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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

30 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE [Localité 5] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE CADUCITE DU 30 DECEMBRE 2021 No RG 21/00508 No Portalis DBV7-V-B7F-DKC6 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 mars 2021, enregistrée sous le no 20/01530 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffier, Vu la

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en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00508 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKC6 Défenderesse à l'incident et appelante : Entreprise SCCV DD KING C/ M. [B] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demandeur à l'incident et intimé : Monsieur [I] [V] [Adresse 3] [Localité 2]) Représentant : Me Max BESSIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 mars 2021 dans l'instance opposant [I] [V] à l'entreprise SCCV D-D KING, lequel a été signifié le 9 avril 2021, Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la société SCCV D-D KING, Vu la constitution remise au greffe le 27 mai 2021 par [I] [V], ***** Dans le cadre de sa saisine du conseiller de la mise en état par conclusions du 29 août 2021, [I] [V] a sollicité de voir : - prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société SCCV D-D KING, - condamner la société SCCV D-D KING à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse du 11 octobre 2021, la société SCCV D-D KING a demandé de : - dire et juger que le procès est sans objet, - rejeter la demande de condamnation sollicitée à son encontre et à défaut la ramener à de plus justes proportions. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience du conseiller de la mise en état du 18 10 2021, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 novembre 2021, lequel a été prorogé jusqu'au 30 novembre 2021, puis au 30 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par application de l'article 908 du code de

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, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 4 mai 2021 par la société SCCV D-D KING ; Que pour remettre ses conclusions au greffe, la société SCCV D-D KING disposait d'un délai de 3 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au mercredi 4 août 2021 ; Que la société SCCV D-D KING qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit; Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 4 mai 2021 par la société SCCV D-D KING ; Attendu que la société SCCV D-D KING qui succombe conservera à sa charge les dépens d'appel; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais irrépétibles qu'il a du engager dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code

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civile en fixant cette indemnité à la somme de 800 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 4 mai 2021 par la société SCCV D-D KING, Condamnons la société SCCV D-D KING à payer à [I] [V] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code

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civile, Condamnons la société SCCV D-D KING au paiement des dépens d'appel. Le greffierLe conseiller de la mise en état

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