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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 21-85.902 F-D N° 00101 MAS2 4 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [F] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 6 mai 2018.

3. Par arrêt du 15 juillet 2021, il a été mis en accusation du même chef et renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde.

4. Il a formé une demande de mise en liberté le 10 septembre 2021.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [F], le 10 septembre 2021, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable imposée par les articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [F] était en détention provisoire depuis trois ans et quatre mois et est demeuré dans l'attente de son procès en première instance dont la date d'audience n'était pas encore fixée ; que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [F], la chambre de l'instruction s'est bornée à déclarer que sa détention n'a pas excédé une durée raisonnable compte tenu de la durée maximum de détention prévue par les textes internes, du manque de souvenirs des principaux témoins ayant nécessité de multiples auditions et des trois expertises psychiatriques du mis en cause ; qu'en statuant

par ces motifs

insuffisants à caractériser les diligences particulières à l'instruction de ce dossier et les circonstances exceptionnelles et insurmontables pouvant justifier, indépendamment de l'exercice normal par le mis en examen des voies de recours, la durée excessive de la détention provisoire de l'intéressé dans une affaire relativement simple, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées et des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale :

7. La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.

8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que les investigations menées par le magistrat instructeur, qui n'a pas manqué de diligence, se sont avérées complexes en raison, d'une part, du manque de souvenirs des principaux témoins, rendant nécessaires de multiples auditions, d'autre part, du profil psychologique de l'accusé qui a fait l'objet de trois expertises de personnalité.

10. Les juges ajoutent que la longueur de la

procédure

s'explique également par l'exercice par la personne mise en cause des voies de recours à sa disposition, et notamment par un pourvoi en cassation en 2020.

11. Ils retiennent, enfin, que le délai d'un an prévu par l'article 181 du code de

procédure

pénale est loin d'être atteint.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui n'a pas suffisamment caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. [F] depuis son placement en détention, soit plus de trois ans, n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00101

Articles cités

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