Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 28 DU 10 JANVIER 2022 No RG 21/00580 No Portalis DBV7-V-B7F-DKJV Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 Mai 2021, enregistrée sous le no 2021R00016 -2112700003/1. APPELANTE : S.A.S. Carmo Représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Marc Deraine de la SELARL Deraine & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. Auto 10 + Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Mme Christine Defoy, conseillère, Mme Annabelle Cledat,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
procédure
civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit d'huissier délivré le 4 mars 2021, la SAS Carmo a fait assigner la SARL Auto 10+ devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, statuant en référé, aux fins de voir : -dire et juger que sa créance n'est pas sérieusement contestable, -en conséquence, condamner la société Auto 10+ à lui payer la somme de 39 738, 92 euros à titre de provision, à valoir sur le prix de vente du véhicule immatriculé EP-021YW, -condamner la société Auto 10+ à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi que les entiers dépens. Par ordonnance du 7 mai 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a : -débouté la SAS Carmo de ses demandes, -condamné la SAS Carmo aux dépens, -rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, -liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36, 76 euros. Le 25 mai 2021, la SAS Carmo a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité. Suite à l'orientation à bref délai et à l'avis du greffe en date du 8 juin 2021, la SAS Carmo a fait signifier la déclaration d'appel à la SARL Auto 10+, la signification intervenant dans les conditions de l'article 659 du code de
procédure
civile. Le 15 juillet 2021, la SAS Carmo a fait signifier ses conclusions en date du 8 juillet 2021 à la SAS Carmo, toujours dans les formes de l'article 659 du code de
procédure
civile. L'affaire a été appelée et clôturée à l'audience du 15 novembre 2021 et mise en délibéré au 10 janvier 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SAS Carmo, appelante : Vu les conclusions signifiées par la SAS Carmo le 15 juillet 2021, par lesquelles l'appelante demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision, de sa demande au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens, -statuant à nouveau, dire que sa créance n'est pas sérieusement contestable, -en conséquence, condamner la société Auto 10+ à lui payer la somme de 39 738, 92 euros à titre de provision, à valoir sur le prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé valant mise en demeure en date du 4 mars 2021, -condamner la société Auto 10+ à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi que les entiers. En application de l'article 455 du code de
procédure
civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 2/ La SARL Auto10+, intimée : La SARL Auto10+ à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de la SAS Carmo dans les formes de l'article 659 du code de
procédure
civile, n'a pas constituée avocat. En application de l'article 473 du code de
procédure
civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. MOTIFS : L'article 873 du code de
procédure
civile dispose que le président, peut dans les mêmes limites de sa compétence et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SAS Carmo critique dans le cadre de son appel le jugement déféré qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, considérant au vu des éléments versés aux débats que la créance de la société demanderesse était sérieusement contestable. Pourtant, il ressort de la facture du 29 novembre 2019, à l'entête de la SAS Carmo, constituant la pièce no4 de l'appelante, que celle-ci a vendu à la société Auto 10+ un véhicule Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 4], pour le prix de 42 342, 24 euros. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'existe aucun doute quant à l'identité des parties au contrat de vente. Le vendeur est bien la SAS Carmo, dont la dénomination figure en haut de la facture, M. [O] [J] mentionné comme « vendeur » n'étant en réalité que le commercial qui a procédé à cette transaction au nom de la société appelante. De plus, dans le cadre d'une reconnaissance de dette claire et précise, en date du 4 novembre 2020, M. [C] [R], gérant de la société Auto 10+, a reconnu que sa société était redevable à la SAS Carmo Toyota, domiciliée [Adresse 5] de la somme de 43033, 31 euros, correspondant à une facture impayée pour un véhicule Land Cruiser [Immatriculation 4] qu'il s'est engagé à rembourser, moyennant des mensualités de 3000 euros par mois, devant être réglées au plus tard le 20 de chaque mois. Or, force est de constater que l'échéancier précité n'a pas été respecté et que compte-tenu de la clause de déchéance du terme figurant dans cette reconnaissance de dette, la créance susmentionnée est devenue immédiatement exigible. Enfin, il ne peut être tiré argument du fait que les chèques remis le 21 novembre 2019 au vendeur sont au nom de M. [Z] [U] pour douter de la réalité de la créance de la SAS Carmo à l'égard de la société Auto 10+. En effet, il n'est pas contesté que M. [Z] [U] est le fils de M. [R], gérant de la société intimée. Le stratagème ainsi mis en place a permis en l'espèce à M. [R] de récupérer immédiatement le véhicule, objet de la vente, et ce, sans en payer le prix, les chèques émis par son fils M. [Z] [U] ayant été rejetés pour défaut de provision. Ainsi, au vu des éléments précités, corroborés par la copie des grands livrets de compte de la SAS Carmo, qui attestent à son profit d'une créance de 39 738, 92 euros, après versement de la part de la société Auto 10+ de l'unique somme de 3 033, 31 euros, il y a lieu de dire que la créance de la société appelante n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la SAS Carmo de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau, la cour ne pourra, eu égard au caractère non sérieusement contestable de la créance de la société appelante et en application de l'article 873 du code de
procédure
civile, que condamner la société Auto 10+ à payer à titre provisionnel à la SAS Carmo la somme de 39 738, 92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mars 2021. Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la société Auto 10+ à payer à la SAS Carmo la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et par défaut, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne à titre provisionnel la société Auto10+ à payer à la SAS Carmo la somme de 39 738, 92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mars 2021, Y ajoutant, Condamne la société Auto 10+ à payer à la SAS Carmo la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne la société Auto 10+ aux entiers dépens de l'instance. Et ont signé, La Greffière La Présidente
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