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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 JL

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° W 20-21.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-21.650 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société [Z] [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [Z] [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de la société [Z] [X], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juillet 2019), statuant sur renvoi après cassation, (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.034), M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de la résolution 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 et en condamnation de la société [Z] [X] syndic (le syndic), à défaut du syndicat des copropriétaires, au paiement de dommages et intérêts.

2. Reconventionnellement, le syndic et le syndicat des copropriétaires ont demandé la condamnation de M. [Y] pour

procédure

abusive.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la résolution 5, alors : «

1°/ « que l'assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement statuer sur les questions à l'ordre du jour, dans les cas prévus à l'article 11 7° du décret du 17 mars 1967, que si un projet de résolution conforme était joint à la convocation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, que les copropriétaires avaient valablement voté sur la «dispense d'ouverture d'un compte bancaire ou postal (séparé) au nom du syndicat» et sur sa «durée», quand il résultait de ses propres constatations que le projet de résolution qui aurait été joint à la convocation précisait, qu'«en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, un compte bancaire séparé sera [it] ouvert au nom du syndicat», la cour d'appel a violé l'article 18, al. 7 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 11 7° et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, un syndic professionnel, tenu d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, ne peut soumettre au vote de l'assemblée qu'une résolution visant à le dispenser d'ouvrir un tel compte, pour une durée déterminée ; qu'en se fondant, pour juger valable la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, sur un projet de résolution dénuée de portée qui prévoyait qu'« en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, un compte bancaire séparé sera[it] ouvert au nom du syndicat», la cour d'appel a, à nouveau, méconnu l'article 18, al. 7, dans sa version issue de la loi SRU du 13 décembre 2000, applicable à la cause, ensemble les articles ensemble les articles 11 7° et 13 du décret du 17 mars 1967. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté qu'un projet de résolution énonçant qu'en application de I'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un compte bancaire séparé sera ouvert au nom du syndicat a bien été annexé à la convocation, et retenu que, selon l'ordre du jour de l'assemblée générale en son point 5, la question de l'ouverture d'un compte séparé était soumise à l'assemblée générale, a pu en déduire, peu important la formulation affirmative du projet de résolution, qu'il n'y avait pas lieu d'invalider la décision qui a rejeté cette proposition de résolution, en décidant, comme elle en a le pouvoir, qu'il en serait autrement.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, alors : «

1°/ que la cassation qui interviendra

sur le premier

ou le deuxième moyen entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné M. [D] [Y] à verser les sommes de 3 000 € au syndicat des copropriétaires et de 2 000 € à la société [Z] [X] à titre de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, en application de l'article 624 du code de

procédure

civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, seul l'abus dans l'exercice de l'action litigieuse peut engager la responsabilité du plaideur ; qu'en se bornant pour condamner M. [Y] au paiement de dommages et intérêts à se référer à des

procédure

s antérieures et sans relever le caractère abusif de l'action dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

9. La cour d'appel a relevé, par motifs propres, que la contestation par M. [Y] de toutes les assemblées générales, dont, seule, celle du 12 juin 2003, a été annulée, perturbe le bon fonctionnement et la gestion de la copropriété que doit assurer son syndic, qu'en 2010, du fait des

procédure

s engagées, le syndic avait démissionné et un administrateur provisoire avait été désigné jusqu'à réélection du même syndic au cours de l'assemblée générale, de nouveau contestée, du 29 décembre 2010 et, par motifs adoptés, que le comportement de M. [Y], averti à plusieurs reprises et condamné par le tribunal et la cour pour son attitude, déstabilisait financièrement la copropriété.

10. De ces constatations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu en déduire un abus du droit d'agir.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à la société [Z] [X] la somme globale de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010 ; 1°) ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement statuer sur les questions à l'ordre du jour, dans les cas prévus à l'article 11 7° du décret du 17 mars 1967, que si un projet de résolution conforme était joint à la convocation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, que les copropriétaires avaient valablement voté sur la « dispense d'ouverture d'un compte bancaire ou postal (séparé) au nom du syndicat » et sur sa « durée », quand il résultait de ses propres constatations que le projet de résolution qui aurait été joint à la convocation précisait, qu'« en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, un compte bancaire séparé sera[it] ouvert au nom du syndicat », la cour d'appel a violé l'article 18, al. 7 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 11 7° et 13 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un syndic professionnel, tenu d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, ne peut soumettre au vote de l'assemblée qu'une résolution visant à le dispenser d'ouvrir un tel compte, pour une durée déterminée ; qu'en se fondant, pour juger valable la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 22 décembre 2010, sur un projet de résolution dénuée de portée qui prévoyait qu'« en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, un compte bancaire séparé sera[it] ouvert au nom du syndicat », la cour d'appel a, à nouveau, méconnu l'article 18, al. 7, dans sa version issue de la loi SRU du 13 décembre 2000, applicable à la cause, ensemble les articles ensemble les articles 11 7° et 13 du décret du 17 mars 1967. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] [Y] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société [Z] [X], syndic, à lui verser la somme de 8 000 € de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra

sur le premier moyen

entrainera l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts, dès lors que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que « le sens du présent arrêt conduit [?] à rejeter cette demande et donc [à] confirmer le jugement sur ce point », en application de l'article 624 du code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge peut condamner une partie à indemniser son adversaire en raison des propos diffamatoires qu'il aura tenus dans ses conclusions ; qu'en jugeant en outre, pour rejetant la demande de M. [Y] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui verser la somme de 8 000 € de dommages et intérêts, que si le syndicat et le syndic indiquaient que l'exposant poursuivait des

procédure

s inutiles aux frais de la collectivités, il ne contestait pas le patrimoine dont ses adversaires faisaient état dans leurs conclusions, sans rechercher si l'imputation d'avoir « tent[é] d'abuser le bureau d'aide juridictionnelle sur sa situation financière » ne constituait pas un propos diffamatoire justifiant l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR condamné à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 € et à la société [Z] [X] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour

procédure

abusive ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra

sur le premier

ou le deuxième moyen entrainera l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné M. [D] [Y] à verser les sommes de 3 000 € au syndicat des copropriétaires et de 2 000 € à la société [Z] [X] à titre de dommages et intérêts pour

procédure

abusive, en application de l'article 624 du code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'abus dans l'exercice de l'action litigieuse peut engager la responsabilité du plaideur ; qu'en se bornant pour condamner M. [Y] au paiement de dommages et intérêts à se référer à des

procédure

s antérieures et sans relever le caractère abusif de l'action dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ECLI:FR:CCASS:2022:C300031

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