressement judiciaire en octobre 2015. M. [Z] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de M. [Z] tendant à la déchéance des intérêts pour manquement de la banque à son obligation annuelle d'information Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé leur concours financier à une entreprise sous la condition de son cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement ou, si l'engagement est à durée indéterminée, de rappeler à la caution la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations alors que M. [Z] conteste avoir reçu les informations dont il aurait dû être destinataire, la société BNP Paribas verse aux débats l'intégralité des lettres d'informations qu'elle affirme avoir adressées à M. [Z], du 22 mars 2010 au 16 janvier 2017, alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass Civ. 1, 6 septembre 2017, pourvoi no 16-18.258), et que l'information est due à la caution jusqu'à l'extinction de la dette (v. par ex. Cass. ch. Mixte 17 novembre 2006, no 04-12.863). A son alinéa 3, l'article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 1er emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Dès lors qu'elle n'établit pas avoir adressé à M. [Z], avant le 31 mars de chaque année, les informations prescrites par l'article L. 311-22, la société BNP Paribas doit être déchue des intérêts, à l'égard de M. [Z], à compter du 31 mars 2010. Les pièces produites ne permettant pas à la cour de procéder au calcul des sommes restant dues par la caution, il convient, avant dire droit sur les sommes dues par M. [Z], de rouvrir les débats afin de permettre à la société BNP Paribas de communiquer des décomptes exempts d'intérêts, selon les modalités précisées au dispositif de cet arrêt. Sur les demandes en paiement de la société BNP Paribas dirigées contre M. [E] En application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligations, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La cour n'ayant été saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'aucune prétention de M. [E] autre que l'exception de nullité qui avait été accueillie par les premiers juges, mais qui vient d'être écartée, M. [E], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 ancien du code civil, sera condamné à payer à la société BNP Paribas, au vu des deux contrats de prêts et des décomptes produits, arrêtés au 8 novembre 2016 : -au titre de son engagement de caution du prêt de 215 000 euros : la somme de 48 265,78 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur la somme de 44 421,53 euros à compter du 9 novembre 2016 -au titre de son engagement de caution du prêt de 120 000 euros : la somme de 7 942,54 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l'an sur la somme de 7 345,14 euros à compter du 9 novembre 2016 Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nécessité de rouvrir les débats, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU :
REJETTE l'exception de nullité des actes de cautionnement de M. [Z] et de M. [E],
CONDAMNE M. [E] à payer à la société BNP Paribas, en exécution de son engagement de caution du prêt de 215 000 euros, la somme de 48 265,78 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,70 % l'an sur la somme de 44 421,53 euros à compter du 9 novembre 2016,
CONDAMNE M. [E] à payer à la société BNP Paribas, en exécution de son engagement de caution du prêt de 120 000 euros, la somme de 7 942,54 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l'an sur la somme de 7 345,14 euros à compter du 9 novembre 2016,
REJETTE la demande M. [Z] tendant à être déchargé de ses engagements de caution à raison de l'allégation de leur disproportion à ses revenus et ses biens, DEBOUTE M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur un manquement de la société BNP Paribas à une obligation de mise en garde à son égard, CONSTATE que la société BNP Paribas n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard de M. [Z], [H] en conséquence la société BNP Paribas, à compter du 31 mars 2010, de son droit à solliciter paiement, par M. [Z], de tout intérêt contractuel sur les deux prêts garantis, AVANT DIRE DROIT sur les sommes dues par M. [Z] :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP Paribas de communiquer, pour chacun des deux prêts garantis, des décomptes exempts d'intérêts à compter du 31 mars 2010, imputant l'intégralité des paiements réalisés à partir de cette date sur le capital emprunté, DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du jeudi 24 février 2022 à 9 heures 30, et accorde à la société BNP Paribas un délai jusqu'au 1er février 2022 pour produire contradictoirement ces décomptes, et permettre le cas échéant aux parties de s'expliquer sur ceux-ci, SURSOIT à statuer sur les demandes formées titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile et sur les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
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- L313-22
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