Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-85.325 F-D N° 00133 SL2 5 JANVIER 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2022 [W] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Calvados, en date du 19 avril 2021, qui, pour tortures et actes de barbarie, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix-huit ans ainsi que contre l'arrêt par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [Date décès 1] 2021.
2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de
procédure
pénale, l'action publique est éteinte à son égard. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il concerne l'arrêt pénal.
3. Les héritiers de [W] [R] ayant fait savoir qu'ils n'entendaient pas reprendre l'instance, le pourvoi formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet, la Cour de cassation, en cas de décès du condamné, ne pouvant statuer sur les intérêts civils que si les héritiers le sollicitent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00133
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 6