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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 01

30 décembre 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DU 30 DECEMBRE 2021 No RG 21/00041 No Portalis DBV7-V-B7F-DIYR 1ère Chambre Jugement Au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 26 août 2010, enregistrée sous le no 10/00717 Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller, assistée de Mme Esther KLOCK, greffier, Vu la

procédure

en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 21/00041 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIYR Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeurs à l'incident et intimés : Madame [L] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [S] [M] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 26 août 2010, dans l'instance opposant la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à [G] [M], Vu l'appel interjeté le 25 août 2020 par [W] [M], intimant [L] [M], [S] [M] et la CEGC, l'instance ayant été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 20/00603, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2021 ayant dans l'instance portant numéro 20/00603, notamment rejeté la demande de la société CEGC fondée l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 25 août 2020, déclaré irrecevables les fins de non-recevoir fondées sur la chose jugée et la prescription présentées devant le conseiller de la mise en état, Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2021 à l'encontre de la même décision par [W] [M], intimant [L] [M], [S] [M] et la CEGC, la présente instance ayant été enregistrée sous le numéro 21/00041, Vu la constitution le 19 janvier 2021 de [L] [M] et [S] [M], Vu la constitution le 9 avril 2021 de la société CEGC , ***** Ayant saisi par conclusions remises au greffe le 23 juillet 2021 le conseiller de la mise en état, la société CEGC a sollicité de voir : * à titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par [W] [M] le 13 janvier 2021 pour défaut d'intérêt à agir, * à titre subsidiaire : - déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par [W] [M] le 13 janvier 2021 ainsi qu'en tant que de besoin, ses conclusions d'appelant du 8 avril 2021, - déclarer irrecevables ses demandes du fait de l'autorité de la chose jugée au prononcé de la caducité du jugement du tribunal de grande instance du 26 août 2020 et à sa réformation, - déclarer irrecevable [W] [M], du fait de la prescription, en sa demande de réformation du jugement, * en tout état de cause, - débouter [W] [M] de ses demandes, - condamner [W] [M] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code

procédure

civile du code de

procédure

civile et aux entiers dépens. [W] [M], [L] [M] et [S] [M] n'ont pas pris d'écritures en réponse. A l'audience du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2021 à laquelle les conseils des parties avaient été appelés le 3 septembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 novembre 2021, lequel a été prorogé jusqu'au 30 novembre 2021, puis au 30 décembre 2021. MOTIFS Sur la recevabilité de la déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir Attendu que l'article 901 du code de

procédure

civile, dans la version du décret no2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable à la

procédure

depuis le 1er janvier 2021, édicte : "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1o La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2o L'indication de la décision attaquée ; 3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ; Attendu que suite à une première déclaration d'appel formalisé le 25 août 2020 à l'encontre du jugement susvisé le 13 janvier 2021, l'appelant, [W] [M], a formalisé une nouvelle déclaration d'appel à l'encontre des mêmes intimés, du même jugement et dans les mêmes termes que celle du 25 août 2020 ; Que la première déclaration d'appel du 25 août 2020 qui contient les mentions prescrites par l'article 901 du code de

procédure

civile dans sa version alors applicable n'a pas été déclarée irrégulière par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 18 octobre 2021; qu'ayant emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, cette seconde déclaration d'appel identique à la première et qui n'avait pas pour objet de la régulariser, est privée d'effets, l'appelant étant infondé à diligenter une nouvelle

procédure

d'appel à l'encontre du même jugement et à l'égard des mêmes intimés ; Qu'en conséquence, la déclaration d'appel formalisée le 13 janvier 2021 par [W] [M] sera déclarée irrecevable ; Que tirant les conséquences de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 13 janvier 2021, une éventuelle jonction avec l'instance portant numéro 20/00603, est dès lors sans objet ; Sur les mesures accessoires Attendu que l'appelant [W] [M] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ; que l'équité en revanche ne commande pas de faire application de l'article 700 du code

procédure

civile du code

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 13 janvier 2021 par [W] [M], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code

procédure

civile, Laissons les dépens de l'instance numéro 21/0041 à la charge de [W] [M]. Le greffier le conseiller de la mise en état

Articles cités

  • 700
  • 901
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