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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 20-87.084 F-D N° 00047 ECF 12 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [X] [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 1er décembre 2020, qui, pour usage de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [X] [R] [S], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. En 2009, M. [X] [R] [S], promoteur immobilier, gérant de la société [2], a entrepris la transformation en appartements d'une clinique sise à [Localité 5]. En vue de finaliser les dossiers de vente des appartements, il a, dans un premier temps et successivement fait appel à M. [B], notaire à [Localité 1], puis à M. [H], notaire à [Localité 5].

3. Le 2 mars 2010, la société [6] a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie contre M. [S], en exposant que la garantie financière de bonne fin, datée du 12 janvier 2010, détenue par le notaire M. [H], constituait un faux.

4. Une information a été ouverte le 14 avril 2016.

5. Par ordonnance du 12 mars 2018, M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2010, à [Localité 5], altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant un document intitulé « garantie financière de bonne fin » à l'en-tête de [6], daté du 12 janvier 2010, et fait usage dudit faux en l'insérant dans le dossier visant à la commercialisation du « programme immobilier [2] » dont il assurait la promotion, et ce au préjudice de la société [6], des commercialisateurs, dont les sociétés [4] et [3], I'Agence nationale de l'habitat et des acquéreurs potentiels.

6. Les juges du premier degré ont déclaré M. [S] coupable de faux et usage de faux et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende. Sur l'action civile, le tribunal a condamné le prévenu à payer à la société [3], partie civile, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros et, en application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, une somme de 1 500 euros.

7. M. [S], le procureur de la République et la société [3] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'usage de faux, alors : «

1°/ que l'usage de faux ne peut être retenu que si un fait positif d'utilisation d'un faux peut être imputé au prévenu ; que pour déclarer M. [S] coupable d'usage de faux, la cour d'appel s'est bornée à constater que le document intitulé « garantie financière de bonne fin » se trouvait dans le dossier de M. [H], notaire, en janvier 2010, et que M. [S] l'y avait maintenu ou laissé après qu'il avait eu connaissance de sa fausseté ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un fait positif d'utilisation, par M. [S] lui-même, du document intitulé « garantie financière de bonne fin » et considéré comme faux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 441-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

9. Il résulte de ce texte que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.

10. Pour déclarer le prévenu coupable d'usage de faux, l'arrêt relève qu'ayant connu dès le mois de janvier 2010, par l'intermédiaire du notaire, l'existence de la fausse garantie financière de bonne fin à l'entête de la société [6], M. [S] l'avait volontairement laissée en la possession de ce notaire afin qu'il puisse apprécier le dossier dans son intégralité.

11. Les juges ajoutent que M. [S] a matériellement fait usage de cette attestation en vue d'obtenir la validation de son dossier par les différents notaires sollicités.

12. Ils en déduisent que le prévenu a fait usage d'un document qu'il savait constituer un faux afin d'établir l'existence d'un droit avec des conséquences juridiques.

13. En l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas un fait positif d'utilisation imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est encourue de ce chef. Portée de la cassation

15. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux, aux peines et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen, en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a relaxé M. [S] du chef de faux, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00047

Articles cités

  • 567-1-1
  • 475-1
  • 441-1
  • 593
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