Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. LG
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° A 20-20.596 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.596 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société TGRI,
2°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [Z] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [F], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Reims en date du 6 février 2019, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 mai 2019), M. [D] a été engagé par la société TGRI en qualité d'aide-monteur par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars au 11 mai 2013.
2. Par jugement du 14 décembre 2014, la société TGRI a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2015, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Après avoir été convoqué par le liquidateur à un entretien préalable au licenciement économique, sous réserve de vérification de l'existence du contrat de travail allégué par lui, M. [D] a été licencié par lettre du 2 mars 2015.
4. Soutenant que son contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi après le terme fixé, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire fixer sa créance au passif de la société TGRI au titre de ses salaires des mois d'avril 2013 à décembre 2014, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de
procédure
civile et faire déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4].
5. Par ordonnance du tribunal de commerce, la société [Z] [F] a été nommée liquidateur judiciaire de la société TGRI en remplacement de M. [G]. Après la clôture de la liquidation judiciaire de cette société, la société [Z] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
et le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI de diverses sommes au titre des salaires des mois de juin à décembre 2013, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
procédure
civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais
sur le second moyen
en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société TGRI du salaire des mois d'avril et mai 2013
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à diverses sommes à titre de salaires des mois d'avril et mai 2013, alors « que qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
9. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2013, l'arrêt retient qu'aucune pièce n‘établit que le salarié n'a pas perçu ses salaires des mois d'avril et de mai 2013.
10. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de
procédure
civile, la cassation prononcée
sur le second moyen
entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [D] à payer à la société [Z] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TGRI la créance de salaire pour les mois d'avril et de mai 2013 et en ce qu'il le condamne à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme [F], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TGRI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à hauteur de la somme de 30 035 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014 et la somme de 2860,50 à titre d'indemnités de préavis et la somme de 8580,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en écartant des débats le témoignage de M. [C] en raison de ce qu'il n'apparaissait pas sur le bordereau de communication des pièces de l'exposant, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de visa cette pièce dans le bordereau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de
procédure
civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l''avoir débouté de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la société TGRI à hauteur de la somme de 30 035 euros à titre de salaires du mois d'avril 2013 au mois de décembre 2014 et la somme de 2860,50 à titre d'indemnités de préavis et la somme de 8580,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant que M. [D] ne rapportait pas la preuve du non-règlement de salaires des mois d'avril et de mai 2013, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2022:SO00013
Articles cités
- 700
- 1353
- 1315
- 624
- 16