Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE RADIATION DU 30 DECEMBRE 2021 No RG 21/00145 No Portalis DBV7-V-B7F-DJA6 1ère Chambre Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 26 novembre 2020, enregistrée sous le no 20/00161 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffier, Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00145 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJA6 Défenderesse à l'incident et appelante : S.A.S. CARREFOUR LOCATION [Adresse 4] [Localité 1]/ FRANCE Représentant : Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : Madame [P] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe en date du 26 novembre 2020 SAS, suite à la saisine les 9 et 10 janvier 2020 de [P] [D], dans le litige l'opposant à la société CARREFOUR LOCATION SAS et à [Y] [O] [L] [Z] exerçant à l'enseigne CARREFOUR DUPUY, Vu l'appel interjeté le 3 février 2021 par la société CARREFOUR LOCATION, Vu la constitution le 15 avril 2021 de [P] [D] Vu les conclusions au fond remises au greffe le 30 avril 2021 par la société CARREFOUR LOCATION, Vu les conclusions au fond remises au greffe le 20 juillet 2021 par [P] [D], ***** Ayant saisi le juge de la mise en état le 20 juillet 2021, [P] [D] a sollicité de ce magistrat, dans ses dernières écritures, en date du 14 octobre 2021, de voir : - ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance, - rejeter la demande de consignation formulée par la société CARREFOUR LOCATIN, - condamner la société CARREFOUR LOCATION au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article article 700 du code de
procédure
civile, Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2021, la société CARREFOUR LOCATION a demandé de voir : - rejeter la demande de radiation, - à titre subsidiaire, faire droit à sa demande de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 18 octobre 2021, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 novembre 2021, lequel a été prorogé jusqu'au 30 novembre 2021, puis au 30 décembre 2021. MOTIFS Attendu que l'article 524 du code de
procédure
civile, dans la version du décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 et ainsi à la présente instance introduite par assignation des 9 et 10 janvier 2020, dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)"; Qu'en l'espèce, par jugement en date du 28 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré nul l'acte de cautionnement souscrit par [P] [D] en vertu du contrat de location automobile passé entre la société SGTA BTP et la société CAREFOUR LOCATION SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 841196645, - condamné la société CARREFOUR LOCATION SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 841196645, à payer à [P] [D] la somme de 10 365 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - débouté [P] [D] de ses demandes d'indemnisation, - débouté [P] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [Y] [O] [L] [Z], exerçant sous l'enseigne Carrefour Dupuy, immatriculé au RCS sous le numéro 335 304 306, - condamné la société CARREFOUR LOCATION SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 841196645, à payer à [P] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code
procédure
civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société CARREFOUR LOCATION SAS, immatriculée au RCS sous le numéro 841196645, aux dépens de l'instance ; Que selon l'article 514 du code de
procédure
civile, dans la version du décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; que la décision susvisée n'a pas exclu l'exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire; Que la société CARREFOUR LOCATION ne justifie, ni au demeurant ne le consteste, ne pas avoir, au jour de l'audience, exécuté ladite décision ; Qu'elle fait valoir que l'exécution provisoire emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives et sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la consignation de la somme à laquelle elle a été condamnée ; que mettant en exergue n'avoir pu assurer sa défense en première instance, elle soutient que dès lors que le véhicule n'a pas été restitué, le paiement de la somme prélevée au titre de l'engagement de son contradicteur constituerait pour elle, une double perte, ce dernier invoquant d'ailleurs une situation financière difficile ; Que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard du mal fondé du jugement frappé d'appel ; que ce faisant, le débat sur le fond du litige est sur le fondement de l'article 526 du code de
procédure
civile, dont les conditions ont été déterminées par le législateur, inefficient ; Qu'aucun risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement n'est avéré dès lors ainsi que le fait observer l'appelante elle-même, l'intimée est propriétaire d'un bien immobilier ; Que surabondamment, l'appelante n'argue pas un quelconque péril quant à sa propre situation financière; Que dés lors, la société CARREFOUR LOCATION auquel la charge de la preuve incombe, ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, seuls éléments définis par la loi de nature à entraîner une atteinte excessive au droit d'appel dans le respect des règles procédurales ; Qu'enfin, ce n'est que dans le cadre des dispositions auxquelles renvoie l'article 523 du code de
procédure
civile, qu'il peut être présenté au conseiller de la mise en état une demande de consignation et non au regard de ses pouvoirs prévus à l'article 524 du code de
procédure
civile; Attendu que dès lors il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution ; Que la décision de radiation pour défaut d'exécution étant une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf pour excès de pouvoir, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 21/00145, Le greffierLe conseiller de la mise en état
Articles cités
- 700
- 524
- 514
- 526
- 523