Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No26 DU 10 JANVIER 2022 No RG 21/00545 - No Portalis DBV7-V-B7F-DKGN Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 20/00783 APPELANTE : Madame [N] [D] [Localité 3] [Localité 5] Représentée par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SARL Tentation Productions [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Vathana Boutroy-Xieng, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Corinne Desjardins, Pesidente de chambre, Mme Christine Defoy, conseillère, Mme Annabelle Cledat,conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022 GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de
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civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Aux termes d'un contrat sous seing privé en date du 5 novembre 2018, Mme [N] [D] veuve [X] a donné à bail à la société Tentation Productions un local commercial situé lieudit "[Localité 3]" à [Localité 5] constituant le lot no 1 d'un immeuble édifié sur le parcelle cadastrée AE no [Cadastre 1] d'une surface de 163 m2 moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros hors taxe et avec un dépôt de garantie d'une somme de 5 000 euros, en vue d'y exercer l'activité de boulangerie-pâtisserie, sandwicherie et épicerie. Pour permettre à la locataire de réaliser tous les travaux d'agencement et d'installation pour l'exercice de son activité et d'obtenir les autorisations nécessaires, la bailleresse a consenti une diminution du loyer de 500 euros du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 inclus. Par acte d'huissier du 22 mai 2020, dénoncé le 28 mai suivant, Mme [D] a fait pratiquer à l'encontre de la société Tentation Productions une mesure conservatoire de créance sur un compte bancaire ouvert à la BRED pour le paiement de la somme de 7 742,34 euros correspondant au montant des loyers de mars, avril et mai 2020 outre le coût de l'acte. Par acte du 17 juin 2020, la société Tentation Productions a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution aux fins notamment de mainlevée de cette saisie conservatoire. Par décision du 12 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - constaté que la créance ne paraît pas fondée en son principe, - ordonné la mainlevée de saisie conservatoire pratiquée le 22 mai 2020, - condamné Mme [D] à verser à la société Tentation Productions la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamné Mme [D] à verser à la société Tentation Productions la somme de 1 000 euros au titre des l'article 700 du code de
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civile, - condamné Mme [D] aux dépens comprenant les frais de saisie conservatoire pratiquée le 22 mai 2020. Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 mai 2021, de chacun des chefs du jugement expressément mentionnés. La
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a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021. Le 16 juin 2021, Mme [D] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Tentation Productions en réponse à l'avis du 8 juin 2021 donné par le greffe. La société Tentation Productions a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 9 août 2021. A l'audience du 15 novembre 2021, l'affaire a été clôturée et la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [D], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de : Vu l'acte de mainlevée partielle de saisie conservatoire en date du 15 juillet 2020, Vu l'acte de mainlevée simple en date du 6 mai 2021 selon ministère de Maître [K], huissier de justice à [Localité 7], - débouter la société Tentation Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions , - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que la saisie conservatoire initiée par Mme [D] le 22 mai 2020 et dénoncée le 28 mai était bien fondée, - donner acte à Mme [D] de la mainlevée de cette saisie, - dire et juger que Mme [D] n'a commis aucune faute contractuelle, En conséquence, - condamner la société Tentation Productions à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de
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civile outre les dépens, distraits au profit de Maître Plumasseau, lesquels comprendront le coût des actes de saisie et de mainlevée. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ La société Tentation Productions, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 août 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de: - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Au besoin, - prononcer la caducité de l'appel en l'absence de signification à partie de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à la société Tentation productions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 22 mai 2020, - infirmer le jugement sur le montant alloué à la société Tentation productions au titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [D] à payer à la société Tentation productions la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [D] à payer à la société Tentation productions la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel La société Tentation Productions soutient que Mme [D] ne lui a pas signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai, et n'a pas déféré à sa sommation de lui communiquer ladite pièce. Il résulte toutefois du dossier de la cour, constitué des actes de
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s déposés au greffe par la voie électronique, que l'appelante a déposé au greffe le 6 juillet 2021 par la voie électronique l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 8 juin 2021 établi par Maître [K], huissier de justice le 16 juin 2021 selon la modalité de remise en l'étude. En conséquence, la demande caducité fondée sur les dispositions de l'article 905-1 du code de
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civile sera rejetée. Sur le caractère bien fondé de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L 511-1 du code des
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s civiles, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l'autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L 511-2 ajoute qu'une autorisation du juge n'est pas nécessaire en cas de loyer resté impayé dès lors qu'il existe un contrat écrit de louage d'immeuble. L'article L 512-1 précise que même lorsqu'une autorisation n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunis. Mme [D] fait grief au jugement déféré d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et d'avoir accordé des dommages et intérêts à la société Tentation Productions alors qu'au jour de la saisie, les loyers des mois de mars, avril et mai 2020 n'étaient pas payés et que la locataire avait commis diverses infractions au bail. Toutefois la société Tentation Productions contredit cette simple affirmation en justifiant, en cause d'appel comme elle l'avait fait en première instance, d'une part du paiement par chèque bancaire des loyers des mois de mars et avril, en produisant les copies des chèques bancaires émis au nom de la bailleresse et débités en mars, avril 2020 (pièces 11 à 12) et d'autre part du refus initial de la bailleresse de recevoir le chèque correspondant au mois de mai 2020, finalement débité le 10 août 2020 à la suite courrier du conseil de la locataire en date du 22 juillet 2020 (pièces 13 à 18). En outre, les autres créances alléguées par Mme [D] relatives à l'installation d'un compteur électrique, aux charges d'électricité et d'eau et à un arriéré des loyers de juin, juillet, août et septembre 2019 (résultant d'une attestation de la société Domlink chargée de la gestion locative, datée du 7 juin 2020 et versée en pièce 15), quand bien même elles seraient démontrées, ne sont pas mentionnées dans le procès verbal comme cause de la saisie conservatoire opérée, de sorte qu'elles sont inopérantes à justifier a posteriori la saisie conservatoire pratiquée le 22 mai 2020. C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en l'absence de créance paraissant fondée en son principe. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Tentation Productions Aux termes de l'article L 121-2 du code des
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s civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Mme [D] fait valoir que les loyers concernés n'étaient pas payés à la date de la saisie, de sorte qu'elle était parfaitement légitime à saisir les sommes correspondantes et que de surcroît, la saisie a fait l'objet d'une mainlevée partielle le 15 juillet 2020, suivie d'une mainlevée simple le 6 mai 2021 dès que les sommes dues ont été réglées par la locataire. Il résulte toutefois des développements précédents que la créance servant de fondement à la saisie n'était pas fondée. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que la bailleresse, en refusant à plusieurs reprises d'encaisser les chèques de caution ou de loyers, a fait preuve de mauvaise foi en pratiquant une saisie conservatoire qui a bloqué pendant près de neuf mois la somme de 7 742,34 euros sur le compte bancaire de sa locataire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère abusif de la saisie conservatoire pratiquée. C'est également par une juste appréciation de la cause, que le premier juge a fixé à la somme de 1 000 euros la réparation du préjudice en résultant et constitué essentiellement, au vu de la pièce 19 produite, par le refus de financement de travaux à hauteur de 130 000 euros signifié le 27 juillet 2020 par la banque de la société Tentation Productions, motivé par l'existence de cette saisie. Sur les demandes accessoires Mme [D] qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Tentations Productions la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par la société Tentation Productions, Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de [Localité 7] en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [D] à payer à la société Tentation Productions la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code e
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civile, Déboute Mme [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de
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civile, Condamne Mme [N] [D] aux entiers dépens d'appel. Et ont signé, La Greffière La Présidente
Articles cités
- 700
- 455
- 905-1
- L511-1
- L121-2