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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 02

10 janvier 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No27 DU 10 JANVIER 2022 No RG 21/00546 No Portalis DBV7-V-B7F-DKGP Décision déférée à la cour: Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 20/01111. APPELANTE : Madame [F] [G] Bas Vent [Localité 4] Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SARL Tentation Productions [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Christine Defoy, conseillère, Mme Annabelle Cledat,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Aux termes d'un contrat sous seing privé en date du 5 novembre 2018, Mme [F] [G] veuve [D] a donné à bail à la société Tentation Productions un local commercial situé lieudit "Bas vent" à [Localité 4] constituant le lot no 1 d'un immeuble édifié sur le parcelle cadastrée AE no [Cadastre 1] d'une surface de 163 m2 moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors taxe et avec un dépôt de garantie d'une somme de 5 000 euros, en vue d'y exercer l'activité de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie et épicerie. Par acte d'huissier du 17 juin 2020, dénoncé le 19 juin suivant, Mme [G] a fait pratiquer à l'encontre de la société Tentation Productions une mesure conservatoire de créance sur un compte bancaire ouvert à la BRED pour le paiement de la somme de 4 730,49 euros correspondant au solde des loyers de juin, juillet, août et septembre 2019 et du loyer de juin 2020 outre le coût de l'acte. Par acte du 9 juillet 2020, la société Tentation Productions a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution aux fins notamment de mainlevée de cette saisie conservatoire. Par décision du 12 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - constaté que la créance alléguée par Mme [G] paraît fondée en son principe à hauteur de 1 500 euros en principal, - constaté que Mme [G] n'établit pas la menace sur le recouvrement de sa créance, - ordonné la mainlevée de saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 2020 et dénoncée le 19 juin 2020, - débouté la société Tentation Productions de sa demande de dommage et intérêts, - dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile. Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 mai 2021, des dispositions aux termes desquelles le juge de l'exécution a: - constaté que Mme [G] n'établit pas la menace sur le recouvrement de sa créance, - ordonné la mainlevée de saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 2020 et dénoncée le 19 juin 2020, - dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

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civile. La

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a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021. Le 16 juin 2021, Mme [G] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Tentation Productions en réponse à l'avis du 8 juin 2021 donné par le greffe. La société Tentation Productions a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 9 août 2021. A l'audience du 15 novembre 2021, l'affaire a été clôturée et la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [G], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de : Vu l'acte de mainlevée partielle de saisie conservatoire en date du 14 septembre 2020, Vu l'acte de mainlevée simple en date du 6 juillet 2021 selon ministère de Maître [P], huissier de justice à [Localité 6], - confirmer la décision querellée en ce qu'elle a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 2020 dénoncée le 19 juin 2020, - dire et juger que la saisie opérée était légitime et justifiée par le non-respect par la société Tentation productions de ses obligations contractuelles, - dire et juger que la présence d'un solde créditeur de 24 657,91 euros sur le compte de la société tentation Productions ne saurait l'exonérer de sa mauvaise foi et de sa responsabilité contractuelle dans le non-paiement des loyers à coûts et délais convenus, - dire et juger que sans cette

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de saisie conservatoire, la société tentation Productions n'aurait jamais d'elle même respecté ses engagements, En conséquence, - dire et juger que la société Tentation Productions sera tenue des frais et dépens que Mme [G] a dû engager pour la contraindre à respecter les dispositions contractuelles, - condamner la société Tentation Productions à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de

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civile outre les dépens, distraits au profit de Maître Plumasseau, lesquels comprendront le coût des actes de saisie et de mainlevée. En application de l'article 455 du code de

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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société Tentation Productions, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 août 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de: - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Au besoin, - prononcer la caducité de l'appel en l'absence de signification à partie de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à la société Tentation productions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 17 juin 2020, - infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu bien fondée la somme de 1 500 euros au titre des soldes de loyers de juin à septembre 2019 et débouté la société Tentation Productions au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive, Statuant à nouveau, - juger que la saisie est abusive en l'état des justificatifs de paiements des loyers, - condamner Mme [G] à payer à la société Tentation productions la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [G] à payer à la société Tentation productions la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile ainsi qu'aux dépens. En application de l'article 455 du code de

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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel La société Tentation Productions soutient que Mme [G] ne lui a pas signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai, et n'a pas déféré à sa sommation de lui communiquer ladite pièce. Il résulte toutefois du dossier de la cour, constitué des actes de

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s déposés au greffe par la voie électronique, que l'appelante a déposé au greffe le 6 juillet 2021, par la voie électronique, l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 8 juin 2021 établi par Maître [P], huissier de justice le 16 juin 2021 selon la modalité de remise en l'étude. En conséquence, la demande de caducité fondée sur les dispositions de l'article 905-1 du code de

procédure

civile sera rejetée. Sur le caractère bien fondé de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L 511-1 du code des

procédure

s civiles, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L 511-2 ajoute qu'une autorisation du juge n'est pas nécessaire en cas de loyer resté impayé dès lors qu'il existe un contrat écrit de louage d'immeuble. L'article L 512-1 précise que même lorsqu'une autorisation n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunis. Mme [G] fait grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas de menace sur le recouvrement de sa créance après en avoir cependant admis son bien fondé à hauteur de 1 500 euros, correspondant à la minoration de 500 euros des loyers de juillet, août et septembre 2019 du seul chef de la locataire. Elle soutient que dès lors que le juge de l'exécution retient à juste titre que la société tentation Productions a refusé sans raison de régler le montant des loyers convenus, il ne peut considérer que le seul fait de disposer d'une somme de 24 657,91 euros sur son compte serait susceptible de garantir sa créance. La société Tentation Productions soutient pour sa part qu'il était convenu entre la bailleresse et la locataire, lors de la signature du bail que pendant la réalisation des travaux d'aménagement du local, le loyer serait minoré et fixé à la somme de 2 000 euros au lieu de 2 500 euros de juin à septembre 2019. Si le contrat de bail mentionne une diminution du loyer de 500 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 inclus, pour permettre à la locataire de réaliser tous les travaux d'agencement et d'installation pour l'exercice de son activité et obtenir les autorisations nécessaires, il résulte de l'échange de courriels en date du 11 septembre 2019 entre la société Tentation Productions et Mme [V] [L], en charge de la gestion locative (pièce 19), non contesté par Mme [G], que cette minoration de loyer avait été reportée jusqu'au mois de septembre 2019 et qu'à compter du mois d'octobre 2019, le loyer serait dû à hauteur de 2 500 euros. Cet accord est corroboré par les factures relatives aux loyers des mois de mai, juin, août et septembre 2019 établies par Mme [G] à hauteur de 2 000 euros et versées aux débats par la locataire (pièce 20). En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que la créance était fondée à hauteur de 1 500 euros, étant rappelé qu'en cause d'appel, Mme [G] n'a pas contesté le fait que le principe de créance relatif au loyer du mois de juin 2020 n'avait pas été retenu par le premier juge en raison de son refus de réception du chèque qui lui avait été adressé par lettre recommandé avec accusé de réception. Dès lors que Mme [G] ne justifie pas de l'existence d'une créance fondée en son principe, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition de validité de la saisie conservatoire posée par l'article L 511-1 du code des

procédure

s civiles susvisé, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Seule la disposition relative au caractère non fondé de la créance en son principe sera infirmé, dès lors que par ailleurs le jugement ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Tentation Productions Aux termes de l'article L 121-2 du code des

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s civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. A titre d'appel incident, la société Tentation Productions sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre. Elle fait valoir que sa bailleresse a fait pratiquer deux saisies conservatoires abusives à son encontre : une première le 22 mai 2020 à hauteur de 7 742,34 euros et une seconde le 17 juin 2020 à hauteur de 4 730,49 euros, bloquant ainsi la somme de 12 472,83 euros sur son compte bancaire dans une période de crise sanitaire et économique inédite, dans une seule logique. Dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que les causes de la saisie pratiquée le 17 juin 2020, moins d'un mois après une première saisie, ne sont pas fondées, et des pièces versées aux débats que la bailleresse a fait preuve de mauvaise foi en pratiquant cette saisie conservatoire après avoir refusé de recevoir les chèques de loyers, refusé de communiquer son relevé d'identité bancaire afin de mettre en place un virement mensuel, et d'avoir contraint le conseil de sa locataire à ouvrir un compte CARPA afin d'encaisser les chèques refusés. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée. Le préjudice qui en découle, constitué essentiellement, au vu de la pièce 21 produite, par le refus de financement de travaux à hauteur de 130 000 euros signifié le 27 juillet 2020 par la banque de la société Tentation Productions, motivé par l'existence de cette saisie sera justement évalué à la somme de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires Mme [G] qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Tentations Productions la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS La cour

statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Tentation Productions, Infirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 2020 et dénoncée le 19 juin 2020, Statuant à nouveau, Dit que Mme [F] [G] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe, Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Tentation Productions la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Tentation Productions la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Déboute Mme [F] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens. Et ont signé, La Greffière La Présidente

Articles cités

  • 700
  • 455
  • 905-1
  • L511-1
  • L121-2
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